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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 11/03 
 
Arrêt du 28 novembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 19 novembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1979, travaillait comme apprenti étancheur au service de l'entreprise G.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 28 novembre 1996, il est tombé du toit d'un bâtiment de l'aéroport de X.________; sa chute a pris fin dans une benne contenant des produits d'isolation. Il a été immédiatement transporté à l'Hôpital Y.________, où les médecins ont posé le diagnostic principal de traumatisme cranio-cérébral, et secondaire de contusion hépatique, de fracture de la clavicule gauche, ainsi que d'entorse stade I du ligament latéral interne du coude droit (compte-rendu d'hospitalisation du 28 janvier 1997). Son état physique s'est rapidement rétabli, cependant que sont apparus des troubles neuropsychologiques (troubles de la mémoire, de l'attention, anxiété, fatigabilité; voir le rapport du docteur W.________ du 20 mai 1997). En dépit d'une rééducation intensive à la Clinique de B.________, ces troubles sont restés stationnaires (rapport de sortie du 16 janvier 1998). Les 28 juin et 31 juillet 1998, l'assuré a encore été légèrement blessé par suite de bagarres. Une IRM cérébrale pratiquée au mois de décembre 1998 a révélé de minuscules lésions de la substance blanche, ainsi qu'une discrète atrophie sous-corticale gauche avec une légère diminution de la taille de l'hippocampe. A l'issue d'un examen final du 6 décembre 1999, le docteur R.________ a estimé que les troubles neuropsychologiques de l'assuré entraînaient vraisemblablement une incapacité de travail de longue durée, voire définitive, même si, sur le plan strictement somatique, il n'existait aucune contre-indication à l'exercice d'une activité quelconque. 
 
Par décision du 10 mai 2001, la CNA a accordé à S.________ une rente d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 100 %, dès le 1er décembre 2000, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 % (atteinte moyenne). 
 
L'assuré s'est opposé à cette décision, en reprochant notamment à l'assureur-accidents d'avoir fixé le taux d'atteinte à l'intégrité sans évaluation médicale préalable. Après que la CNA lui a fait parvenir l'estimation de l'atteinte à l'intégrité du docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie de l'équipe de médecine des accidents, confirmant le taux retenu, elle a écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 3 juin 2002. 
B. 
Par jugement du 19 novembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui en matière d'assurances sociales: Tribunal cantonal des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 80 % (atteinte grave) ou au moins de 70 % (atteinte moyenne à grave). 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1) 
2. 
Le litige porte sur le taux de l'atteinte à l'intégrité du recourant. 
3. 
Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité, sous forme de prestation en capital; celle-ci est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte et s'apprécie d'après les constatations médicales (cf. art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA). L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b, 210 consid. 4a/bb et les références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette fin, la division médicale de la CNA a établi des tables complémentaires comportant des valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés. Ces tables émanant de l'administration ne constituent pas une source de droit et ne lient pas le juge, mais sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 32 consid. 1c, 211 consid. 4a/cc, 116 V 157 consid. 3a). 
4. 
4.1 Se fondant sur la table 8 concernant l'atteinte à l'intégrité pour les complications psychiques de lésions cérébrales, le docteur A.________ a estimé que les troubles neuropsychologiques et comportementaux présentés par l'assuré correspondaient à la description de l'atteinte moyenne figurant au chiffre 3.4 de ladite table («nette diminution des performances d'une ou de plusieurs fonctions cognitives» et «nette altération de la personnalité»), ce qui porte le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 50 %. 
4.2 On ne voit pas de motif sérieux de s'écarter de l'estimation du médecin de la CNA. Pour rendre ses conclusions, le docteur A.________ s'est basé sur les résultats de deux comptes-rendus d'examens neuropsychologiques, l'un effectué par le service médical de la Clinique de B.________ durant le stage de rééducation de l'assuré, l'autre par le neuropsychologue R.________ de l'Hôpital Y.________ dans le cadre d'une requête de mise sous curatelle. Du premier rapport (du 17 décembre 1997), il ressort que S.________ souffre, à côté d'un analphabétisme préexistant, d'une réduction nette de ses capacités d'apprentissage du langage et de mémorisation («deutlich eingeschränkte sprachliche Lernfähigkeit; «eingeschränkte sprachliche Frischgedächtnis»), ainsi que d'une diminution marquée de l'attention («ausgeprägten Schwankungen der Aufmerksamkeit») mais pas de déficit moteur; tout bien considéré, ses troubles cognitifs ont été évalués comme étant de gravité «moyenne» («die Befunde weisen auf eine Mittelschwere Störung hin»). Quant à R.________, il a fait état de troubles exécutifs modérés, ainsi que d'un sévère déficit mnésique dans les deux modalités, tout en soulignant que la dyscalculie également observée chez S.________ provenait plutôt d'un manque de connaissances au préalable (rapport du 7 septembre 1999). Or, ces constatations, si elles indiquent assurément l'existence de troubles importants de certaines des fonctions cognitives de l'assuré, demeurent cependant encore assez éloignées des symptômes caractéristiques d'une «atteinte grave» qui, elle, se manifeste par une «perturbation sévère de presque toutes les fonctions cognitives (sévères troubles de l'attention, sévères troubles du langage ou sévères troubles des fonctions exécutives» (chiffre 3.5. de la table 8). Il ne justifie pas, partant, d'augmenter le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 70 %, voire à 80 %, comme le voudrait le recourant. Sur ce point, le certificat médical qu'il a produit en cours de procédure cantonale ne lui est d'aucun secours dans la mesure où il ne fait que rappeler l'apparition de problèmes comportementaux déjà pris en compte dans les suites psychiques d'une atteinte moyenne. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: