Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_500/2022
Arrêt du 28 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________ SA, (anciennement C.________ SA),
représentée par Me Matteo Inaudi, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Giorgio Campá, avocat,
intimé.
Objet
effet suspensif (protection de la personnalité),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2022 (C/4034/2022, ACJC/731/2022).
Faits :
A.
C.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont B.________ a été l'administrateur unique pendant près de 35 ans, jusqu'au mois de juin 2020. Celui-ci détenait également la totalité du capital-actions de la société, au travers de D.________ SA. Par convention de vente d'actions du 2 juillet 2020, D.________ SA a vendu à E.________ SA l'intégralité du capital-actions de C.________ SA, avec transfert immédiat de propriété. F.________, administrateur vice-président et délégué de F.________, est devenu administrateur de C.________ SA à la signature de la convention et les parties sont convenues que B.________ serait nommé en qualité d'administrateur de cette société pour les exercices 2021 à 2023. Le 15 novembre 2021, l'intéressé a démissionné avec effet immédiat du conseil d'administration de C.________ SA. Après la fin de son mandat d'administrateur, il a néanmoins continué de mener à terme les mandats dont il avait la responsabilité.
Le 24 décembre 2021, C.________ SA a coupé à B.________ l'accès à son adresse de messagerie xxx, qu'il utilisait depuis de nombreuses années pour sa correspondance électronique, tant professionnelle que privée.
Le 12 avril 2022, la raison sociale de C.________ SA a été modifiée pour devenir A.________ SA.
B.
B.a. Par ordonnance du 6 mai 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à A.________ SA de permettre à B.________ d'accéder à la messagerie xxx sans possibilité d'envoyer des courriels depuis ladite adresse, dans le seul but d'accéder aux contacts attachés à la messagerie et de les copier.
B.b. Par arrêt du 31 mai 2022, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un appel de A.________ SA, a rejeté la requête de celle-ci tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du 6 mai 2022.
C.
Par acte du 23 juin 2022, A.________ SA exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2022. Sous suite de frais et dépens, la société conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'effet suspensif soit octroyé à son appel formé le 23 mai 2022 contre l'ordonnance de première instance du 6 mai 2022.
La recourante a également sollicité au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours. L'intimé a conclu au rejet de la requête et l'autorité cantonale s'en est remise à justice. Par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2022, l'effet suspensif a été accordé.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures provisionnelles, est une décision incidente (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.5), qui ne peut être attaquée par un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions particulières de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêts 5A_478/2020 du 14 août 2020 consid. 1; 5A_665/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1, non publié aux ATF 144 III 469). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Cette dernière a été rendue dans une procédure pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 ss CC, à savoir une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recours est donc recevable sans égard à la valeur litigieuse (ATF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1; arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 1; 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3 et la référence). La Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). Sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
1.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un tel préjudice n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2 et les références).
La question de la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF peut en l'espèce demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf.
infra consid. 3 et 4).
2.
2.1. La décision sur l'effet suspensif constitue des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5; 5A_665/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1, non publié aux ATF 144 III 469). Dans ce cas, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.).
3.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a retenu que l'intimé était inscrit comme détenteur du nom de domaine yyy. A cet égard, elle a indiqué qu'à l'audience de première instance du 11 avril 2022, l'intéressé avait produit une confirmation selon laquelle il était toujours propriétaire du nom de domaine et que, à l'issue de l'audience, l'autorité avait gardé la cause à juger. Elle a mentionné que, par courrier du 25 avril 2022, la société C.________ SA s'était déterminée sur le nom de domaine litigieux et qu'elle avait produit des pièces complémentaires, déclarées irrecevables par ordonnance du 6 mai 2022 de l'autorité de première instance. La recourante explique sur ce point qu'à l'appui de son appel, sous pièce 111, elle aurait produit un document attestant qu'elle-même - et non l'intimé - serait la détentrice du nom de domaine yyy, ce dont l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte. Cela étant, l'intéressée ne se plaint pas d'une constatation arbitraire des faits procéduraux retenus, ne fait pas valoir s'être exprimée sur le sujet ou avoir émis une réserve lors de l'audience du 11 avril 2022 et n'explique pas en quoi elle aurait contesté l'irrecevabilité prononcée en première instance, ni pour quel motif le document dont elle se prévaut aurait été recevable en deuxième instance. Il s'ensuit que la recevabilité de sa critique est d'emblée sujette à caution. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale ait tenu le fait litigieux pour déterminant à lui seul et la recourante n'indique pas pour quel motif la correction du vice qu'elle invoque serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. La critique devrait ainsi de toute manière être rejetée, quand bien même le fait invoqué serait établi.
3.2. Dans la décision entreprise, l'autorité cantonale a relevé que l'allégué selon lequel la recourante aurait tenu des propos attentatoires à l'honneur n'était pas rendu vraisemblable. Selon l'intéressée, cette constatation serait toutefois arbitraire et en contradiction flagrante avec le dispositif d'une ordonnance du Tribunal de première instance rendue le 20 avril 2022, produite à l'appui de l'appel, qui ordonnerait à l'intimé de ne pas tenir des propos attentatoires à l'honneur de C.________ SA et de son directeur, G.________. Or, la recourante n'explique derechef pas en quoi la pièce invoquée aurait été recevable en deuxième instance, de sorte qu'on peut douter de la recevabilité de son moyen. Cela étant, le grief devrait quoi qu'il en soit être rejeté dès lors que l'intéressée ne soutient pas ni n'établit que le document concerné attesterait que des propos attentatoires à son honneur auraient effectivement été tenus par l'intimé.
4.
La recourante soulève un grief d'application arbitraire de l'art. 315 CPC. Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu de manière erronée que l'intérêt de l'intimé à pouvoir accéder à ses données personnelles primait celui de A.________ SA à obtenir l'effet suspensif.
4.1. L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il en va de même pour le dommage difficilement réparable de l'art. 315 al. 5 CPC. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 3.2). Si l'on entend offrir une véritable voie de droit à la partie, contre qui une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif a été prononcée, il convient alors de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d'octroi de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d'appel. C'est à cette condition seulement que l'instance cantonale de recours pourra vérifier la mise en balance des intérêts contradictoires des parties effectuée par le premier juge et examiner, à son tour, si les conditions matérielles du prononcé de la mesure provisionnelle requise sont réunies. A défaut de suspension, l'intimé court en effet le risque d'être définitivement privé du contrôle de la décision sur mesures provisionnelles et, par suite, de tout intérêt à la procédure sur le fond. Aussi, la requête ne devrait être refusée que lorsque l'appel paraît d'emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les références).
4.2. Dans la décision entreprise, la juridiction précédente a exposé que l'autorité de première instance avait rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 en retenant qu'il n'était pas contesté que la messagerie litigieuse, dont l'accès avait été coupé, contenait des données personnelles de l'intimé - notamment des messages et contacts professionnels et privés antérieurs à la cession du capital-actions par l'appelante à E.________ -, que l'intéressé demeurait propriétaire du nom de domaine yyy et que l'administrateur de E.________ ne lui avait pas transféré les messages qui lui avaient été personnellement adressés et qui étaient sans lien avec la société C.________ SA. L'autorité cantonale a relevé que l'appelante n'avait pas averti l'intimé de son intention de couper son accès à sa messagerie et que son comportement était purement chicanier dès lors qu'elle refusait sans raison de permettre la récupération par l'intimé de ses données privées et de lui transférer ses messages électroniques personnels. Elle a considéré qu'il se justifiait de permettre à l'intimé de récupérer certaines de ses données personnelles sur la messagerie litigieuse et que son intérêt à pouvoir accéder à ses données personnelles primait celui de l'appelante à obtenir l'effet suspensif. Elle a encore relevé que l'allégué selon lequel l'intimé aurait tenu des propos attentatoires à l'honneur et qu'il serait à craindre qu'il abuse de sa messagerie pour propager de tels propos auprès de tiers n'était pas rendue vraisemblable et que, en tout état de cause, il ressortait clairement de l'ordonnance de première instance que l'intimé n'avait pas la possibilité d'envoyer des courriels depuis l'adresse litigieuse. La juridiction cantonale a finalement considéré que les chances de succès de l'appel étaient,
prim
a facieet sans préjudice de l'examen au fond, moindres dès lors que l'appelante avait, sans autre procédé, bloqué l'accès de l'intimé à sa messagerie contenant des messages personnels. Elle a dès lors refusé d'octroyer l'effet suspensif à l'appel dirigé contre l'ordonnance de première instance.
4.3. Compte tenu de la jurisprudence susexposée (cf.
supra consid. 4.1), il sied tout d'abord de relever que, quand bien même, comme le soutient la recourante, l'exécution de la mesure litigieuse devrait avoir un effet définitif, cela ne créerait pas un obstacle dirimant pour un refus de l'effet suspensif en procédure d'appel. Par ailleurs, la recourante ne remet pas valablement en question les éléments tenus pour déterminants par l'autorité cantonale. Ainsi, et notamment, elle s'en prend en vain à la constatation selon laquelle elle n'aurait pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait tenu des propos attentatoires à son honneur (cf.
supra consid. 3.2) et ne conteste pas le fait que l'intimé n'aurait pas la possibilité d'envoyer des courriels depuis l'adresse litigieuse. Au demeurant, on ne décèle pas d'arbitraire dans l'examen des chances de succès de l'appel, respectivement dans la conclusion que celles-ci doivent manifestement être niées et que l'effet suspensif doit être refusé. Il suit de là que le moyen tiré de la violation prétendument arbitraire de l'art. 315 CPC est infondé.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et qui a succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit