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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 264/05 
 
Arrêt du 28 octobre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Alors qu'il travaillait en qualité de maçon au service de l'entreprise X.________ SA, C.________, né en 1957, est tombé d'un échafaudage le 22 septembre 1987. Il en est résulté une incapacité totale de travail. A sa demande, il a bénéficié à plusieurs reprises, entre 1989 et 1997, de mesures de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité (cafetier-restaurateur; formation en dessin technique; stage en gypserie-peinture) dont aucune n'a abouti à la reprise d'un emploi stable. 
 
Le 18 avril 1997, il a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli l'avis des médecins consultés par l'assuré et confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR). A l'issu de leurs examens, les experts ont posé le diagnostic suivant : lombosciatalgies chroniques persistantes : troubles statiques et dégénératifs étagés, hernie discale ostéophytaire médiane-paramédiane D en L4-L5 avec conflit radiculaire L5, canal lombaire à la limite de l'étroitesse; gonalgies droites chroniques: status après ostéotomie tibiale de valgisation en août 1996 avec consolidation vicieuse du squelette jambier droit en rotation interne excessive, instabilité antéro-postérieure du genou droit. A la suite d'une appréciation globale de l'état de santé de l'assuré, ils ont attesté une incapacité de travail de 80 % dans un travail manuel du bâtiment. En revanche, dans une activité sédentaire et légère permettant l'alternance des positions assis/debout toutes les heures et évitant le port de charges supérieures à 12 kg, les postures en porte-à-faux statiques prolongées du tronc, les génuflexions régulières ou la position accroupie ainsi que les déplacements réguliers sur des escabeaux, escaliers, échelles et échafaudages, la capacité de travail était entière (rapport des docteurs M.________, interniste, P.________, rhumatologue et V.________, psychiatre, du 13 août 2002). 
 
Dans un projet de décision du 5 septembre 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui refuser le droit à une rente. Il a considéré que ce dernier disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée telle qu'ouvrier dans une usine de montage et câblage, caissier, gardien de parking, employé dans un station de lavage automatique ou dans un atelier (tourneur-contrôleur). Après comparaison des revenus, le taux d'invalidité (33,56 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. L'assuré a alors produit trois certificats médicaux des docteurs U.________ et R.________ (certificat du docteur U.________ du 1er novembre 2002; certificats du docteur R.________ des 15 et 29 novembre 2002). 
 
Par décision du 29 janvier 2003, confirmée sur opposition le 18 novembre suivant, l'office AI a rejeté la demande de prestations. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 27 octobre 2004. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sous forme d'expertise pluridisciplinaire et implicitement à l'octroi d'une rente. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente. 
2. 
La décision sur opposition litigieuse, rendue le 18 novembre 2003, est postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de loi - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (LPGA) et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables. 
3. 
3.1 Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points. 
 
La juridiction cantonale a considéré, sur le vu des pièces médicales et en particulier de l'expertise pluridisciplinaire des docteurs M.________, P.________ et V.________ du 13 août 2002, que le recourant était pleinement capable de travailler, tant sur le plan physique que psychique, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, écartant ainsi les certificats des docteurs U.________ et R.________ des 1er, 15 et 29 novembre 2002. Procédant à la comparaison des revenus, les premiers juges ont retenu un taux d'invalidité de 32,23 %, excluant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
3.2 Le recourant reproche en substance aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa requête tendant à l'administration d'une expertise pluridisciplinaire vu les conclusions divergentes des docteurs U.________ et R.________ sur la capacité de travail. Il critique en particulier l'expertise du SMR en ce sens qu'une activité à plein temps ne lui paraît pas compatible avec les restrictions physiques fixées par ces experts. 
4. 
4.1 En l'espèce, le rapport d'expertise du SMR remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En effet, leurs auteurs ont rendu leurs conclusions sur la base d'examens complets. Les plaintes du recourant ont été prises en considération et le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Quant à la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale, elles sont claires et les conclusions des médecins sont dûment motivées. Ainsi, à la suite d'une appréciation consensuelle du cas particulier, laquelle tient compte des aspects somatiques et psychiques, le collège d'experts, composé de trois médecins, dont un rhumatologue et un psychiatre, est arrivé à la conclusion que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité sédentaire et légère permettant l'alternance des positions assis/debout toutes les heures et évitant le port de charges supérieures à 12 kg, les postures en porte-à-faux statiques prolongées du tronc, les génuflexions régulières ou la position accroupie ainsi que les déplacements réguliers sur des escabeaux, escaliers, échelles et échafaudages. 
4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit aucune contradiction entre l'exercice d'une activité à temps complet et les limitations fonctionnelles fixées. En effet, il existe, sur le marché du travail, un large éventail d'activités, tant dans le secteur de la production que dans celui des services, tenant compte de ses restrictions physiques, de sorte qu'elles peuvent être exercées à plein temps. 
4.3 Les avis des médecins traitants, les docteurs U.________ et R.________, ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions des experts du SMR au sujet de la capacité de travail du recourant. D'une part, ces médecins estiment qu'une activité à temps complet n'est pas exigible de la part du recourant, dès lors qu'il doit faire des pauses régulières en raison de ses douleurs au dos et aux genoux. Or, on ne voit pas - et ces médecins ne donnent aucune explication sur ce point - pour quels motifs le recourant aurait besoin, dans une activité ménageant tant son dos que ses genoux, de périodes de repos durant la journée de travail au point de justifier un emploi à temps partiel. D'autre part, dans une évaluation qui parait plus fondée sur les plaintes du patient que sur des constatations médicales, ils admettent, de manière quelque peu contradictoire, une capacité de travail de 50 % dans une activité qui n'est précisément pas adaptée aux handicaps physiques de leur patient et nient une pleine capacité dans une activité adaptée. 
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les instances inférieures ont retenu, lors de l'évaluation de l'invalidité, que le recourant est apte à exercer à temps complet une activité correspondant à ses limitations physiques. 
4.4 Au demeurant, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ne comprend bien évidemment pas le droit d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale favorable à son point de vue (arrêt L. du 30 janvier 2003, I 606/02; arrêt C. du 4 avril 2002, I 666/01). Or, en l'absence d'une aggravation de l'état de santé attestée médicalement, les premiers juges pouvaient à juste titre considérer que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient pas modifier leur appréciation des preuves et que, le dossier médical étant complet, il était superflu d'administrer une nouvelle expertise pluridisciplinaire. 
5. 
Quant à la comparaison des revenus à laquelle les premiers juges ont procédé, elle n'est pas critiquable dès lors qu'ils ont tenu compte équitablement de la situation personnelle du recourant en appliquant un abattement de 15 % aux statistiques salariales, conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 78 consid. 5). 
6. 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: