Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_674/2021
Ordonnance du 28 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Banque A.________ SA, représentée par
Me François Bellanger, avocat,
recourante,
contre
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office cantonal du logement et de la planification foncière, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
Autorisation d'aliéner,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 octobre 2021 (ATA/1053/2021 - A/1100/2019-LDTR).
Vu :
l'acquisition faite en février 2018 par Banque A.________ SA, dans le cadre d'une exécution forcée, de la parcelle n° 4'614 du cadastre de Genève-Cité comportant un immeuble de quatre niveaux à affectation mixte,
la décision du 11 février 2019, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance le 27 avril 2021, dans laquelle le Département du territoire de la République et canton de Genève informe Banque A.________ SA qu'il refuserait d'autoriser la vente des appartements de l'immeuble de façon individualisée,
l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui rejette le recours interjeté par Banque A.________ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance,
le recours en matière de droit public formé le 12 novembre 2021 par Banque A.________ SA contre cet arrêt,
la suspension de la procédure ordonnée le 9 décembre 2021 en raison de pourparlers en cours avec le Département du territoire,
la lettre du 25 novembre 2022 par laquelle la recourante déclare retirer son recours au motif qu'elle a vendu l'immeuble litigieux;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là,
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au regard des actes d'instruction effectués (enregistrement du recours, invitation à se déterminer sur le recours faite aux autres participants à la procédure et rédaction de l'ordonnance incidente de suspension), des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 1C_674/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin