Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.325/2006 /ech
Arrêt du 28 novembre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Pierre Heinis,
contre
N.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Sven Engel.
Objet
contrat de travail; résiliation immédiate
recours en réforme contre le jugement rendu le 21 août 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Faits :
A.
X.________ est un ancien cadre de M.________ SA. En 1994, afin de reprendre le département qu'il dirigeait et dont son employeuse voulait se séparer, il a fondé la société N.________ SA. Il a désormais exercé la fonction de directeur de cette nouvelle société, active dans l'étude et la réalisation de machines pour l'industrie. Dès le début et jusqu'à l'année 2001, les comptes annuels ont présenté une rubrique « provision salaire vacances dus » au montant de 39'000 fr. dans les années 1996 à 1999, de 34'500 fr. en 2000 et, à nouveau, de 39'000 fr. en 2001.
A la fin de 2002, les actionnaires étaient X.________, Y.________ et Z.________; la société détenait elle-même quatre actions. Par contrat du 2 décembre 2002, tous trois ont vendu leurs actions pour le prix de 2'156'000 fr. De cette somme, 1'496'000 fr. étaient dus au 15 décembre 2002; le solde devait être versé en quatre tranches de 150'000 fr. aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2003.
Egalement le 2 décembre 2002, un contrat de travail a été conclu entre X.________ et la société; celle-ci l'engageait en qualité de directeur du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, avec mission d'informer les nouveaux dirigeants et actionnaires de tous les aspects commerciaux, techniques et financiers de l'entreprise. On précisait que cet engagement n'était pas la prolongation d'un contrat antérieur. Le salaire brut était fixé à 10'000 fr. par mois, payable treize fois par an. Le directeur s'obligeait à garder un « silence absolu » sur les affaires de la société, y compris après la fin des rapports de travail; il souscrivait en outre une prohibition de concurrence pour la durée de son engagement et les cinq années qui suivraient. En particulier, il s'interdisait d'exploiter une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
B.
Un différend s'est élevé entre les anciens et les nouveaux actionnaires au sujet de la valeur des actions et ceux-ci ont refusé le versement de la partie du prix d'achat qu'ils devaient au 30 septembre 2003.
Le 6 octobre 2003, au motif que ce différend empêchait une collaboration efficace entre les nouveaux actionnaires et le directeur, N.________ SA a décidé de suspendre l'activité de ce dernier avec effet immédiat. Dans l'attente d'un règlement du litige, le contrat de travail était maintenu et le salaire continuerait d'être versé.
U.________ SA est également active dans la fabrication d'appareils pour l'industrie. Y.________ en connaissait l'actionnaire principal et celui-ci cherchait à remettre cette entreprise. Le 14 octobre 2003, Y.________ et X.________ ont visité ensemble ses locaux et installations. Ils se sont fait remettre divers documents concernant les affaires de la société, qui contenaient des informations importantes dans la perspective d'une éventuelle acquisition, et ils ont indiqué que leur interlocuteur pouvait s'adresser à N.________ SA s'il avait lui-même des questions à poser. Après la visite, X.________ communiqua rapidement que celle-ci n'aurait pas de suite. Sur quoi, U.________ SA a écrit à N.________ SA pour demander la restitution des documents remis et une garantie de confidentialité au sujet des informations qu'elle avait fournies.
Le 20 octobre 2003, N.________ SA a communiqué à X.________ son licenciement immédiat. Cette mesure faisait suite à la lettre reçue de U.________ SA. Selon l'employeuse, cet écrit révélait que son directeur envisageait, avec Y.________, l'acquisition d'une entreprise concurrente, ce qui constituait une violation du contrat de travail. Sans succès, X.________ s'est opposé à son licenciement et il a offert de reprendre son activité de directeur.
C.
Le 30 janvier 2004, X.________ a ouvert action contre N.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Sa demande tendait au paiement de 162'002 fr.05, en capital, à titre de prestations consécutives à un licenciement abrupt et injustifié, ou de salaire correspondant à des vacances non prises, ou d'indemnité pour frais de voyage et de représentation.
Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de l'action.
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 21 août 2006; elle a donné gain de cause à la défenderesse. Selon son prononcé, les pourparlers amorcés entre le demandeur et l'actionnaire principal de U.________ SA constituaient un juste motif de licenciement abrupt et aucune prestation n'était donc due par suite de ce congé. En tant que le litige portait sur le montant de 39'000 fr. inscrit à la rubrique des vacances impayées dans les comptes de la défenderesse, l'instruction n'avait pas établi que le demandeur fût personnellement créancier. Enfin, pour le surplus, les sommes réclamées avaient déjà été payées.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal.
La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa propre situation juridique. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, le mémoire du recours en réforme doit comporter des conclusions chiffrées lorsque la contestation porte sur des sommes d'argent. Le recours par lequel on requiert seulement l'annulation de la décision attaquée est en principe irrecevable faute de satisfaire à cette exigence, sauf s'il apparaît qu'en cas d'admission des griefs présentés, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final et que la cause devrait être renvoyée à la juridiction cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision (ATF 95 II 433 consid. 1 p. 436; voir aussi ATF 111 II 384 consid. 1 in fine p. 386; 106 II 201 consid. 1 p. 203).
En l'occurrence, le demandeur s'abstient de présenter des conclusions chiffrées et il se borne à réclamer l'annulation du jugement rendu le 21 août 2006. Au regard de la disposition précitée, la recevabilité du recours est donc douteuse; elle souffre toutefois de rester indécise car les griefs soulevés sont de toute manière voués à l'échec.
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 63 al. 2 et 64 OJ ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). La partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'argumentation du demandeur est donc de toute façon irrecevable dans la mesure où elle repose sur les procès-verbaux d'audition des témoins ou sur les pièces du dossier plutôt que sur les constatations du Tribunal cantonal.
2.
Le demandeur reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu à tort l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate.
2.1 Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail et que celui-ci était conclu pour une durée déterminée, dont l'échéance était fixée au 30 juin 2004. Le contrat n'était donc pas susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335 al. 1 CO, mais une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'art. 337 CO, pouvait entraîner son expiration avant la date convenue (Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, ch. 4 ad art. 337 CO).
D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2).
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
2.2 Le Tribunal cantonal constate qu'en compagnie de Y.________, soit un autre des anciens actionnaires de la défenderesse, le demandeur a visité une entreprise du même secteur d'activité qui était alors à remettre. Reçus par le patron de cette entreprise, ils ont éveillé l'impression d'agir pour le compte de la défenderesse et d'être sérieusement à la recherche d'une occasion d'en développer les affaires par le rachat d'une exploitation similaire. Le tribunal juge que sur la base de l'information à elle parvenue, concernant cette visite, la défenderesse était fondée à croire que les deux anciens actionnaires envisageaient d'acquérir eux-mêmes une exploitation de ce genre et que le demandeur était donc prêt à violer de façon flagrante la prohibition de concurrence souscrite par lui. Le tribunal juge encore que dans le contexte du conflit qui s'était élevé entre les anciens et les nouveaux actionnaires au sujet de la vente des actions, conflit qui avait conduit la défenderesse à suspendre l'activité du demandeur, l'attitude apparemment adoptée par ce dernier détruisait irrémédiablement le rapport de confiance qui doit exister entre les parties au contrat de travail.
Le demandeur rejette ce jugement mais il n'avance guère d'arguments pour le réfuter. Selon son exposé, il a accompagné Y.________ sur proposition de celui-ci; leur visite n'était qu'un simple divertissement et aucun des deux n'envisageait de s'engager réellement dans des pourparlers tendant à un rachat de l'entreprise, que ce fût pour leur propre compte ou pour celui de la défenderesse. Cette présentation des faits est irrecevable dans la mesure où elle comprend des éléments exorbitants des constatations opérées par le Tribunal cantonal (consid. 1 ci-dessus). Pour le surplus, même si le demandeur ne cherchait pas à entreprendre de nouvelles opérations dans le domaine des machines destinées à l'industrie, cette autorité peut retenir sans excès de son pouvoir d'appréciation que l'apparence créée par ce plaideur lui était opposable, que cette apparence était gravement contraire aux stipulations du contrat de travail et que dans le contexte conflictuel où elle survenait, on ne pouvait pas attendre de la défenderesse qu'elle poursuivît la relation fondée sur ce contrat.
3.
Le demandeur reproche au Tribunal cantonal de lui avoir dénié une prétention de 39'000 fr. pour vacances non prises. L'arriéré de vacances remonte censément à l'époque où le demandeur était salarié de M.________ SA; la défenderesse aurait repris l'obligation correspondante.
Aux termes des art. 329a al. 1, 329c al. 1 et 329d al. 2 CO, le travailleur a droit à quatre semaines de vacances, au moins, par année de service; en règle générale, elles lui sont accordées à chaque fois pendant l'année correspondante et leur conversion en une prestation en argent est exclue pendant la durée des rapports de travail; cette conversion intervient éventuellement lorsque ceux-ci prennent fin (ATF 128 III 271 consid. 4 p. 279).
Le Tribunal cantonal ne constate pas que pendant certaines années de service, le demandeur n'aurait pas pris toutes les vacances auxquelles il avait droit. Il ne constate donc pas non plus la durée des vacances qui, le cas échéant, restaient à prendre au moment où les rapports de travail se sont terminés. Dans ces conditions, le droit fédéral n'offre aucun fondement à la prétention concernée.
4.
Le mémoire de recours ne contient aucune allusion aux autres chefs de la contestation terminée par le jugement du 21 août 2006; le Tribunal fédéral n'en est donc pas saisi (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
La procédure du recours en réforme n'est pas gratuite car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, le demandeur doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr.
3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 6'000 fr. due à la défenderesse à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: