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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.279/2002 /ech 
 
Arrêt du 28 novembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffière: Mme de Montmollin. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me François Chaudet, 
 
contre 
 
B.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Baptiste Rusconi. 
 
Objet 
Contrat de vente immobilière; simulation; libération de dette 
 
Recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2001. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 novembre 1988, B.________, père de trois autres enfants d'un premier lit, et sa fille adoptive A.________ ont passé devant notaire une convention de vente par laquelle le premier cédait à la seconde des parts de copropriété sur des immeubles à Genève. Le prix était de 14 550 000 fr. payable à raison de 3 610 000 fr. par la reprise de dettes hypothécaires et de 10 940 000 fr. d'entente entre les cocontractants. 
 
Le même jour, les parties ont signé un document intitulé "reconnaissance de dette". Ce document se référait à l'acte de vente susmentionné. Le vendeur y déclarait verser à l'acheteuse 560 000 fr. destinés à payer les droits, frais et honoraires liés à la vente. La fille reconnaissait devoir au père 11 500 000 fr. avec intérêts à 6 % l'an payables par semestre, et s'engageait en cas de vente des parts de copropriété à rembourser intégralement le solde de la dette, en capital et intérêts; sous cette réserve, elle pouvait rembourser le prêt en tout temps, moyennant un préavis de douze mois. 
 
Par acte manuscrit du 11 novembre 1988, B.________ a déclaré léguer à sa fille 11 500 000 fr. qu'il possédait sous forme de créance contre elle. 
 
Par acte notarié du 3 juillet 1990, les parties, après s'être référées à l'acte de vente du 8 novembre 1988, sont convenues que A.________ renonçait irrévocablement à tous ses droits héréditaires dans la succession future de son père, notamment à sa réserve légale. En contrepartie, celui-ci remettait irrévocablement, au jour de son décès, la créance de 10 940 000 fr. résultant de l'acte de vente. Il était précisé que, jusqu'à sa mort, B.________ demeurerait titulaire de la créance et continuerait à en toucher les intérêts aux conditions fixées. 
B. 
A.________ a chargé sa régie de verser chaque mois 50 000 fr. - soit 600 000 fr. par an alors que l'intérêt annuel de 6 % sur 11 500 000 fr. représente 690 000 fr. - à B.________ ainsi que 10 000 fr. à elle-même. Ces instructions ont été suivies pendant longtemps. Dès 1989, même s'il a connu d'importantes variations, le revenu net des immeubles a toujours été supérieur à 690 000 fr. 
 
En mars 1993, B.________ a réclamé par écrit à sa fille le paiement d'intérêts en retard. En avril 1997, il a fait notifier un premier commandement de payer auquel la poursuivie a fait opposition. Le 12 mai 1997, il a dénoncé au remboursement le prêt de 11 500 000 fr., dont il a demandé la restitution avec les accessoires dans un délai de six mois. Par la suite, il a encore engagé d'autres poursuites. 
C. 
Les 12 février, 2 mars et 31 août 1998, A.________ a introduit trois actions en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Par accord du 18 novembre 1998, les parties sont convenues de joindre ces trois actions et une demande unique a été déposée le 22 février 1999. Dans ses dernières conclusions, A.________ réclamait qu'il soit dit qu'elle ne devait pas au défendeur les sommes de 90 000 fr., de 390 000 fr. et de 60 000 fr., toutes avec intérêts, les oppositions aux commandements de payer dans les poursuites introduites contre elle étant maintenues. Elle concluait en outre à ce qu'il soit constaté que la reconnaissance de dette non datée portant sur la somme de 11 500 000 fr. avec intérêts à 6 % était nulle, annulée et de nul effet et qu'elle devait au défendeur non pas le 6 % de 11 500 000 fr. par an, mais une somme correspondant au solde disponible du revenu locatif que lui procuraient les immeubles désignés dans l'acte de vente du 8 novembre 1988, après déduction de toutes charges immobilières, taxes et impôts y afférents, ainsi que d'une somme de 10 000 fr. par mois, cela avec effet rétroactif au 8 novembre 1988. Enfin, elle concluait à ce qu'il soit constaté que la reconnaissance de dette du 8 novembre 1988 était nulle, annulée et de nul effet, de même que l'acte de vente notarié du 8 novembre 1988, celui-ci étant converti en acte de donation, sous réserve d'un usufruit viager en faveur du donateur. 
 
Par jugement du 25 octobre 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'action en libération de dette, prononçant que la demanderesse devait au défendeur les montants de 60 000 fr., 90 000 fr. et 240 465 fr. 75 , intérêts en sus, les oppositions aux commandements de payer dans les poursuites n°s 434 112, 412 063 et 431 880 de l'Office des poursuites de Morges étant définitivement levées à due concurrence. 
D. 
A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 octobre 2002, renouvelant en substance les conclusions prises dans sa réplique du 1er juillet 1999. En bref, elle soutient que les actes invoqués par le défendeur étaient simulés et qu'elle lui a versé entre 1988 et 1997 des sommes plus élevées que ce qu'elle lui devait en réalité; de la sorte, celui-ci n'aurait plus de prétentions à faire valoir contre elle. 
 
Le défendeur invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours. 
 
La cour cantonale se réfère à ses considérants. 
E. 
Par arrêt du 12 février 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours que la demanderesse avait interjeté devant elle parallèlement à son recours en réforme au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique - n'étant pas lié par celui de la cour cantonale ou par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 et 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c) - sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c), toutes exceptions que le recourant doit soulever expressément s'il entend s'en prévaloir. En dehors de ces cas exceptionnels, le recourant ne peut présenter de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
3. 
La Cour civile a retenu que le contrat de vente et la reconnaissance de dette ainsi que le testament olographe du 11 novembre 1988 puis le pacte successoral de renonciation formaient un contrat composé et que ces différents actes - entrant dans les limites tracées par l'ordre juridique, ensemble ou séparément - correspondaient à la volonté réelle des parties. 
 
Vu l'interdépendance des conventions, les premiers juges ont écarté les conclusions en annulation de l'acte de vente et de la reconnaissance de dette du 8 novembre 1988. La demanderesse avait en effet omis d'attaquer le pacte successoral de renonciation du 3 juillet 1990. 
 
Les juges vaudois ont considéré que la demanderesse ne pouvait pas invoquer la lésion ou d'éventuels vices de volonté, le délai péremptoire des art. 21 al. 2 et 31 al. 2 CO étant échu. Les conditions permettant une correction du contrat fondée sur l'imprévision n'étaient en outre pas réalisées. 
 
L'argumentation de la demanderesse reposait avant tout sur la simulation. La juridiction cantonale a également rejeté le moyen. 
 
La Cour civile a retenu que ni la modicité du prix de vente, ni l'étendue du prêt consenti par le vendeur, ni la renonciation à en exiger le remboursement n'établissaient la simulation. Le montage financier reposait en effet sur les relations de parenté entre les parties. Le legs puis le pacte de renonciation démontraient que le défendeur n'avait pas l'intention de réclamer le remboursement du capital, mais uniquement de s'assurer le versement d'un intérêt. Ensuite, le profit fiscal réalisé par le défendeur au moyen du montage contractuel, certes important (53,3 % d'économie d'impôts), ne constituait pas non plus un indice de simulation, étant souligné que la demanderesse ne soutenait pas que le complexe de contrats aurait éludé une règle impérative de droit civil fédéral, qu'elle réalisait aussi une économie d'impôts puisqu'une donation aurait été taxée immédiatement et qu'elle n'avait pas établi que les parties auraient convenu à titre interne que le défendeur assumerait la charge fiscale sur les immeubles. Quant au non-respect des modalités de paiement, la cour ne voyait pas en quoi il aurait constitué un indice de simulation. Dans un premier temps, le défendeur avait accepté de recevoir 50 000 fr. par mois, soit 600 000 fr. par an, un complément lui étant parfois versé au début de l'exercice suivant; en 1992, il avait toléré un retard substantiel, mais il avait réclamé dès 1993 les soldes annuels qui lui étaient dus. Cette attitude devait être replacée dans le contexte familial; le défendeur savait que les immeubles allaient procurer à sa fille des revenus suffisant à payer l'intérêt conventionnel, et n'ignorait pas que les régies ont pour habitude de dresser des décomptes annuels. Enfin, la Cour civile a jugé qu'on ne pouvait tirer de la lettre de la gérance datée du 8 décembre 1988 rappelant les instructions de la demanderesse, ou d'un courrier adressé le 8 juillet 1995 par le défendeur à sa fille, l'existence d'une donation grevée d'un usufruit viager partiel: rien n'indiquait que le défendeur avait eu connaissance de l'ordre donné à la régie de virer mensuellement 10 000 fr. sur le compte de la demanderesse et, si le second document montrait que le défendeur entendait laisser à la demanderesse une partie des revenus des immeubles, ainsi que cela ressortait de la projection établie par lui le 14 octobre 1988, son auteur y rappelait que les profits et les risques étaient passés à l'acquéreur. Il n'y avait donc pas de garantie d'un revenu minimal pour le futur. L'expression "virtuellement seule propriétaire" utilisée par le défendeur dans la lettre du 8 juillet 1995 devait quant à elle se comprendre au regard du fait qu'en raison des intérêts convenus, la demanderesse ne pouvait bénéficier, à l'instar d'un propriétaire, de l'entier des revenus de l'immeuble. L'utilisation du terme "rente" s'expliquait comme une référence à cet intérêt qui, de fait, constituait bien une rente pour le défendeur. 
 
En définitive, la Cour civile a considéré que la simulation supposait que les parties aient échangé des volontés réciproques et concordantes permettant de définir et d'exécuter le contrat réel dissimulé derrière le contrat fictif. La demanderesse échouait dans la preuve de l'existence d'une donation grevée d'usufruit partiel. En conséquence, la simulation ne pouvait être retenue. 
4. 
A l'appui de son recours, la demanderesse critique d'abord le refus de la Cour civile d'entrer en matière sur ses conclusions tendant à la constatation de la nullité du contrat de vente et de la reconnaissance de dette en raison de l'absence de conclusions portant sur la nullité du pacte de renonciation. Cette manière de voir reposerait sur une conception contraire au droit fédéral de la simulation, qui peut aussi être partielle. 
 
Invoquant toujours une violation de l'art. 18 CO, la demanderesse reproche ensuite à la Cour civile d'avoir affirmé que l'interprétation des actes litigieux selon le principe de la confiance démontrait qu'ils correspondaient à la volonté réelle des parties. La cour cantonale se serait, à la lire, livrée à "un exercice de salamitage du complexe contractuel", omettant d'en qualifier l'ensemble. Le contrat de vente et la reconnaissance de dette aboutiraient à une construction financière tout-à-fait inhabituelle, voire "baroque ou ésotérique". La demanderesse n'aurait eu aucun intérêt raisonnable à acheter les immeubles aux conditions décrites dans les contrats du 8 novembre 1988, si ce n'est en combinaison avec le pacte successoral, de sorte qu'il ne serait pas possible d'imputer aux parties la volonté de transférer à titre onéreux les parts de copropriété des immeubles. L'ensemble des circonstances démontrerait que le défendeur n'avait quant à lui pas l'intention d'encaisser le prix de vente. Les parties n'auraient évité de choisir la forme contractuelle adéquate correspondant à l'usage en Suisse de la donation immobilière grevée d'un usufruit que pour procurer au défendeur, sa vie durant, un revenu non soumis à l'impôt. 
 
Au demeurant, plusieurs éléments imposeraient de retenir que les parties sont liées par une convention qui, si elle avait été apparente, aurait privé l'intimé de toute économie d'impôts. La demanderesse invoque les termes de "rente", de "rétribution", ou encore les formules "virtuellement propriétaire" et "créance génératrice de revenus" utilisés par le défendeur dans la projection du 14 octobre 1988; ces expressions n'auraient de sens que par rapport à l'acte dissimulé qu'elle allègue et au comportement des parties, notamment à leur attitude ultérieure. 
 
La demanderesse se plaint dans ce cadre d'une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, faisant grief à la Cour civile de n'avoir pas mentionné, dans sa décision, l'allégué 129 de la réponse, admis sans réserve dans les déterminations de la réplique; selon l'allégué invoqué, de novembre 1988 à novembre 1994, la recourante aurait versé ce qu'elle devait. Cet aveu au sens de l'art. 164 CPC/VD démontrerait que le défendeur n'entendait pas recevoir 690 000 fr. par an de sa fille. 
 
Au vu de ce qui précède, la demanderesse soutient que le contrat dissimulé serait une vente immobilière grevée d'un usufruit sur le revenu locatif net - moins les 10 000 fr. que l'intéressée aurait encaissé de son propre chef au motif qu'elle assumait toutes les charges, y compris fiscales, des immeubles cédés. L'usufruit mobilier serait valable en la forme. Quant à l'acte de donation, qui aurait dû être passé en la forme authentique, il serait tout de même opposable à l'intimé nonobstant le vice de forme qui l'affecte, l'art. 2 al. 2 CC interdisant à ce dernier de se prévaloir de ce vice. 
5. 
Un acte juridique est simulé lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne correspondent pas à leur volonté véritable. Les contractants déclarent qu'ils veulent conclure un acte apparent (simulé) mais ils passent en outre un accord interne manifestant leur intention de ne pas accepter les effets essentiels de cet acte dans leurs relations réciproques et, le cas échéant, dans leurs relations avec les tiers autres que ceux qu'ils veulent tromper. Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent (ATF 112 II 337 consid. 4a et les références). Dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte, dit dissimulé (arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 1987 in SJ 1988 p. 117, consid. 6b). La simulation peut être partielle (ATF 117 II 382 consid. 2a; cf. aussi arrêt 4C.56/1994 du 26 septembre 1994, consid. 3a). 
 
Le juge doit relever d'office la simulation (ATF 97 II 201 consid. 5). La convention de simulation n'est soumise à aucune forme. Elle peut se déduire à partir d'actes concluants des intéressés (ATF 112 II 337 consid. 4b). Le fardeau de la preuve incombe à celui qui l'invoque. Le juge se montrera exigeant à cet égard; de simples allégations de caractère général ou de simples présomptions ne suffisent pas (ATF 112 II 337 consid. 4a). La constatation de la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 375 consid. 2e/aa). C'est en revanche une question de droit que de donner aux faits constatés par la juridiction cantonale leur qualification juridique, d'examiner si, l'intention de simuler étant dûment établie de part et d'autre, les parties ont ou non réciproquement manifesté leur intention d'une manière qui permette de considérer leur accord sur ce point comme parfait au sens de l'art. 1er CO (ATF 66 II 30 consid. 2), ou encore de déterminer si l'autorité cantonale a défini exactement la notion de simulation - soit, en bref, de dire si les faits constatés permettent d'admettre une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4; 106 II 141 consid. 3b; 97 II 201 consid. 5; 85 II 97 consid. 1; ATF in SJ 1988 p. 117 consid. 6b). 
6. 
La prémisse sur laquelle la demanderesse fonde son argumentation est que la cour cantonale s'en serait remise au principe de la confiance et aurait ainsi traité une question de droit pour déterminer la portée du complexe contractuel apparemment formé par les actes litigieux (p. 6-7 du recours). La recourante fait valoir à cet égard que si la Cour civile a jugé que la reconnaissance de dette du 8 novembre 1988 correspondait à la volonté réelle des parties, elle a précisé, en page 7 du jugement, qu'il n'était en revanche pas possible de déterminer sur la base des témoignages divergents recueillis à ce propos quels étaient les buts visés à titre interne par les parties lorsqu'elles ont passé le contrat de vente du 8 novembre 1988 et le pacte de renonciation du 3 juillet 1990. 
 
Ces assertions, qui reposent sur l'état de fait dressé par la cour cantonale, doivent cependant se lire en rapport avec les considérants de droit qui y font suite. La Cour civile a expressément posé que les actes passés entre les parties correspondaient à leur volonté réelle, et que chacun des buts indiqués par les témoins, s'il ne suffisait pas à résumer toute la portée du complexe de contrats, contenait une part de vérité: l'opération permettait en effet cumulativement de régler la succession du défendeur en lui assurant un revenu sans payer d'impôt et en conservant l'immeuble dans le patrimoine familial (p. 31). Plus loin, la cour cantonale a également noté que la demanderesse avait échoué dans sa preuve de l'existence d'une donation grevée d'usufruit partiel (p. 39). 
 
Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations de fait. C'est en vain que la demanderesse les discute dans son recours. L'inadvertance manifeste qu'elle invoque concerne en réalité un point de procédure cantonale, à savoir la portée d'un aveu dans l'appréciation des preuves selon l'art. 164 CPC/VD; cette question ne peut être soumise au Tribunal fédéral dans la procédure du recours en réforme sous couvert de l'inadvertance manifeste, destinée à rectifier des erreurs de lecture ou de calcul; le grief a d'ailleurs été soigneusement examiné, et rejeté, par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans le cadre du recours en nullité que la demanderesse avait interjeté parallèlement. Cela étant, la cour cantonale n'a pas méconnu la notion juridique de simulation au sens de l'art. 18 CO, ni violé les règles sur la formation des contrats selon l'art. 1 CO. Le recours doit être rejeté. 
7. 
La recourante qui succombe supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 30 000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 40 000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 novembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: