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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_101/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 octobre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Conseil de direction de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Exclusion de la Haute école pédagogique (HEP), 
 
recours contre la décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, du 22 juillet 2008. 
 
Considérant: 
que, le 22 juillet 2008, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 7 février 2008 par le Conseil de direction de la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud prononçant l'exclusion de X.________ de la HEP, 
que la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture indique la voie du recours (en matière de droit public ou constitutionnel subsidiaire) au Tribunal fédéral, 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, 
que, selon l'art. 4 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA) - dans sa teneur du 12 juin 2007 modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 - le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat ou d'autres autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, 
que le but de ladite modification de la LJPA est d'adapter les dispositions cantonales en matière de droit public à la loi sur le Tribunal fédéral et à l'art. 29a Cst., garantissant ainsi l'accès à une autorité judiciaire qui constitue un tribunal supérieur (voir arrêt du Tribunal fédéral 2D_89/2008 du 30 septembre 2008, consid. 2.4), 
que la décision attaquée, qui concerne l'exclusion du recourant de la HEP pour fraude lors d'une procédure d'évaluation (plagiat) et pour graves manquements de comportement, est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (pour le moins d'un recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF, si le recours en matière de droit public devait être irrecevable selon l'art. 83 let. t LTF), 
que ladite décision émane de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et ne constitue pas une décision d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, de sorte que le recours est irrecevable faute de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, 
qu'en vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties, 
que le Tribunal fédéral étant incompétent, le présent recours est irrecevable (art. 30 al. 1 LTF) et doit être transmis à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie), soit en l'espèce au Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable et l'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil de direction de la Haute école pédagogique, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 octobre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller