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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_402/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Geiser, Juge suppléant. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (reconsidération; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 30 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est mariée et mère d'une fille née en 2004. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de bureau, elle a travaillé en qualité d'agent d'un centre d'appel à un taux d'occupation de 82 % du 1er mai 2002 au 30 novembre 2004 et de 47 % dès le 1er décembre 2004. Elle a présenté une incapacité totale de travail du 21 juin au 10 septembre 2006, du 4 au 21 janvier 2007 puis du 12 mars au 2 septembre 2007. Entre ces périodes, son incapacité de travail était de 50 %.  
Le 30 septembre 2007, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi d'une rente, indiquant qu'elle était atteinte de deux hernies discales (en L4-L5 et L5-S1) et d'une maladie auto-immune (connectivite). Elle a en outre annoncé qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100 % par nécessité financière en tant qu'employée de bureau. 
Selon un rapport d'expertise médicale établie le 22 janvier 2008 par le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, à la demande d'un tiers assureur, il n'apparaissait pas d'affection susceptible d'empêcher l'intéressée de travailler au taux de 50 % dans un emploi léger de téléphoniste. L'expert mentionnait toutefois que A.________, sans contester cette appréciation, avait émis des remarques sur les difficultés qu'elle rencontrait à concilier l'accomplissement de son activité avec ses problèmes de santé et sa vie familiale. Il indiquait encore que trois médecins traitants de l'assurée s'étaient déclarés d'accord avec l'exigibilité retenue. Le docteur C.________, médecin auprès du Service médical régional de l'AI (SMR), s'est rallié à l'appréciation de l'expert B.________, confirmant l'exigibilité d'une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle de téléphoniste, considérée comme adaptée. 
Dans le rapport économique sur le ménage, commandé par l'office AI et rédigé le 26 juin 2009, il est mentionné que l'intéressée avait mal compris le formulaire portant sur son statut. Celle-ci a précisé qu'en bonne santé, elle aurait maintenu son taux d'activité à 50 % auprès de son employeur dans la mesure où elle avait à s'occuper d'une fillette de cinq ans et à entretenir une grande maison. En revanche, elle a expliqué que, lorsque sa fille aurait été plus autonome, elle aurait envisagé d'augmenter son taux d'activité professionnelle à 70-80 % pour des raisons financières. L'auteur de cette enquête a retenu pour A.________ un statut mixte d'active à 50 % et de ménagère à 50 %. Les empêchements dans cette dernière activité étant de 31,35 %, l'enquêtrice a conclu à un taux d'invalidité de 15,67 % (50 % de 31,35 %). 
Cependant, dans son projet de décision du 6 juillet 2009, l'administration a estimé que, dès le 21 juin 2006, l'assurée présentait un taux global d'invalidité de 40,67 %, soit 25 % dans la part active (50 % de 50 %) et 15,67 % dans l'activité de ménagère. 
Statuant le 26 octobre 2009, l'office AI a alloué à l'intéressée un quart de rente d'invalidité à compter du 1er juin 2007. Cette décision est entrée en force faute d'avoir été contestée. 
 
A.b. Dans le cadre de la procédure de révision engagée le 25 août 2010, A.________ a indiqué à l'administration que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50 % depuis décembre 2004 en qualité d'agent d'un centre d'appel par nécessité financière et intérêt personnel. Son employeur a attesté qu'elle exerçait son activité professionnelle à 25 %.  
Poursuivant l'instruction du cas, l'office AI a soumis l'assurée à l'expertise du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans son rapport du 1er mai 2013, ce dernier a retenu une capacité de travail à 50 % d'un 100 % dans l'activité exercée précédemment par l'intéressée, compte tenu d'une fatigabilité et de polyarthralgies. Dans une activité d'employée de bureau, adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, l'expert a estimé cette capacité à 100 %, avec une baisse rendement de 30 %, dès le moment de l'expertise. 
Dans un projet de décision du 17 juillet 2013, l'administration a considéré qu'il existait, dans le cas de A.________, un motif de reconsidération de son prononcé initial, dans la mesure où l'incapacité de travail prise alors en considération dans la part active aurait dû être nulle et non de 25 %. L'administration a en outre estimé qu'à dire d'expert, il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé de l'assurée et qu'au regard des limitations fonctionnelles constatées par l'expert médical, la capacité de travail demeurait de 50 %, les empêchements rencontrés dans l'activité ménagère restant sans changement. L'administration a donc retenu un degré d'invalidité de 15,87 %, arrondi à 16 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. La rente en faveur de l'intéressée devait être supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision formelle. 
Après avoir recueilli les observations de A.________ sur ce projet de décision, l'office AI a d'une part confirmé en tout point son projet de décision (décision du 7 février 2014). Dans un courrier séparé daté du même jour, il a d'autre part retenu que l'assurée avait un statut d'active à 80 % et de ménagère à 20 %, qu'elle disposait d'une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle et qu'elle subissait donc un préjudice économique de 30 % pour la part active, tandis que ses empêchements dans le ménage demeuraient de 31,35 %, déterminant un degré d'invalidité dans cette dernière activité de 6,27 % (31,37 x 20 %). De la sorte, l'administration a fixé le degré global d'invalidité de l'intéressée à 36,27 % (30 + 6,27). 
 
B.   
A.________ a porté la décision évoquée devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a requis son annulation, soutenant qu'elle avait droit à un quart de rente au minimum. Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal cantonal a rejeté ce recours. 
 
C.   
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, subsidiairement à l'office AI, en vue de l'octroi en sa faveur d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir de la date que la justice fixera. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité dans le cadre d'une procédure de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, singulièrement sur la suppression à partir du 1er avril 2014 du quart de rente versé depuis le 1er juin 2007. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence relatives aux notions de reconsidération et de révision, ainsi qu'à la notion d'invalidité et à son évaluation, de même qu'à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La recourante soutient en premier lieu que les juges cantonaux ont à tort retenu que la décision de l'office AI du 7 février 2014 était justifiée en tant qu'elle était motivée sous l'angle de la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Elle développe une argumentation tendant à démontrer que le rapport du docteur B.________, sur lequel se seraient fondés les juges précédents, est erroné. Toutefois, ces derniers ont également retenu: "L'expertise D.________, laquelle répond aux exigences jurisprudentielles pour se voir conférer pleine valeur probante [...] - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté -, vient confirmer qu'à l'époque de la décision litigieuse, la capacité de travail de l'assurée était bien d'un 50 % par rapport au plein temps de son activité habituelle. Dans l'hypothèse où la validation de l'avis du docteur B.________ par les médecins traitants était contestée, cette expertise permet d'écarter une hypothétique contestation" (jugement entrepris, consid. 4b p. 17).  
Force est de constater que, sur ce point, la recourante ne développe aucune argumentation propre à battre en brèche les considérations susmentionnées de la cour cantonale, se contentant de discuter la pertinence du rapport du docteur B.________. Or, selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4, p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s. et les références). Le caractère subsidiaire de l'une des motivations n'y change rien (arrêt 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 1.3 et les références). Dans la mesure où l'argumentation de l'assurée ne critique pas la motivation alternative concernant la confirmation par le docteur D.________ du point de vue du docteur B.________, le grief est irrecevable. 
 
3.2. Dans une autre partie de son mémoire, la recourante soutient certes que l'expertise du docteur D.________ "n'est pas déterminante sur la question évoquée ci-dessus de la reconsidération" et prétend qu'elle "est pleine d'omissions, de contradictions, d'approximations et d'hypothèse infondées". Cependant, ses griefs à l'encontre de cette expertise ne sont pas pertinents.  
L'assurée avance notamment que le docteur D.________ aurait évalué de manière erronée sa capacité de travail. Elle relève que celui-ci a estimé qu'une activité mieux adaptée à son état de santé, sans mouvements répétitifs des mains, sans stress intense avec possibilité de varier les positions, lui permettrait de travailler à temps complet, avec cependant une diminution de rendement de 30 % pour tenir compte de sa fatigabilité. Elle mentionne également que, dans un autre passage du rapport, l'expert a indiqué que la symptomatologie présentée, à savoir un fond de polyarthralgies chroniques et l'existence de crises douloureuses deux fois l'an pendant deux à trois semaines, pouvait être handicapante et susceptible de limiter la capacité de travail pendant au maximum vingt jours par an et qu'en dehors de ces épisodes plus aigus, la capacité de travail paraissait exigible au moins à mi-temps, soit vingt heures par semaine. Or, se fondant sur ces dernières considérations, la recourante soutient, que sa capacité serait de 40 % et non de 70 %. Ce faisant, elle fait de tout évidence une confusion entre l'évaluation par l'expert de sa capacité dans une activité mieux adaptée à son état de santé et celle existant dans son activité habituelle. Ce moyen tombe ainsi à faux. 
Par ailleurs, l'assurée semble soutenir que l'expert D.________ aurait omis de prendre en considération certaines affections dont elle est atteinte (arthralgies au poignet, accentuation d'un syndrome de Raynaud, photosensibilité et arthrose). Cela est manifestement incorrect. Le passage du rapport d'expertise cité par la recourante, conclut la section consacrée à la "situation actuelle", dans laquelle sont expressément mentionnés les épisodes d'arthralgies exacerbées, les douleurs intermittentes des poignets et le syndrome de Raynaud. Quant à la photosensibilisation au soleil, elle est indiquée dans l'anamnèse systématique que comporte ledit rapport, avec la précision que cette affection occasionne des éruptions "vésiculeuses" sur le dos et une augmentation d'un rash malaire, dont l'expert relève, dans la partie susmentionnée de son rapport, qu'il ne l'a pas constaté. Ce grief n'est pas fondé non plus. 
Ainsi, on ne voit pas en quoi l'appréciation des juges cantonaux, selon laquelle le rapport de l'expert D.________ doit se voir conférer pleine valeur probante, serait insoutenable. 
 
4.   
Il découle des considérants qui précèdent que la recourante a échoué à démontrer que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des rapports des docteurs D.________ et B.________. Par conséquent, elle ne saurait implicitement leur reprocher d'avoir confirmé la décision administrative de reconsidération en se fondant sur lesdits documents. 
Par ailleurs, c'est en vain que la recourante remet en cause la motivation du jugement qu'elle entreprend sur la question de savoir quelle serait le taux de son invalidité si l'on devait admettre qu'elle exercerait une activité professionnelle à plus de 80 % dans l'hypothèse où elle serait en bonne santé. En effet, selon la jurisprudence, en principe seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs (arrêts 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2; 8C_708/2010 du 1er juillet 2011 consid. 2.2 et les références), car seul le dispositif acquiert force de chose jugée. Ce grief est également irrecevable. 
 
5.   
Le recours doit donc être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton