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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_463/2018  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/5096/2017; ATAS/599/2018). 
 
 
Vu le recours déposé le 5 septembre 2018 par Z.________ agissant au nom de «...» A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2018 par la Cour de justice genevoise dans la cause précitée, 
Vu la lettre du 10 septembre 2018, adressée à la recourante avec copie pour information à Z.________, par laquelle la Chancellerie de la Cour de céans a accusé réception du recours et indiqué que ladite association n'était pas autorisée à représenter la recourante devant le Tribunal fédéral, le mandataire devant être titulaire d'un brevet d'avocat, 
Vu l'ordonnance présidentielle du même jour, constatant que le recours est affecté d'irrégularités consistant dans le défaut de signature manuscrite et la désignation erronée de la partie recourante [prénom:...], et invitant celle-ci à y remédier dans un délai échéant le 21 septembre 2018, à défaut de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération, 
Vu l'envoi, le 20 septembre 2018, d'un recours interjeté par «...» A.________ personnellement, dépourvu de toute signature; 
Attendu que le mémoire de recours doit être signé (art. 42 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), 
que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que dans le cas présent, un délai a effectivement été fixé à la recourante pour remédier aux irrégularités du recours, avec la mention explicite des conséquences en cas d'inexécution, 
que l'ordonnance du 10 septembre 2018 indique clairement les irrégularités à éliminer, 
qu'au bas de celle-ci figure de surcroît la mention suivante: «  Annexe: envoi du 5 septembre 2018 (timbre postal), à nous retourner dûment signé »,  
que l'irrégularité relative au prénom de la recourante a certes été rectifiée, 
qu'en revanche, le recours ne comporte toujours pas de signature manuscrite de la recourante; 
Attendu qu'il n'est, dès lors, pas possible de prendre en considération ce mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater par la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
qu'étant donné les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'aucuns dépens ne sont dus à la partie adverse, qui n'a pas eu à se déterminer et n'est pas représentée par un avocat; 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
La greffière: Monti