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[AZA 0/2] 
 
4P.229/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
28 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Carruzzo. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
par 
dame A.________, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 juillet 2001 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à B.________ et C.________, représentés par Me Patrice Girardet, avocat à Lausanne; 
 
(droit d'être entendu; arbitraire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dès mars 1992, dame A.________ a cohabité avec D.________ dans un immeuble dont ce dernier était propriétaire. 
 
Le 3 mai 1995, D.________, atteint d'un cancer, a donné à dame A.________ une procuration sur son compte auprès de la banque X.________ , afin de permettre le paiement de ses factures courantes pendant sa maladie. 
 
Entre le 2 juin et le 6 novembre 1995, dame A.________ a prélevé sur le compte au total 25 000 fr. Les 14 et 15 novembre 1995, elle a prélevé respectivement 8000 et 10 000 fr. 
 
D.________ est décédé le 20 novembre 1995. 
 
Ses seuls héritiers sont B.________ et C.________. 
 
Un litige est survenu entre les héritiers et dame A.________, portant notamment sur l'utilisation des sommes prélevées sur le compte auprès de la banque X.________. 
 
B.- Le 18 novembre 1996, les hoirs D.________ ont déposé devant les tribunaux vaudois une demande en paiement dirigée contre dame A.________, réclamant à cette dernière la somme de 26 700 fr. avec intérêts, ainsi que la restitution de divers meubles et objets (subsidiairement le paiement de leur contre-valeur par 15 000 fr.). En cours de procédure, les deux postes de la demande ont été réduits, en capital, à respectivement 26 250 fr.30 et 8366 fr. 
 
Par jugement du 13 mars 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné dame A.________ à payer aux héritiers la somme de 26 160 fr.90 avec intérêts, à leur restituer différents meubles et objets, et à leur verser la somme de 3248 fr. avec intérêts, prononçant par ailleurs la mainlevée définitive et statuant sur les frais et dépens. 
 
Saisie par dame A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, statuant par arrêt du 13 mars 2001, a rejeté le recours avec suite de frais et maintenu la décision attaquée. 
 
C.- Dame A.________ a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et du jugement rendu en première instance. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
 
La décision attaquée, qui est finale, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
 
Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des arguments présentés par la recourante que le pouvoir d'examen de la cour cantonale aurait été plus limité que celui du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public, de sorte que le jugement de première instance ne peut pas être entrepris simultanément (ATF 126 II 377 consid. 8b; 125 I 492 consid. 1a/aa). 
 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui confirme sa condamnation à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est recevable. 
 
Hormis certaines exceptions - qui ne sont pas réalisées en l'espèce -, le recours de droit public n'a qu'un caractère cassatoire; toute autre conclusion est irrecevable (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 III 534 consid. 1c; 127 I 327 consid. 4a). 
 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
 
2.- a) Le litige a deux objets: la décision d'écarter deux quittances prétendument signées par D.________ et la prise en compte du témoignage d'un voisin (S.________). Sur chacun de ces points, la recourante invoque trois principes constitutionnels: le droit à une décision motivée (déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.), le droit à la preuve (découlant également du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst. Avant d'examiner les griefs soulevés, il convient de rappeler le contenu des principes constitutionnels invoqués. 
 
aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. , notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c; 123 II 175 consid. 6c; 122 IV 8 consid. 2c). 
 
 
Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. , en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a p. 51, 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b p. 137; 124 V 180 consid. 1a, 372 consid. 3b p. 375). 
 
 
S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 124 I 241 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable à la recourante de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 122 II 464 consid. 4a; 121 V 150 consid. 5a). 
 
cc) L'arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n'est réalisé que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit arbitraire, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250). 
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. 
 
b) La recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir dénié toute valeur probante à deux quittances qu'elle a produites et qui porteraient la signature de D.________. 
 
aa) Les juges de première instance ont écarté ces deux pièces en observant que rien ne permettait de retenir qu'elles portaient effectivement la signature du défunt. 
L'autorité cantonale de dernière instance a confirmé cette décision en expliquant que les règles de procédure cantonale invoquées n'avaient pas été violées. 
 
C'est à tort que la recourante soutient que la valeur probante des deux quittances a été déniée sans aucune motivation. Dès le jugement rendu en première instance, il a été expliqué que ces deux documents étaient écartés, parce que les juges doutaient que les signatures soient de la main de D.________. Ainsi, la raison de la décision a été dûment indiquée. 
 
Savoir si les signatures ont été correctement examinées est une question d'appréciation des preuves, et non de motivation. 
 
Quant à l'art. 300 al. 2 du Code vaudois de procédure civile (ci-après: CPC) - également invoqué par la recourante -, le Tribunal fédéral ne peut en contrôler le respect que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a; 125 I 257 consid. 3a, 417 consid. 7a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 III 49 consid. 2a). Or, on ne peut affirmer, sous cet angle restreint, que la disposition cantonale exige une motivation plus étendue. L'autorité cantonale a clairement expliqué qu'elle écartait les pièces parce qu'elle éprouvait un doute quant à l'authenticité des signatures; on en déduit à l'évidence, sans qu'il soit nécessaire de le dire, que ce doute provient de l'examen des signatures; rien ne permet d'affirmer que la disposition cantonale exigerait à cet égard davantage de développements. 
 
bb) On ne voit pas non plus que la recourante ait été privée de la possibilité d'apporter ses preuves quant à l'authenticité de ces documents. 
 
Celui qui produit une pièce sous seing privé sait que celle-ci fera l'objet d'une appréciation des preuves et il lui appartient de fournir spontanément ses éléments corroboratifs. 
On ne voit pas que la recourante en ait été empêchée. 
En particulier, elle ne prétend pas qu'elle aurait sollicité une expertise graphologique en temps utile selon la procédure cantonale. 
 
Il n'y a donc pas trace d'une violation du droit à l'administration des preuves. 
 
cc) La recourante se plaint d'une violation arbitraire de diverses dispositions de procédure cantonale. 
 
Il apparaît cependant d'emblée que les articles cités ne concernent que l'hypothèse où l'authenticité d'une pièce est contestée par la partie adverse. L'art. 171 CPC s'applique "si une partie conteste l'authenticité de la signature" ou "allègue une altération du corps de l'acte". 
L'art. 172 CPC concerne l'hypothèse où "un titre privé est contesté comme entaché de faux matériel". Quant à l'art. 175 CPC, il ne s'applique que "lorsqu'un titre est argué de faux". 
Or, il n'est pas contesté en l'espèce que les parties adverses n'ont pas invoqué la fausseté des signatures. 
Il n'apparaît donc pas que ces dispositions aient été applicables. 
 
La recourante ne semble d'ailleurs pas le contester, mais elle tente de déduire des dispositions cantonales une règle selon laquelle il serait interdit au juge de douter de l'authenticité d'une signature lorsque sa fausseté n'a pas été invoquée par la partie adverse. Il faut cependant constater que les dispositions citées ne contiennent pas cette règle. 
 
Pour tenter d'en faire admettre l'existence, la recourante se réfère encore à l'art. 173 al. 2 CPC. Cette disposition concerne cependant une hypothèse totalement différente, à savoir celle des écrits non signés. Selon la doctrine, il résulte de la disposition précitée qu'une partie ne saurait s'opposer à la production d'écrits non signés, que ceux-ci ne sont pas d'emblée dépourvus de toute force probante et qu'ils peuvent être soumis à l'appréciation du juge (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., n. 2 ad art. 173 CPC). 
 
En vertu des règles générales contenues dans le premier chapitre du CPC, le juge apprécie librement les preuves, selon son intime conviction (art. 5 al. 3 CPC). Les commentateurs considèrent qu'il s'agit d'une règle essentielle de la procédure vaudoise (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. , n. 3 ad art. 5 CPC). Conformément à cette règle générale, le juge vaudois, en principe, peut toujours apprécier librement les moyens de preuve qui lui sont valablement présentés, sans être jamais obligé ni de les croire ni de les écarter. En l'absence d'une dérogation claire pour le cas de la fausseté d'une signature, la cour cantonale n'a pas violé arbitrairement le droit cantonal en s'en tenant à la règle générale et en considérant que le juge peut toujours apprécier librement l'authenticité et la véracité d'une pièce sous seing privé qui lui est présentée. 
 
dd) Il reste à examiner si les autorités cantonales ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 
 
La recourante l'affirme, mais elle ne produit aucune pièce de comparaison qui puisse faire penser que les signatures litigieuses étaient bien celles de D.________. Les intimés soutiennent pour leur part que les signatures étaient même différentes d'une quittance à l'autre. 
 
Quoi qu'il en soit, il faut constater que la recourante ne s'est pas donné la peine d'expliquer de manière circonstanciée, avec pièces à l'appui, en quoi le doute exprimé par l'autorité cantonale quant à l'authenticité des signatures serait insoutenable. Dès lors que l'argumentation présentée dans le recours de droit public est inapte à démontrer l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'examiner la question plus avant (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a). 
 
ee) Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les deux quittances ont été produites tardivement selon les règles de la procédure cantonale comme le soutiennent les intimés. 
 
c) La recourante critique la manière dont a été pris en compte le témoignage du voisin, selon lequel D.________ voulait lui permettre de disposer du solde figurant sur le compte. 
 
aa) L'arrêt attaqué reproduit fidèlement la déclaration de ce témoin et la recourante ne prétend pas le contraire. 
Il montre de manière circonstanciée que ce témoignage a été correctement résumé dans la décision de première instance et la recourante n'entreprend pas d'expliquer - d'une manière qui réponde aux exigences de l'art. 90 al. l let. b OJ - en quoi cette démonstration serait arbitraire. 
 
Dès lors que la déposition du témoin a été effectivement prise en compte et considérée comme vraie, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait être lésée dans son droit à une décision motivée. 
 
bb) On ne voit pas en quoi la recourante aurait été entravée dans sa faculté d'offrir des preuves, en respectant les règles de la procédure cantonale, sur les faits exposés par le témoin. On ne discerne donc à cet égard aucune violation de son droit à la preuve. 
 
cc) On ne voit pas non plus en quoi les autorités cantonales auraient arbitrairement établi les faits, notamment en ce qui concerne la volonté de D.________. 
 
Il ressort clairement du témoignage que D.________ avait souhaité signer un document en faveur de son amie, qu'il a chargé son voisin de l'établir, mais qu'il n'a jamais pu signer le document en raison de la dégradation rapide de son état. 
 
dd) Savoir si, sur la base de cet état de fait, la cour cantonale a correctement appliqué les règles concernant la promesse de donner (cf. art. 242 al. 1 et 243 al. 1 CO) ou les règles sur les procurations et la représentation (art. 35 al. 1 CO) sont des questions relevant du droit fédéral que la recourante pouvait soulever par la voie d'un recours en réforme dirigé contre le jugement du 13 mars 2000; il est donc exclu que ces questions soient examinées par la voie du recours de droit public, qui revêt un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). 
 
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2500 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
____________ 
Lausanne, le 28 novembre 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,