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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_480/2021  
 
 
Arrêt du 28 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Böhler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Guillaume Fatio, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition à séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 avril 2021 
(C/10593/2020 ACJC/542/2021). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. B.________ est une société russe, inscrite au registre russe des personnes morales, qui exerçait une activité bancaire jusqu'à sa mise en redressement judiciaire, en 2015.  
 
A.b. C.________, citoyen russe domicilié au Royaume-Uni, était membre du conseil d'administration et président de B.________.  
Il est marié à A.________. 
 
A.c. C.________ est titulaire d'une relation bancaire ouverte le 28 mars 2011 auprès de D.________, sise à Genève. Il est également l'ayant droit économique de comptes ouverts auprès dudit établissement bancaire au nom des sociétés E.________ Ltd et F.________ Ltd.  
A.________ est elle-même titulaire d'un compte n° uuu auprès de D.________, ouvert le 28 mars 2011, et sur lequel C.________ détient une procuration générale avec signature individuelle. Le 17 juillet 2020, ce compte présentait un solde de 2'317'699 USD. 
 
A.d.  
 
A.d.a. En mai 2015, D.________ a informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent à Berne du fait que la société E.________ Ltd détenait des comptes dont les ayants droit économiques, dont C.________, pouvaient être suspectés d'avoir frauduleusement contracté des prêts entre 2012 et 2014 et d'avoir transféré les fonds ainsi obtenus sur des comptes en Russie et ailleurs. Le compte de E.________ Ltd avait servi à alimenter tous les autres comptes ouverts auprès de D.________ notamment au nom de C.________ ainsi qu'à celui de son épouse.  
D.________ a également adressé à l'autorité susmentionnée des communications concernant C.________ et A.________, l'informant que le compte de E.________ Ltd avait alimenté les comptes du premier et que le compte privé de celui-ci avait ensuite alimenté celui de la seconde. 
 
A.d.b. En 2015, le Ministère public de Genève a ouvert une procédure pénale à l'encontre de C.________ et A.________ pour blanchiment d'argent. Il a ordonné le séquestre pénal de leurs avoirs bancaires, parmi lesquels le compte n° uuu de A.________ séquestré le 18 juin 2015. Celle-ci a refusé de renseigner le Ministère public sur l'origine de sa fortune.  
 
A.e.  
 
A.e.a. Le 11 avril 2016, B.________ a formé une demande devant la Queen's Bench Division, Commercial Court auprès de la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (ci-après: High Court of Justice), notamment à l'encontre de C.________ et A.________.  
Sous le chapitre " Declaratory Relief ", elle a conclu à ce que le juge constate que C.________, ainsi que deux autres intéressés, avaient transféré des avoirs à leurs épouses sans contrepartie (ch. 100 de la demande) et que C.________ avait transféré quelque 1'500'000 USD et 9'300'000 RUB sur le compte de son épouse auprès de la banque D.________ (ch. 100.4.5), tout en souhaitant conserver le contrôle sur ces avoirs (ch. 101.3). B.________ a demandé la constatation de ces points.  
Par jugement ( Order) du 23 janvier 2020 rendu dans la cause CL-2016-000095, l'autorité précitée a condamné C.________ et deux autres personnes à payer à B.________ les montants de 408'179'036 USD, 27'096'844'323 RUB et 14'691'420 euros. De la motivation de ce jugement, il ressort que C.________ savait qu'il allait faire l'objet de demandes de la banque et que ces démarches avaient été entreprises comme une tentative (effectivement peu élaborée) de placer certains avoirs hors d'atteinte de la banque ou de tout jugement qu'elle pourrait obtenir. Par ailleurs, A.________ n'apportait pas de preuves supportant les raisons données pour les transferts, preuves qui auraient vraisemblablement pu être apportées si elles existaient.  
Le 26 mars 2020, la High Court of Justice a délivré un certificat attestant du caractère exécutoire du jugement du 23 janvier 2020. 
 
A.e.b. Le 27 février 2020, la même autorité a rendu un deuxième jugement ( Order) dans la même cause. Elle a notamment rejeté les prétentions (" Claims not pursued at trial ") de B.________ relatives aux transferts sur le compte, notamment, de A.________ auprès de D.________ (ch. 100.1 de la demande; ch. 14.1 de l' Order) et aux transferts, par C.________, sur le compte de A.________ auprès de la banque (ch. 100.4.5 de la demande; ch. 14.6 de l' Order).  
Par cet acte, elle a également autorisé B.________ à exécuter l'ordonnance du 23 janvier 2020. 
 
A.f. Par courrier du 21 avril 2020, A.________, se fondant sur ces deux décisions, a demandé au Ministère public de Genève d'écarter B.________ de la procédure pénale dès lors que celle-ci n'était pas lésée, et de lever le séquestre pénal.  
Invitée à se déterminer sur cette requête, B.________ a répondu le 26 juin 2020 qu'elle n'avait pas fait valoir de manière active de prétentions en relation avec les comptes ouverts au nom des épouses des prévenus auprès de D.________, car elle ne détenait alors pas de preuves suffisantes pour établir conformément aux exigences de la procédure civile anglaise l'origine et les justificatifs éventuels du transfert des avoirs déposés sur ces comptes. Elle a considéré que la Suisse serait le for compétent pour faire valoir ses droits sur les avoirs en question, une fois la procédure anglaise terminée par un jugement. 
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le Ministère public a admis la qualité de plaignante de B.________. 
Par ordonnances séparées rendues le même jour, le Ministère public a refusé de lever le séquestre pénal ordonné sur le compte n° uuu dont A.________ est titulaire auprès de D.________ et le séquestre pénal sur les comptes n° vvv, www et xxx dont C.________, F.________ Ltd et E.________ Ltd sont, respectivement, les titulaires auprès de l'établissement bancaire. 
Le Ministère public a notamment retenu que C.________ avait perçu sur son compte personnel n° vvv entre 2010 et 2014 la somme totale de 17'070'547 USD, qu' il avait transféré sur le compte de son épouse n° uuu, entre mai 2011 et septembre 2012, le montant de 1'416'857 USD, et que treize virements avaient été réalisés entre septembre 2012 et janvier 2015 sur le compte n° uuu ouvert au nom de son épouse A.________, pour une somme totale de 21'712'234 USD. Il a également retenu que l'analyse des flux de fonds démontrait que les comptes bancaires ouverts dans les livres de D.________ par C.________ notamment au nom de son épouse abritaient également de l'argent provenant de la même source criminelle, de sorte que le compte ouvert au nom de A.________ par son époux était lié au complexe de fait litigieux et que son blocage était pertinent. Il a relevé qu'il n'était pas exact d'affirmer que selon la justice anglaise, A.________ pourrait disposer sans restriction de ses avoirs en Suisse, au motif que le juge anglais, qui n'était pas saisi de cette demande, n'avait pas statué formellement sur cet aspect. En conséquence, il a retenu que les soupçons contre les prévenus, et notamment A.________, étaient renforcés à ce stade. 
 
A.g. Le 8 juin 2020, B.________ a formé auprès de la High Court of Justice une demande afin qu'elle l'autorise à agir en Suisse, à laquelle cette autorité a accédé par décision du 9 juin 2020.  
 
B.  
 
B.a. Le 15 juin 2020, à la requête de B.________, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a ordonné le séquestre à concurrence de 384'684'250 fr. (contre-valeur de 408'179'036 USD au taux moyen de 1 USD = 0 fr. 94244), 368'246'114 fr. (contre-valeur de 27'096'844'323 RUB au taux moyen de 1 RUB = 0 fr. 01359), 15'715'852 fr. (contre-valeur de 14'691'420 euros au taux moyen de 1 euro = 1 fr. 06973), soit un total de 768'646'216 fr. de tous avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers-valeurs, pièces, métaux précieux, intérêts, droits, créances, garanties ou de toute autre valeur, bien ou droit de quelque nature ou en quelque monnaie que ce soit, en compte, dépôts, coffre-fort ou détenus à tout autre titre et appartenant ou relatifs à C.________ en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant-droit économique ou de mandant en mains de la banque D.________ ayant son siège à Genève, en particulier les relations bancaires n° vvv (ouverte au nom de C.________), n° www (ouverte au nom de Enton Holdings Ltd) et n° uuu (ouverte au nom de A.________).  
Par ordonnance séparée du même jour, le tribunal a déclaré exécutoire en Suisse l' Order rendu le 23 janvier 2020 par la High Court of Justice, sur lequel la séquestrante se fondait et avait préalablement demandé la reconnaissance et la déclaration exécutoire.  
 
B.b. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a rejeté l'opposition formée le 20 juillet 2020 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2020. Il l'a également déboutée de sa conclusion préalable tendant à la reconnaissance en Suisse de l' Order rendu par la High Court of Justice le 27 février 2020.  
 
B.c. Par arrêt du 28 avril 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision, tant dans sa conclusion préalable de reconnaissance de la décision étrangère précitée que dans ses conclusions principales tendant à ce que l'ordonnance de séquestre n° 20 070530 F en tant qu'elle visait le compte bancaire n° uuu dans les livres de la banque D.________, et à ce que la cour ordonne à l'office des poursuites de libérer dit compte bancaire du séquestre.  
 
C.  
Par acte posté le 10 juin 2021, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que, préalablement, l' Order rendu par le Juge Bryan auprès de la Queen's Bench Division, Commercial Court de la High Court of Justice of England and Wales le 27 février 2020 dans la cause CL-2016-000095 soit reconnu en Suisse, puis à ce que l'ordonnance de séquestre n° 20 070530 F soit annulée en tant qu'elle vise le compte bancaire n° uuu dont elle est titulaire dans les livres de D.________ et à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal des poursuites de Genève de libérer du séquestre ce compte bancaire. En substance, elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits en lien avec le contenu de la décision étrangère du 27 février 2020.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'opposante, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF). La valeur litigieuse est atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_361/2021 du 24 août 2021 et les références), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2; 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.1; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
L'autorité cantonale a retenu que l' Order du 27 février 2020 ne statuait pas sur la question de la propriété des avoirs se trouvant sur le compte au nom de la recourante.  
A cet égard, elle a constaté que la décision anglaise avait certes débouté l'intimée de ses conclusions en constatation de transferts de C.________ en faveur de la recourante, mais que le dispositif ne comportait pas de décision sur la propriété des avoirs détenus sur le compte litigieux au nom de la recourante. Elle a considéré que le fait que le juge anglais avait refusé d'admettre les conclusions en constatation de l'existence de ces transferts ne saurait préjuger de la question de la propriété des avoirs en question. Il serait en effet concevable, par analogie avec le droit suisse, que le déboutement de ces conclusions constatatoires ait été fondé sur des raisons procédurales. En outre, le déboutement de ces conclusions constatatoires n'emportait pas d'effet constitutif sur la propriété des avoirs en question. Pour la cour cantonale, il était déterminant à ce titre que le juge anglais ne se soit pas prononcé sur le chiffre de la demande concernant le contrôle des avoirs détenus sur ledit compte (ch. 101.3) dans l' Order du 27 février 2020. L'autorité cantonale a ajouté à cette motivation que le résultat contraire serait pour le moins suspect de la part du magistrat anglais, dès lors qu'il était rendu vraisemblable à ce stade que le compte de la recourante avait été alimenté par son époux, conformément, notamment, à la dénonciation de la banque concernée. Elle a précisé que le juge anglais avait lui-même relevé que les explications de la recourante au sujet des avoirs détenus sur son compte n'étaient pas convaincantes, sans autres développements, et que la recourante ne parvenait d'ailleurs pas à désigner un passage de la décision anglaise qui traiterait de la question de la propriété des avoirs détenus sur son compte.  
Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré qu'il ne saurait être reconnu un quelconque effet de chose jugée au jugement anglais quant à la propriété des avoirs détenus sur le compte séquestré et qu'il était rendu vraisemblable au vu des faits de la cause que les transferts effectués par C.________ en faveur de la recourante n'avaient pas eu pour effet de transmettre à celle-ci la propriété et le contrôle des avoirs visés. 
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation de faits relatifs au paragraphe 14.1 de l' Order du 27 février 2020 et, par renvoi de celui-ci, aux conclusions civiles de l'intimée devant le juge anglais visées par les chiffres 100 et 100.1. Selon elle, le juge anglais a en réalité rejeté les prétentions de l'intimée visant à constater que les transferts qui ont alimenté le compte de la recourante auprès de D.________ sont intervenus sans contrepartie et que les sommes en cause sont ainsi demeurées la propriété de C.________.  
 
4.1. Recopiant les conclusions 100, 100.1, 100.1.1 et 100.1.2 de l'intimée prises devant le magistrat anglais, la recourante affirme qu'il en ressort que l'intimée ne se limite pas à demander la constatation de transferts bancaires mais qu'elle formule des prétentions portant sur le fait que ces transferts sont intervenus sans contrepartie, que la source des avoirs est un défendeur primaire, soit C.________, et que celui-ci a reçu ces avoirs de la société E.________ Ltd, dont le compte à lui-même été alimenté par les "prêts I.________". Elle ajoute que la forme des conclusions et du dispositif diffère certes de la pratique suisse, mais qu'elle correspond à des conclusions condamnatoires. Selon la recourante, l'objectif était donc de récupérer les fonds transférés. Or, seul C.________ avait été condamné, et non elle-même. La recourante expose ensuite qu'elle s'est expressément référée aux chiffres 100 et 100.1 des conclusions de l'intimée dans son recours et que l'autorité cantonale en a établi la portée de manière inexacte, en omettant que la conclusion vise le constat de l'absence de contrepartie; en outre, elle a repris le chiffre 100.4.5 sans se rendre compte que la banque visée est l'intimée, et non la banque D.________. Par ailleurs, la recourante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, le titre de détention des avoirs en cause n'a aucune importance pour déterminer si les transferts sont intervenus sans contrepartie. En rejetant la conclusion du chiffre 100, le juge anglais a jugé qu'elle était propriétaire des fonds transférés par son époux. En dernier lieu, la recourante précise, en guise de critique à la motivation selon laquelle elle n'avait pas désigné un passage de la décision anglaise qui traiterait de la propriété des avoirs détenus sur son compte, qu'elle a cité dans son opposition le paragraphe 1396 du jugement du 23 janvier 2020, dont il résulte que l'intimée s'est limitée à d'autres points, de sorte que le rejet des conclusions litigieuses est le résultat du comportement procédural de l'intimée et que le juge a pu trancher sur le fond en s'épargnant d'examiner en détail la propriété des avoirs résultant de chaque transfert.  
La recourante conclut que, sans cette constatation inexacte des faits sur le rejet des prétentions de l'intimée, l'autorité cantonale aurait admis un effet de la chose jugée au jugement anglais quant à la propriété des sommes en cause, reconnu ce jugement en Suisse en application de l'art. 33 ch. 1 CL, et rejeté l'opposition à séquestre en tant qu'elle vise des biens n'appartenant pas au débiteur poursuivi. 
 
4.2. En l'espèce, il suffit de constater que la recourante n'expose toujours pas quelle serait la contrepartie qu'elle aurait fournie à C.________ pour le versement des sommes en cause - voire même simplement la cause, de droit des obligations ou du droit matrimonial notamment - et sur laquelle le juge anglais se serait alors fondé pour juger, comme elle le prétend, que les versements n'avaient pas eu lieu sans contrepartie. Quant à la propriété des biens, elle reconnaît elle-même que le juge anglais n'a pas tranché cette question. Qu'il n'y ait pas procédé en raison du fait que l'intimée se serait "limitée à d'autres points" en audience, comme elle le soutient, n'est pas pertinent, en tant qu'il demeure qu'elle admet en cela que le juge n'était même pas saisi de cette question. Par surabondance, la recourante n'attaque pas la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle le juge anglais a pu rejeter les conclusions constatatoires de l'intimée pour des raisons procédurales, ainsi qu'il en irait en droit suisse. A cet égard, elle se borne à affirmer sans aucune référence au droit anglais que la forme des actes diffère certes avec la pratique suisse, mais qu'il faut comprendre que l'action poursuit un but condamnatoire. Alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le débiteur a pour sa part été condamné en raison des transferts effectués sur le compte de la recourante, celle-ci n'expose pas non plus comment il faudrait alors comprendre le lien entre les deux décisions anglaises si on retenait néanmoins que, dans la seconde, le juge anglais a tranché que les versements avaient bien une contrepartie et que l'argent n'était donc plus propriété de C.________.  
Ces motifs suffisent à exonérer l'autorité cantonale de tout arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2) dans l'établissement des faits sur le contenu de la décision anglaise du 27 février 2020. Partant, le grief doit être rejeté.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucune réponse n'ayant été requise. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari