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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.382/2005 /ech 
 
Arrêt du 28 novembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo 
 
Parties 
Banque X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Bruno Lévy, 
 
contre 
 
S.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Hervé Crausaz. 
 
Objet 
contrat de travail; autorité de la chose jugée, 
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2005 par la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Banque X.________ SA (ci-après: la Banque) est un établissement bancaire genevois. Par contrats du 4 septembre 2000, elle a engagé cinq personnes provenant d'un autre établissement bancaire, au nombre desquelles figuraient G.________ et S.________. Ces deux personnes sont entrées en fonction le 1er janvier 2001. Leurs rapports de travail ne pouvaient s'éteindre que le 30 juin 2003 au plus tôt, sauf résiliation immédiate justifiée. 
1.1 En février 2002, le directeur général de la Banque a signifié leur congé immédiat à G.________ et à S.________. 
 
Le 14 mars 2002, S.________ a assigné la Banque devant la juridiction prud'homale genevoise. Du chef de son licenciement immédiat, qu'il estimait injustifié, il a réclamé le paiement de 262'500 fr. brut, à titre de salaire et d'indemnité de vacances jusqu'à l'expiration de la durée contractuelle des rapports de travail, de 50'000 fr. brut à titre de bonus pour l'année 2002 et de 90'000 fr. net, à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2002. Le demandeur a, en outre, requis la délivrance d'un certificat de travail. 
1.2 La Caisse Y.________ est intervenue au procès pour faire valoir la subrogation à concurrence des indemnités versées par elle au demandeur. 
 
G.________ a également ouvert action contre la défenderesse. Les deux procédures, bien qu'elles n'aient pas été formellement jointes, ont fait l'objet d'une instruction commune. 
1.3 Par jugement du 17 décembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 262'500 fr., sous déduction de la somme nette de 54'890 fr. 10 à verser à l'intervenante, ainsi qu'une indemnité de 30'000 fr. net, les montants alloués au demandeur portant intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2002. 
1.4 Saisie d'un appel principal de la défenderesse et d'un appel incident du demandeur, la Cour d'appel des prud'hommes, statuant par arrêt du 1er mars 2004, a confirmé le jugement de première instance, en tenant compte du montant actualisé des prétentions récursoires de l'intervenante, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement injustifié qu'elle a augmentée pour la fixer à 60'000 fr., soit l'équivalent de quatre mois de salaire. 
1.5 Par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en réforme interjeté par la défenderesse contre l'arrêt de la Cour d'appel (cause 4C.210/2004). 
2. 
Le 3 décembre 2004, le demandeur et G.________ ont adressé chacun une "demande additionnelle" au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Le premier a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant de 463'532 fr. et à lui délivrer un certificat de travail conforme au projet annexé à la demande. La défenderesse a soulevé l'exception de chose jugée. 
2.1 Par jugement du 28 janvier 2005, le Président du Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande du 3 décembre 2004 irrecevable en tant qu'elle portait sur la remise d'un certificat de travail et recevable pour le surplus. Il a considéré que la question de la délivrance du certificat de travail avait déjà été tranchée définitivement, ce qui n'était pas le cas de la demande pécuniaire, étant donné que cette demande, même si elle présentait des similitudes avec la demande déjà jugée, tendait à la réparation d'un dommage résultant d'une prétendue atteinte à la personnalité, qui se distinguait du dommage inhérent au licenciement immédiat, et sur lequel il n'avait point encore été statué. 
2.2 Saisie d'un appel de la défenderesse et d'un appel incident du demandeur, la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes a confirmé ledit jugement par arrêt du 23 septembre 2005. Constatant que la procédure pendante opposait les mêmes parties que la précédente procédure, close par l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2004, elle a considéré que la demande de remise d'un certificat de travail se heurtait à l'exception de chose jugée, tandis que la créance en dommages-intérêts n'était pas identique aux prétentions qui avaient été tranchées définitivement dans la procédure antérieure. 
2.3 Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt présidentiel, dans la mesure où il a confirmé la recevabilité de la demande en paiement de 463'532 fr. à titre de dommages-intérêts pour violation de l'art. 328 CO, à déclarer cette demande irrecevable et à confirmer, pour le surplus, l'arrêt attaqué. A son avis, la Présidente de la Cour d'appel aurait dû constater que la prétention litigieuse poursuivait le même but, avait le même contenu et reposait entièrement sur les mêmes faits que les prétentions élevées dans le premier procès, ce qui l'eût conduite à déclarer la demande irrecevable pour le tout. Dans ses explications concernant la recevabilité du recours, la défenderesse soutient que l'arrêt présidentiel entrepris est une décision finale, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ
2.4 Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse. 
3. 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties, puisque le Tribunal des prud'hommes doit encore se prononcer sur le bien-fondé de la prétention pécuniaire litigieuse. Il est dès lors exclu d'y voir une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. En effet, pour qu'une décision soit qualifiée de finale, dans cette acception, il faut, d'une part, qu'elle mette un terme à la procédure entre les parties et, d'autre part, que l'autorité cantonale ait statué sur le fond de la prétention ou s'y soit refusée pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 128 III 250 consid. 1b et les références). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce: l'arrêt attaqué a pour conséquence que la demande en paiement, jugée recevable contrairement à celle tendant à la délivrance d'un certificat de travail, est toujours pendante. On a donc affaire à une décision incidente, qui n'a pas trait à une question de compétence (art. 49 OJ; cf. arrêt 5C.15/2004 du 25 mai 2004, consid. 1), mais qui rejette en partie l'exception de chose jugée. 
4. 
Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme interjeté directement contre une décision incidente sans attendre la décision finale n'est recevable qu'exceptionnellement. Il faut, d'une part, qu'une décision finale puisse ainsi être provoquée immédiatement et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure probatoire apparaissent si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 123 III 414 consid. 3b p. 420). Le tribunal décide librement et sans délibération publique si elles sont remplies (art. 50 al. 2 OJ). 
4.1 La première condition est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3; 122 III 254 consid. 2a). Il en va ainsi dans le cas particulier. En effet, à supposer que le Tribunal fédéral admette, avec la défenderesse, que l'exception de chose jugée a été rejetée à tort par la magistrate cantonale en tant qu'elle concernait la créance litigieuse, il serait en mesure de rendre lui-même une décision finale en déclarant la demande irrecevable dans sa totalité. 
4.2 L'application de l'art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que le recours immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. S'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, le recourant peut se dispenser d'une longue démonstration sur ce point; si tel n'est pas le cas, il doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738 consid. 1). 
 
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt déféré ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra forcément un temps considérable et s'avérera coûteuse. Il eût donc appartenu à la défenderesse de l'établir de manière circonstanciée. Or, elle n'a même pas effleuré la question puisqu'elle a cru - à tort, comme on l'a relevé plus haut - s'en prendre à une décision finale. Aussi la seconde condition dont dépend l'applicabilité de l'art. 50 OJ n'est-elle pas réalisée dans le cas présent. 
5. 
Cela étant, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est irrecevable. Par conséquent, son auteur devra supporter les frais judiciaires y afférents (art. 156 al. 1 OJ), étant précisé que la procédure n'est pas gratuite eu égard à la somme réclamée par le travailleur (art. 343 al. 2 et 3 CO). Il n'aura, en revanche, pas à indemniser le demandeur du moment que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: