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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5P.313/2002 /frs 
 
Arrêt du 28 novembre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffier Abrecht. 
 
KI Konsumenteninfo AG, Verlag und Redaktion, 8024 Zürich, 
recourante, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat, bd de Saint-Georges 72, 1205 Genève, 
 
contre 
 
PHP Distribution Sélective SA, 1227 Carouge GE, 
intimée, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy, 
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst. (dépens; droit de réponse), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève du 8 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Les sociétés KI Konsumenteninfo AG (ci-après: Konsumenteninfo) et Édi-tions Plus Sàrl (ci-après: Éditions Plus) sont les éditrices respectives des revues "K-Tipp" et "Bon à savoir". Elles ont passé une convention forfaitaire leur permettant de publier des articles en commun. 
 
Dans le numéro du 3 octobre 2001 de la revue "K-Tipp" est paru (en allemand) un article relatif à un produit cosmétique commercialisé en Suisse par la société PHP Distribution Sélective SA (ci-après: PHP Distribution). Le 11 ovembre 2001, cet article est paru dans une traduction française dans la revue "Bon à savoir". 
B. 
Par requête reçue au greffe de la Cour de justice du canton de Genève le 28 novembre 2001, PHP Distribution a assigné Konsumenteninfo et Éditions Plus en exécution d'un droit de réponse. Konsumenteninfo et Éditions Plus ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle concernait Éditions Plus et au déboutement de PHP Distribution de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. 
 
Par arrêt du 19 décembre 2001, la première section de la Cour de justice a condamné Konsumenteninfo et Éditions Plus à publier dans la prochaine édition de leurs revues respectives, selon les mêmes modalités typographiques et dans la même partie rédactionnelle que les articles incriminés, le droit de réponse reproduit dans le dispositif de l'arrêt, respectivement sa traduction en allemand en ce qui concernait la revue "K-Tipp". Konsumenteninfo et Éditions Plus ont été condamnées chacune pour moitié aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de PHP Distribution. 
C. 
Statuant par arrêt du 7 mai 2002 (5C.37/2002) sur le recours en réforme interjeté par Éditions Plus, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la requête en obtention d'un droit de réponse formée par PHP Distribution à l'encontre d'Éditions Plus a été déclarée irrecevable. Le Tribunal fédéral a en outre statué sur les frais et dépens de la procédure fédérale et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
D. 
La cause a alors été réinscrite au rôle de la Cour de justice du canton de Genève, qui a invité les parties à se déterminer à propos des dépens de la procédure cantonale. Lors de l'audience du 20 juin 2002, PHP Distribution a ainsi conclu d'une part à la condamnation de Konsumenteninfo "aux dépens en 2'000 fr." en sa faveur, et d'autre part à sa propre condamnation "aux dépens de Éditions Plus Sàrl en 500 fr."; Konsumenteninfo s'en est rapportée à justice pour ce qui la concernait, et Éditions Plus a conclu à ce que PHP Distribution fût condamnée au paiement de ses dépens ainsi qu'à une indemnité de 2'000 fr. 
 
Par arrêt du 8 août 2002, la première Section de la Cour de justice a condamné Konsumenteninfo et PHP Distribution, chacune pour moitié, aux dépens; elle a en outre condamné Konsumenteninfo au paiement d'une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de PHP Distribution, cette dernière étant elle-même condamnée à payer une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'Éditions Plus. 
 
La Cour a en effet estimé qu'il convenait de répartir par moitié la totalité des dépens entre Konsumenteninfo et PHP Distribution, qui succombaient chacune pour partie. Elle a pour le surplus estimé justifié, vu l'importance du travail judiciaire accompli sous forme d'écritures et des intérêts en jeu, que Konsumenteninfo versât une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de PHP Distribution et que cette dernière payât à son tour une indemnité de 1'000 fr. en faveur d'Éditions Plus, laquelle avait conduit sa défense conjointement avec Konsumenteninfo. 
E. 
Contre cet arrêt, Konsumenteninfo forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il la condamne à payer une indemnité de procédure de 2'000 fr. à PHP Distribution, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci fixe l'indemnité en question à la somme de 1'000 fr. 
 
La recourante soutient que c'est de manière arbitraire que l'arrêt attaqué l'a condamnée à verser à PHP Distribution une indemnité de procédure de 2'000 fr. En effet, le précédent arrêt de la Cour de justice, du 19 décembre 2001, l'avait condamnée à payer uniquement la moitié d'une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de PHP Distribution, l'autre moitié ayant été mise à la charge d'Éditions Plus. Or cet arrêt n'ayant été attaqué que par Éditions Plus, il avait acquis force de chose jugée à l'égard de Konsumenteninfo, et la Cour de justice n'avait pas le pouvoir de réformer la partie du dispositif qui fixait les dépens dus à PHP Distribution par Konsumenteninfo. 
 
Invitée à déposer sa réponse éventuelle au recours de droit public, PHP Distribution n'a pas fait usage de cette possibilité. La Cour de justice s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, dès lors que la répartition des frais et dépens relève exclusivement du droit cantonal de procédure et ne peut ainsi être critiquée pour elle-même que par la voie du recours de droit public et non par celle du recours en réforme (ATF 79 II 253 consid. 1; 75 II 333; 71 II 188). 
2. 
2.1 En procédure civile genevoise, tout jugement doit statuer sur les dépens (art. 176 LPC/GE), qui comprennent une indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat (art. 181 al. 1 et 3 LPC/GE). Par ailleurs, tout jugement contradictoire rendu par la Cour de justice et susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral acquiert force de chose jugée dès l'expiration du délai de recours si celui-ci n'est pas utilisé (art. 465 let. a LPC/GE et art. 54 al. 2 OJ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 1274). La force de chose jugée s'étend alors évidemment aussi à la décision sur les dépens. 
 
Lorsque la partie demanderesse a pris des conclusions contre deux parties défenderesses qui ne sont pas en consorité nécessaire, il s'agit de plusieurs demandes jointes pour des raisons d'ordre pratique dans le cadre d'une seule procédure; le juge qui statue sur ces conclusions dans une seule décision rend matériellement deux jugements, dont le sort est indépendant (cf. Hohl, op. cit., n. 1330; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd. 1981, p. 179/180; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 303). Il s'ensuit que lorsque seule l'une des parties défenderesses recourt contre le jugement, celui-ci entre en force - y compris sur la question des dépens - en tant qu'il tranche le litige opposant le demandeur à l'autre partie défenderesse. 
2.2 En l'occurrence, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la première section de la Cour de justice comportait la condamnation de Konsumenteninfo et d'Éditions Plus à publier le droit de réponse reproduit dans le dispositif de l'arrêt, ainsi que leur condamnation chacune pour moitié aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de PHP Distribution. Seule la société Éditions Plus ayant recouru au Tribunal fédéral, celui-ci n'a été saisi qu'en ce qui concernait le jugement rendu entre cette société et PHP Distribution; il n'a dès lors statué que sur ce litige, y compris en tant qu'il a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). En revanche, l'arrêt du 19 décembre 2001 est entré en force en ce qui concernait le jugement rendu entre PHP Distribution et Konsumenteninfo, y compris sur la question des dépens. C'est par conséquent de manière arbitraire, car en violation flagrante des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), que la Cour de justice a modifié dans son arrêt du 8 août 2002 la partie du dispositif entrée en force qui fixait les dépens dus à PHP Distribution par Konsumenteninfo. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il condamne Konsumenteninfo à payer une indemnité de procédure de 2'000 fr. à PHP Distribution. 
 
En règle générale, les frais judiciaires ainsi que les dépens de la partie qui obtient gain de cause sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 156 al. et 159 al. 1 OJ). La partie intimée qui conclut elle-même à l'admission du recours ou qui renonce à se déterminer ne saurait toutefois être considérée comme succombant, de sorte que ni frais ni dépens ne peuvent être mis à sa charge (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 35 note 19 et les arrêts cités; cf. ATF 95 I 313 consid. 4). Il ne sera ainsi pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens à la recourante. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne KI Konsumenteninfo AG à payer une indemnité de procédure de 2'000 fr. à PHP Distribution Sélective SA. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 novembre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: