Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_483/2022
Arrêt du 28 septembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2022 (634 - PE22.005274-LCT).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance pénale du 8 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de vol, tentative de vol, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 150 jours.
Le 13 juin 2022, A.________ a formé opposition à cette ordonnance et a notamment requis la nomination d'un avocat d'office parlant roumain.
Le 4 août 2022, Me B.________, avocate-stagiaire, a demandé que Me C.________ soit désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu.
Le 9 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a entendu A.________ en présence de Me B.________. Lors de cette audience, il a rejeté la requête de nomination d'un avocat d'office.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2022.
Par acte du 13 septembre 2022, A.________ forme un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en lui demandant de constater qu'il a le droit à une défense obligatoire et que les frais de justice éventuels sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt de la Chambre des recours pénale, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de désigner un avocat d'office au recourant, prévenu dans la cause PE22.005274, est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2) et peut être déféré immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
3.
En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment être pourvu d'un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b).
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment "), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).
La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir.
4.
La Chambre des recours pénale a constaté que la condition de l'indigence paraissait réalisée et que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Elle a ensuite considéré que la cause était d'une gravité relative, bien que le Ministère public eût condamné le recourant à une peine privative de liberté ferme de 150 jours, soit une peine située au-delà du seuil de 4 mois prévu par l'art. 132 al. 3 CPP. Elle a considéré que les faits de la cause étaient extrêmement simples, que le recourant avait pu s'expliquer de façon détaillée à leur sujet et les contester lors de ses deux auditions de police, puis devant le procureur. La cause ne présentait par ailleurs aucune complexité sur le plan juridique, que cela concerne la qualification juridique de chacune des infractions envisagées, la fixation de la peine ou le refus de l'octroi du sursis en raison d'un pronostic défavorable. Les autres arguments invoqués par le recourant pour soutenir que le cause serait complexe n'étaient pas pertinents.
L'indigence du recourant n'est pas remise en cause. On ne se trouve pas dans le cas d'une défense obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP, au vu des infractions reprochées au recourant et dans la mesure où il est détenu pour une autre cause que celle pour laquelle l'assistance d'un avocat est requise, mais dans celui d'une défense d'office. La condition de la gravité de la cause est réalisée puisque le recourant a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 150 jours, supérieure à celle fixée à l'art. 132 al. 3 CPP. La Chambre des recours pénale a considéré, en accord avec la jurisprudence (cf. arrêts 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 et 1B_194/2021 du 21 juin 2021), que cela ne suffisait pas pour lui octroyer un avocat d'office car les conditions posées à l'art. 132 al. 2 CPP étaient cumulatives. Tout au plus, en cas de condamnation contestée à une peine supérieure au seuil fixé à l'art. 132 al. 3 CPP, il convient de faire une appréciation plus stricte de la seconde condition liée aux difficultés objectives et subjectives de la cause (arrêt 1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.2). Sur ce point, l'appréciation de la cour cantonale selon lequel les faits reprochés au recourant étaient extrêmement simples et que la cause ne présentait aucune complexité sur le plan juridique peut être partagée. Le recourant est en effet accusé d'avoir séjourné de manière illégale en Suisse à l'échéance de son permis L, de s'être introduit sur un bateau amarré dans le port de Vidy, à Lausanne, sans rien trouver à emporter, d'avoir subtilisé deux colis contenant des chaussures dans des boîtes aux lettres privées et d'avoir volé des vêtements et un album photo. Les faits reprochés au recourant ne présentent guère de complexité même si celui-ci les conteste pour diverses raisons qu'il appartiendra au Ministère public d'examiner. Il en va de même de leur qualification juridique.
Le recourant affirme ne pas comprendre le français et conteste avoir renoncé aux services d'un interprète ou d'un traducteur comme l'a retenu la cour cantonale. Il n'est pas nécessaire d'élucider ce point. La nomination d'un défenseur d'office ne s'impose pas à raison de la langue lorsque, comme le prévoit l'art. 68 al. 1 CPP, le prévenu peut faire appel aux services d'un interprète ou d'un traducteur (cf. arrêt 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3). Le fait que le recourant soit détenu pour une autre cause ne rend pas davantage l'affaire pendante devant le Ministère public complexe ou plus difficile à appréhender, au point de justifier une défense d'office. Le recourant dénonce les irrégularités intervenues lors de sa première audition par la police qui n'aurait pas respecté les exigences de l'art. 158 al. 1 CPP et qui devraient rendre son audition inexploitable en application de l'art. 158 al. 2 CPP. En invoquant ce grief, il démontre qu'il est apte à faire valoir ses droits sans l'aide d'un avocat.
En définitive, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la désignation d'un défenseur d'office pour assister le recourant dans la cause pénale PE22.005274 ne s'imposait pas au vu des circonstances.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu l'indigence et la situation personnelle du recourant, qui est détenu et qui agit seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à Me C.________, avocat à Lausanne.
Lausanne, le 28 septembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin