Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_418/2021
Arrêt du 28 septembre 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 5 juillet 2021 (605 2020 214 - 605 2020 215).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 24 juillet 2021 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 5 juillet 2021,
la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
la lettre par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée le 28 juillet 2021 qu'elle avait la possibilité de corriger les irrégularités présentées par son recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture déposée par l'intéressée le 10 septembre 2021 (timbre postal) à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 17 septembre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg avait rejeté sa demande de prestations au motif que son état de santé était compatible avec l'exercice à plein temps d'une activité adaptée,
qu'en substance, la juridiction cantonale a considéré que le rapport d'expertise bidisciplinaire du Bureau d'expertises médicales Riviera Sàrl, jugé probant et convaincant, n'était pas valablement remis en question par l'avis des médecins traitants (en particulier par ceux des docteurs B.________ du 5 octobre 2020 et C.________ des 17 novembre 2020 et 21 janvier 2021),
qu'elle a en outre confirmé l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle avait procédé l'office intimé,
que, pour justifier sa conclusion tendant à l'octroi d'une rente entière, la recourante se contente pour l'essentiel dans ses deux écritures de mettre en avant l'avis des médecins qui avaient été écartés par la Cour cantonale et d'évoquer ses souffrances, son parcours médical ainsi que son quotidien,
qu'elle ne critique ainsi pas le jugement cantonal et n'établit pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 septembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton