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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_530/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er juillet 2015. 
 
 
Considérant :  
que par acte du 28 juillet 2015, A.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Cour des assurances sociales, du 1 er juillet 2015 portant sur la remise du paiement de la cotisation minimale due à l'assurance-vieillesse et survivants,  
que par lettre du 3 août 2015, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué, 
que par acte du 7 août 2015, la recourante a complété son écriture, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public (recours en matière de droit public), 
que d'après l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement, 
que par contributions, il faut entendre d'une manière large tous les impôts, taxes et autres prélèvements d'ordre fiscal, ainsi que les cotisations aux assurances sociales (arrêt 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 1.1), 
que portant sur la remise de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, le recours n'est par conséquent pas recevable au titre d'un recours en matière de droit public, 
qu'aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît également des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent fait l'objet d'aucun recours au sens des art. 72 à 89 LTF (recours constitutionnel subsidiaire), 
que la recourante n'a pas explicitement formé, même à titre subsidiaire, un recours constitutionnel, 
que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit cependant pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 2.1 p. 382), 
que le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert sur le fond que s'il existe un intérêt juridique protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF
que l'art. 11 al. 2 LAVS confère à la personne obligatoirement assurée un droit explicite à la remise du paiement de la cotisation minimale AVS, lorsque celui-ci la mettrait dans une situation intolérable (arrêt 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 2.2), 
que la recourante dispose par conséquent d'un intérêt juridique à l'annulation du jugement attaqué, 
que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour se plaindre de la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
qu'en ce domaine, le Tribunal fédéral ne revoit pas le droit d'office, mais ne peut examiner que les griefs qui sont invoqués et motivés de manière suffisante par le recourant (art 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), 
que l'acte de recours doit par conséquent contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation, 
qu'il en résulte que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si les griefs ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143 et les références), 
que la recourante ne s'en prend pas directement aux considérants du jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève relatifs au refus de remise des cotisations et, partant, n'expose pas en quoi celui-ci violerait ses droits constitutionnels, 
que la recourante évoque tout au plus, sans que ses allégations ne soient d'ailleurs étayées par des exemples concrets, une inégalité de traitement par rapport à d'autres personnes qui se seraient retrouvées dans une situation similaire à la sienne, 
que le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas, 
qu'il ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera - selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés - dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 et les références), 
que faute d'exposer précisément en quoi le jugement attaqué violerait dans ce sens ses droits constitutionnels, le recours de la recourante ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques formulées par la recourante à l'encontre du déroulement de la procédure, dès lors qu'elles sortent du cadre fixé par l'objet du litige, 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Piguet