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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_944/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey, 
intimé. 
 
Objet 
avis de saisie d'une créance (art. 99 LP), 
 
recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 novembre 2017 (LP 17 46). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre des poursuites introduites par B.________ SA à l'encontre de A.________, l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey a délivré, le 16 août 2017, deux avis de saisie pour les montants de 2'117 fr. 15 et 311 fr. 30. Le 22 août 2017, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie après avoir entendu le poursuivi et requis des renseignements complémentaires auprès d'établissements bancaires. Le 24 août 2017, la Banque Cantonale du Valais a informé l'Office que l'intéressé était titulaire de trois comptes, qui présentaient des soldes positifs (  i.e. 97 fr. 65, 31 fr. 15 et 6'447 fr. 75); les relevés annexés à cette réponse établissent que le poursuivi avait effectué, le 21 août 2017, des retraits en espèces à hauteur de 57'019 fr. 95 et de 5'000 fr., respectivement sur les deuxième et troisième comptes.  
Le 25 août 2017, l'Office a adressé à la Banque Cantonale du Valais un avis concernant la saisie d'une créance, à teneur duquel les avoirs du poursuivi étaient saisis à concurrence de 2'603 fr. 80, la banque ne pouvant plus s'acquitter qu'en main de l'Office, sous peine de s'exposer à payer deux fois. 
 
2.   
Le 29 août 2017, le poursuivi a porté plainte contre l'avis précité. 
Statuant le 22 septembre 2017, la Juge du district de Monthey a rejeté la plainte. Le 10 novembre 2017, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par le poursuivi contre cette décision. 
 
3.   
Par acte mis à la poste le 21 novembre 2017, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité supérieure de surveillance. Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTFcf. ATF 133 III 350 consid. 1.2). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, le juge précédent a tout d'abord constaté que l'Office n'avait pas saisi les revenus du recourant, mais une "  créance au sens de l'art. 99 LP "; comme seul un avoir bancaire a été mis sous main de justice, cette opération a laissé dès lors intact le revenu de l'intéressé et préservé son minimum vital.  
En outre, le magistrat précédent a confirmé que l'Office n'était tenu de comptabiliser les primes d'assurance-maladie qu'à concurrence de la somme de 600 fr., au lieu des 1'480 fr. que le recourant "  était censé devoir payer ", puisque seules les charges effectives et régulièrement acquittées sont comprises dans le minimum vital. Or, en l'occurrence, l'Office a invité le recourant à produire, notamment, les justificatifs de paiement des primes d'assurance-maladie pour les trois derniers mois; aucune pièce n'a cependant été produite quant à ce poste, l'intéressé concédant lui-même ne payer que 600 fr. par mois à ce titre. Aucune pièce n'a de surcroît été produite, nonobstant l'invitation de l'Office, au sujet du paiement des intérêts hypothécaires en 2017. Pour le surplus, l'avis concernant la saisie de la créance apparaît justifié, vu l'important retrait opéré par le recourant la veille de son audition.  
 
5.2. Le mémoire de recours s'épuise en formules polémiques à l'égard de la "  politique sociale " et de l'" endettement " de l'Etat du Valais, mais ne comporte aucune réfutation des motifs de la décision entreprise, ni de griefs au sujet de l'établissement des faits. Les considérations sur le minimum vital sont dépourvues de pertinence, dès lors que, comme l'a souligné le magistrat précédent, la mesure de l'Office ne porte pas sur les  revenus du recourant, mais sur une  créance à l'égard de la banque dépositaire des fonds. Il s'ensuit que, faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 287 consid. 1.4).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Autorité supérieure en matière de plainte LP). 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi