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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_311/2008 
 
Arrêt du 28 novembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
M.________, 
intimé, représenté par Me Christian Reiser, rue de la Candolle 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 12 février 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a M.________ travaillait auprès de X.________. Contraint par des problèmes cardiaques à exercer un métier sédentaire (employé de bureau) et à diminuer son taux d'occupation, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 16 janvier 1997. 
Se fondant sur les informations recueillies auprès du docteur S.________, cardiologue traitant (rapport du 24 mars 1997), l'administration lui a alloué une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 1996 (décision du 23 janvier 1998). 
A.b Durant une première procédure de révision, l'office AI s'est basé sur les indications transmises par les docteurs S.________ et A.________, psychiatre traitant, attestant l'apparition d'un état dépressif en plus des affections connues (rapports des 4 avril et 23 octobre 2001), pour constater l'aggravation de l'état de santé de l'assuré et lui octroyer une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2001 (décisions des 15 mars et 2 avril 2002). 
A.c Durant une seconde procédure de révision, le cardiologue traitant a signalé la péjoration de la situation cardiologique de son patient et la persistance des troubles psychiques et lombaires (rapports des 3 mai, 29 juin et 16 décembre 2005). L'intéressé a cependant informé l'administration que son traitement psychiatrique avait été suspendu depuis deux ans d'entente avec le docteur A.________ (lettre du 13 mai 2005). 
L'office AI a alors confié la réalisation d'une expertise à la doctoresse B.________, rhumatologue, qui n'a retenu aucun diagnostic influençant la capacité de travail dans l'ancien métier ou tout autre respectant certaines limitations fonctionnelles; elle a pour le surplus renvoyé aux conclusions du docteur S.________ (rapport du 31 mai 2006). 
L'administration a encore mandaté le docteur U.________, cardiologue, pour la mise en oeuvre d'une seconde expertise. Se fondant sur les mêmes diagnostics que ses confrères, l'expert a estimé que M.________ pouvait effectuer un travail de bureau, à mi-temps, sans autres limitations que celles déjà relevées, et que seules les affections cardiaques avaient une influence sur la capacité de travail; un plein temps étant difficile à évaluer (rapport du 4 décembre 2006). 
Par décision du 14 mai 2007, l'office AI a supprimé la rente versée jusque-là. Il considérait que l'état de santé de l'assuré était compatible avec la reprise de l'activité habituelle, l'incapacité de travail liée à une possible baisse de rendement ayant été évaluée à 25 % par son service médical. 
 
B. 
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire et au maintien de la rente. Il reprochait notamment à l'administration de ne pas avoir instruit l'aspect psychiatrique de son cas. 
Les premiers juges ont admis le recours, reconnu en l'état le droit de l'intéressé à une demi-rente d'invalidité et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique et nouvelle décision (jugement du 12 février 2008). Ils estimaient en substance que les faits étaient insuffisamment établis, mais qu'eu égard aux récentes investigations sur les plans cardiologique et rhumatologique, probantes, seule l'évolution de l'état de santé psychique de l'assuré devait faire l'objet d'un examen supplémentaire. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation en tant qu'il reconnaît à l'intéressé le droit à une demi-rente d'invalidité, mais ne s'oppose pas au renvoi pour instruction complémentaire. 
M.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Dans son dispositif, la juridiction cantonale reconnaît à l'intimé le droit, en l'état, à une demi-rente d'invalidité (chiffre 3) et renvoie le dossier à l'office recourant pour la réalisation d'une expertise psychiatrique et nouvelle décision. Elle ne mentionne de surcroît pas le sort de la décision litigieuse, ni celui du retrait de l'effet suspensif qui l'assortit et qui avait été maintenu par arrêt incident du 4 juillet 2007. 
 
1.2 Ce dispositif, difficilement compréhensible, doit être interprété à la lumière des considérants de l'acte qui le contient (arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3 et la référence). Au terme d'une telle analyse, il apparaît que les premiers juges ne peuvent avoir tranché définitivement le droit de l'intéressé à une demi-rente en raison de son état de santé physique dès lors que le droit à la rente est un rapport juridique qui ne saurait être scindé en plusieurs parties indépendantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 670/04 du 6 décembre 2005 consid. 6.2 et les références, I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1 et les références) susceptibles de faire l'objet de plusieurs décisions partielles (sur cette notion, cf. ATF 133 V 477 consid. 4 p. 480 s.). Ceux-ci ont certes constaté que les pièces médicales à disposition permettaient de conclure à l'absence d'évolution significative sur les plans cardiologique et rhumatologique depuis 1998, ce qui justifiait selon eux le maintien de la demi-rente octroyée à cette époque, mais n'ont pas exclu, compte tenu du défaut d'instruction médicale sur le plan psychiatrique, la persistance du trouble dépressif qui avait fondé le passage d'une demi-rente à une rente entière en 2002 et légitimerait aujourd'hui le maintien d'une rente équivalente à cette dernière, raison pour laquelle ils ont demandé à l'administration de compléter l'état de fait sur ce point et de rendre une nouvelle décision tenant compte de leurs remarques. 
 
1.3 Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris doit donc être interprété comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). 
 
2. 
2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LTF, le recours interjeté à l'encontre d'une décision incidente n'est recevable que si cette décision engendre un préjudice irréparable ou si l'admission du recours conduit à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2.2 Un préjudice irréparable au sens de cette disposition est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'occasionne un tel préjudice à l'autorité administrative que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la manière dont cette autorité devra trancher certains aspects du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 
 
3. 
3.1 En l'espèce, l'administration ne se prévaut pas du fait que l'admission de son recours conduirait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse. Au contraire, il ressort des conclusions prises dans son écriture du 11 avril 2008 qu'elle ne conteste pas le renvoi pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique. En revanche, elle reproche aux premiers juges de la contraindre à maintenir le versement d'une demi-rente d'invalidité pour raisons somatiques sans tenir compte des arguments développés et en l'absence des éléments nécessaires pour le faire. Son raisonnement est certes imprécis, mais reste compréhensible eu égard à la confusion engendrée par l'acte attaqué. 
 
3.2 Par la reconnaissance en l'état du droit de l'intimé à une demi-rente d'invalidité en raison de ses de troubles cardiaques, il apparaît ainsi que la juridiction cantonale impose à l'office recourant ses vues sur la manière dont celui-ci devra trancher certains aspects du rapport litigieux, ce qui est constitutif d'un dommage irréparable et fonde la recevabilité du recours. 
 
3.3 Sur le fond, si l'on peut encore comprendre le passage, sans véritable motivation, de l'incapacité de travail de 50 %, attestée par le docteur U.________, au maintien de la demi-rente, dans la mesure où ce praticien fait expressément référence à une capacité résiduelle de travail dans l'ancienne profession, la mieux adaptée, permettant ainsi de conclure à une incapacité de gain identique à la capacité de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_201/2008 du 9 juin 2008 consid. 2), on ne peut en revanche expliquer la préférence accordée au rapport de l'expert en cardiologie par rapport à l'avis circonstancié du SMR, qui détaillait de manière précise les raisons ayant conduit à la suppression de la rente, par le seul motif que l'expertise «remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante». En effet, ce type d'argumentation ne justifie absolument rien, dès lors qu'il se contente de citer une jurisprudence sans en faire une application concrète au cas d'espèce, et contrevient gravement au devoir de motiver une décision (sur cette notion déduite du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., cf. arrêt 2A.783/2006 du 23 janvier 2008 consid. 4.1 et les références). 
 
3.4 Il convient donc d'annuler le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris. Par économie de procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle motive son jugement dans la mesure où ladite cause doit de toute façon être retournée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision sans contenir d'indications contraignantes. En cas de recours contre la nouvelle décision, les premiers juges feront alors attention à motiver leur point de vue. 
 
4. 
Au regard de la violation qualifiée dans l'application des règles de droit (consid. 3.3) et de la confusion engendrée par le dispositif de l'acte attaqué, il convient de mettre les frais de justice à la charge du canton (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 66; Thomas Geiser, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 25 ad art. 66). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, à l'Etat de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 novembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton