Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_741/2025
Arrêt du 28 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 juillet 2025 (BK 25 352).
Faits :
A.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois.
B.
Par acte du 5 août 2025, complété par courrier du 9 août 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 juillet 2025. Elle a considéré que le recourant n'avait pas la qualité pour recourir, dès lors que l'ordonnance litigieuse lui était favorable: celle-ci n'entrait en effet pas en matière sur la dénonciation déposée contre lui. L'autorité précédente a encore relevé que le recourant aurait pu avoir un intérêt à recourir contre le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité, mais qu'il n'avait pas soulevé de grief à cet égard (ordonnance attaquée, consid. 2.2).
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se contente en substance de prétendre que l'autorité précédente aurait violé les art. 9 et 29 al. 2 Cst. , 6 CEDH et 7 CPP en refusant d'examiner "son opposition" à l'ordonnance de non-entrée en matière. Il ne discute toutefois pas des considérations de l'instance cantonale relatives à sa qualité pour recourir (cf. art. 381 al. 1 CPP), ni ne démontre quel aurait été son intérêt à agir contre l'ordonnance litigieuse. Cette argumentation n'est ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore celle d'un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne saurait au surplus conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle instruise la plainte pénale qu'il a déposé contre la personne l'ayant dénoncé: ce grief sort de l'objet de la contestation qui est circonscrit à l'ordonnance attaquée (cf. arrêt 7B_905/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2).
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 28 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet