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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_562/2010 
 
Arrêt du 28 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation; droit d'être entendu, présomption d'innocence, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR en relation avec l'art. 4a al. 1 let. d OCR) à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 100 fr. et à une amende de 1500 fr. Il a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire, impartissant à X.________ un délai d'épreuve de deux ans, et a fixé une peine privative de liberté de substitution de quinze jours en cas de non paiement de l'amende. 
 
B. 
Par arrêt du 16 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. En substance, elle retient les faits suivants: 
B.a Le dimanche 7 septembre 2008, à 16h14, une Ferrari immatriculée GE xxx, a été contrôlée par un radar Multavona sur l'autoroute A1 en direction de Payerne, à la hauteur du village de Missy (VD). L'appareil a enregistré une vitesse de 218 km/h, à savoir, après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, un dépassement de 91 km/h de la vitesse maximale autorisée à cet endroit. 
 
L'Office cantonal des automobiles et de la navigation de Genève a confirmé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois que les plaques GE xxx avaient été attribuées à la Ferrari de X.________ du 21 février au 7 décembre 2008. 
 
X.________ a contesté avoir été au volant de sa voiture le dimanche 7 septembre 2008, à 16h14. Il a soutenu, dans un premier temps, qu'il ne se souvenait pas qui conduisait sa voiture, avant d'affirmer que la photographie n'était pas assez nette et que, dès lors, il ne pouvait se prononcer sur l'identité du conducteur. Plusieurs mois plus tard, il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi son numéro de plaques apparaissait sur la photo-radar, que quiconque aurait pu fabriquer ou appliquer de fausses plaques d'immatriculation sur un véhicule semblable au sien et que la couleur de la voiture photographiée ne correspondait pas à la sienne. Il a aussi prétendu que le radar était défectueux ou avait été mal utilisé et a finalement relevé, en page 7 de son mémoire de recours cantonal, qu'il était "resté à son domicile pour s'occuper de son chien malade" et que "celui-ci ne [pouvait] prouver cet élément de fait, car (...) personne n'était présent pour confirmer ses dires". 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant en particulier la violation de son droit d'être entendu et de la présomption d'innocence, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant se plaint du rejet de sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pour déterminer la couleur exacte de la voiture photographiée par le radar. En effet, il soutient que la voiture photographiée n'est pas la sienne, car sa voiture est de couleur rouge, alors que celle qui apparaît sur la photo-radar est jaune. Selon lui, une expertise permettrait de supprimer tout doute sur la couleur de la voiture et pourrait conduire à sa libération. Par le rejet de sa requête, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu et appliqué l'art. 433a CPP/VD de manière arbitraire. 
1.1 
1.1.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). 
1.1.2 En l'espèce, la cour cantonale retient que la voiture photographiée par le radar est bel et bien celle du recourant, en se fondant sur plusieurs éléments. D'abord, elle constate que le véhicule photographié, GE xxx, était immatriculé au nom du recourant. En ce qui concerne la couleur de la voiture, elle se réfère aux courriers des 26 mars et 2 juin 2009 du chef du bureau des amendes d'ordre et du radar du canton de Fribourg (pièces 8 et 13) qui explique que le radar utilisé est équipé d'une caméra numérique noir-blanc et qu'un véhicule rouge peut apparaître de couleur jaune sur la photo-radar. Enfin, la cour cantonale relève que l'hypothèse du recourant selon laquelle n'importe qui peut fabriquer ou appliquer de fausses plaques d'immatriculation sur un véhicule est improbable, voire farfelue. En effet, si l'on rencontre occasionnellement de fausses plaques, il est rarissime qu'une fausse immatriculation corresponde exactement à la marque et au modèle du véhicule. 
 
Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. On peut donc admettre que c'est sans arbitraire que celle-ci a conclu que le véhicule flashé appartenait au recourant. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire d'ordonner encore une expertise pour déterminer la couleur exacte de la voiture et établir que celle-ci appartenait au recourant. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en rejetant la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
1.2 Le recourant dénonce en outre une application arbitraire de l'art. 433a CPP/VD. 
1.2.1 Selon l'art. 95 LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas en soi un motif de recours. Le recourant peut uniquement se plaindre que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). 
 
L'art. 433a CPP/VD prévoit que "lorsque le recours se fonde sur l'article 411, lettres f, g, h, i ou j, la cour revoit librement les faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis ou importants" (al. 1). D'office ou à la requête des parties, elle ordonne les mesures d'instruction nécessaires (al. 2). Ce deuxième alinéa vise notamment à contribuer au libre examen des faits destiné à établir le bien-fondé des moyens de nullité (Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3e éd., 2008, n. 1 ad art. 433a CPP). 
 
1.2.2 En l'espèce, la cour cantonale considère qu'aucun des moyens de nullité ne devait être admis, de sorte que la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise devait être écartée. Comme vu ci-dessus, le raisonnement qui a amené la cour cantonale à admettre que la voiture flashée était celle du recourant est convaincant. Or, lorsqu'il n'existe pas de doutes sur l'existence des faits admis et importants, il n'est pas nécessaire de revoir ceux-ci et donc, dans le cas particulier, de mettre en oeuvre une expertise tendant à établir la couleur de la voiture. La cour de céans ne voit ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait mal appliqué l'art. 433a CPP/VD en rejetant la requête du recourant. Mal fondé, le grief tiré de l'application arbitraire du droit cantonal doit être rejeté. 
 
2. 
Dénonçant la violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déduit de sa qualité de détenteur de la Ferrari le fait qu'il était au volant dudit véhicule lors de l'excès de vitesse. Il explique qu'il prêtait sa voiture à plusieurs personnes et qu'il ne se rappelait pas qui la conduisait le jour de l'infraction. En ne fournissant aucune liste des personnes susceptibles d'avoir utilisé sa voiture, il aurait fait usage de son droit au silence. 
2.1 
2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 
2.1.2 Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143; ATF 105 Ib 116 consid. 1 p. 117 en matière de retrait du permis de conduire). 
 
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5; arrêt 6B_571/2009 du 28 décembre 2009 consid. 3.3; arrêt 6B_676/2008 du 16 février 2009, consid. 1.3; arrêt 6B_41/2009 du 1er mai 2009 consid. 5). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt 1P.428/2003 du 8 avril 2004, consid. 4.6). 
2.1.3 Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II - découle directement de la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 502 p. 321; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 67 n. 480). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 45; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 p. 40; 130 I 126 consid. 2.1 p. 128 s.). 
 
Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt 1P. 641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47). 
 
2.2 La cour cantonale n'a pas, en l'espèce, renversé le fardeau de la preuve, puisqu'elle n'a pas déduit la culpabilité du recourant de sa seule qualité de détenteur de la Ferrari, mais de l'ensemble des circonstances. Ainsi, selon le rapport de dénonciation de la gendarmerie fribourgeoise, il existe une certaine ressemblance entre le recourant et la photo radar (pièce 4). En outre, les explications du recourant ont varié au cours de l'enquête et sont pour certaines invraisemblables, en particulier lorsqu'il soutient que quelqu'un aurait fabriqué des fausses plaques et les aurait posées sur un véhicule de même marque et de même modèle que le sien, mais de couleur jaune. Le recourant n'a de plus fourni des explications sur le lieu où il se trouvait au moment de l'infraction que dans son mémoire de recours et a refusé de présenter une liste des emprunteurs potentiels confirmant sa version, selon laquelle il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. En admettant sur la base de l'ensemble de ces éléments que le recourant était au volant de sa voiture lorsque celle-ci a été flashée par le radar, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire et n'a donc pas violé la présomption d'innocence, en tant que règle sur l'appréciation des preuves. C'est également en vain que le recourant dénonce la violation de son droit au silence, dans la mesure où, au vu des indices de culpabilité, il lui appartenait d'apporter certaines explications. Mal fondés, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. 
 
Le recourant qui succombe doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 28 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin