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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_796/2021  
 
 
Arrêt du 28 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par le Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
action en constatation de la filiation et alimentaire (paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2021 (C/14266/2020, ACJC/1020/2021). 
 
 
Faits :  
 
A. Par jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a admis sa compétence ratione loci pour connaître de l'action intentée par le mineur B.________ à l'encontre de A.________ (chiffre 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2), et réservé le sort des frais (ch. 3).  
 
A.a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 janvier 2021, A.________ a exercé un " recours " contre ce jugement, concluant à la compétence des tribunaux de Wil (canton de Saint-Gall), au sens de l'art. 10 CPC.  
 
A.b. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant suite à une demande d'avance de frais de 1'000 fr. a été rejetée le 9 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance et ses recours successifs à la Cour de justice et au Tribunal fédéral déclarés irrecevables (arrêt 5A_271/2021 du 16 avril 2021). Ses recours contre les ordonnances lui impartissant un délai pour le versement de l'avance de frais ont également été vains (arrêt 5A_228/2021 du 29 mars 2021).  
 
A.c. Statuant par arrêt du 12 juillet 2021, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais dans les délais impartis, d'octroi de l'assistance judiciaire et de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC - l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance statuant sur sa compétence.  
 
B.  
Par acte remis le 20 septembre 2021 à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire), A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce qu'il soit entrée en matière sur son recours après versement de l'avance de frais par acomptes. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours est dirigé contre une décision confirmant la compétence ratione loci des tribunaux du canton de Genève pour connaître d'une action en constatation de la filiation et alimentaire. Il s'agit ainsi d'une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF (ATF 132 III 178 consid. 1.2), qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 138 III 555 consid. 1; 133 III 645 consid. 2.2). S'agissant en l'espèce d'une affaire non pécuniaire dans son ensemble, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe ouvert. Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par une partie qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la suppression ou à la modification de la décision contestée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue par un tribunal cantonal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.  
L'autorité précédente a jugé que l'appel était irrecevable à deux égards : d'abord au motif que l'appelant n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti, une ultime fois au 20 mai 2021, et n'avait pas obtenu non plus le bénéfice de l'assistance judiciaire, sa demande étant définitivement rejetée le 16 avril 2021; ensuite en raison de carences dans la motivation de l'appel, au regard des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC
 
4.  
Dans son écriture, le recourant déclare se référer à tous ses écrits précédents. Il se plaint de la violation de ses " droits fondamentaux ", de son " droit d'être auditionné " et de son " droit à un procès équitable ", exposant qu'il a requis vainement un délai supplémentaire pour " faire un offre de payement " à raison de dix acomptes de 100 fr., si sa requête d'assistance judiciaire était rejetée. 
 
4.1. Dans la mesure où le recourant renvoie à ses écritures cantonales s'agissant de la question de la compétence à raison du lieu, son recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il ne critique pas de manière topique la motivation de l'arrêt entrepris conformément à l'exigence de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.2. Le recourant fait valoir une violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable (art. 29 Cst.). Au vu de la motivation - très succincte - présentée par le recourant, la recevabilité de tels griefs au regard des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.1) est douteuse, mais ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis, car ceux-ci s'avèrent de toute manière manifestement infondés.  
Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) 
En l'occurrence, il apparaît qu'entre le rejet définitif de la requête d'assistance judiciaire du recourant par arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2021 et l'échéance du dernier délai fixé par la Cour de justice pour le versement de l'avance de frais (le 20 mai 2021), le recourant a bénéficié de près de cinq semaines pour formuler une offre de versement de l'avance de frais par acomptes, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, l'autorité précédente a encore attendu près de sept semaines avant de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, faute de paiement de l'avance de frais le 12 juillet 2021. Le recourant a donc bénéficié d'un temps suffisant pour faire valoir ses moyens. 
En définitive, les griefs de violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable sont d'emblée mal fondés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
4.3. Au demeurant, il apparaît que la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable sans entrer en matière sur la question de fond de la compétence pour un double motif : l'absence de paiement de l'avance de frais, et le refus de l'assistance judiciaire, d'une part; et les carences de motivation, d'autre part.  
De jurisprudence constante, si une décision comporte une double motivation ( i.e deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42 LTF, cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 133 IV 119 consid. 6.3).  
Or, en l'espèce, le recourant ne s'en prend nullement à la seconde motivation fondée sur une motivation insuffisante de son appel (art. 311 al. 1 CPC). Le recours est ainsi également irrecevable pour ce motif (art. 42 al. 2 LTF). 
 
 
5.  
Infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin