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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1031/2021  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Maîtres Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Administration fédérale des contributions, Division des Affaires pénales et enquêtes, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie en matière de contributions; arbitraire, droit d'être entendu, autres problèmes, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 juillet 2021 (n° 4 PE19.012006). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'escroquerie en matière de contributions et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 3'000 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 72'206'133 fr. 25. Le tribunal a constaté que le prononcé rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait été intégralement exécuté par les établissements bancaires concernés et constaté que B.A.________, C.A.________ et D.________ SA n'étaient plus parties à la procédure pénale. Il a maintenu le séquestre sur le compte n° xxx ouvert aux noms de B.A.________ et C.A.________ auprès de E.________ SA portant sur un montant de 4'280'964 $ en application de l'art. 46 al. 1 let. b DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974; RS 313.0) aux fins d'une éventuelle confiscation dans le cadre de l'enquête instruite sous la référence S-270'280 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'Administration fédérale des contributions à l'encontre de A.A.________ pour les faits concernant l'exercice fiscal de l'année 2005, a mis les frais de la procédure pénale administrative dus à l'Administration fédérale des contributions, par 9'718 fr.10, à la charge de A.A.________ et a mis les frais de la procédure judiciaire, par 10'200 fr., à la charge de A.A.________. 
 
B.  
Par jugement du 14 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement. 
Il en ressort notamment ce qui suit: 
 
B.a. A.A.________ préside un groupe dénommé F.________, lequel est actif dans les investissements financiers, la production et le négoce de matières premières, notamment l'aluminium.  
 
B.b. Les faits s'inscrivent dans le prolongement d'une enquête internationale initiée en 2008 à la suite d'une plainte déposée par la société G.________ et menée notamment au Royaume-Uni (UK) et aux États-Unis d'Amérique (USA) dans un contexte de corruption internationale à large échelle en lien avec le commerce d'alumine.  
 
B.c. Un jugement d'acquittement a été rendu en faveur du recourant par un tribunal anglais le 10 décembre 2013.  
 
B.d. Après réception d'une demande d'entraide judiciaire du Ministère de la justice des USA datée du 25 novembre 2008, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction le 5 octobre 2009. Le MPC a rendu, en faveur du recourant, une ordonnance de classement partiel le 8 avril 2015 dans la procédure SV 09.0152, ainsi qu'une ordonnance de classement le 23 juin 2021 dans la même procédure.  
 
B.e. Les éléments recueillis par le MPC en relation avec la société D.________ SA, sise à Lausanne, ont été dénoncés à l'Administration fédérale des contributions (AFC) le 21 février 2012.  
Le 15 août 2012, l'AFC a alors ouvert sa propre procédure pénale administrative sur la base des art. 37 ss de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), en raison de soupçons d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 DPA), respectivement de soustraction d'impôts (art. 61 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 [LIA; RS 642.21]). Les faits dénoncés étaient en relation avec des infractions commises dans la gestion de la société D.________ SA concernant les déclarations fiscales des exercices 2005 à 2009. L'enquête était dirigée notamment contre A.A.________, de par sa qualité d'ayant droit économique des sociétés impliquées. Plusieurs comptes bancaires au nom de A.A.________, de son épouse, de leur fille et de la société D.________ SA ont fait l'objet de séquestres, de même que l'immeuble au nom de l'épouse de A.A.________ situé à U.________, où A.A.________ est domicilié depuis le 10 juin 2008. Un procès-verbal final a été établi par la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l'AFC en date du 21 mars 2016. 
L'AFC a établi un prononcé pénal en date du 25 janvier 2019 à l'encontre de A.A.________, qui a été condamné pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 3'000 fr. le jour, et aux frais de la procédure par 9'718 fr. 10. Cette décision a ordonné la confiscation de montants se trouvant sur les comptes bancaires de A.A.________, de son épouse et de sa fille, ainsi que la confiscation de l'immeuble de U.________. L'AFC a prononcé une créance compensatrice à l'encontre de A.A.________ pour un montant de 54'760'910 fr. 05 et maintenu le séquestre sur trois autres comptes bancaires au nom de A.A.________, de son épouse et de sa fille à titre de garantie de paiement. 
A.A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ensuite de l'opposition qu'il a formée contre le prononcé pénal du 25 janvier 2019. Le 2 mai 2019, l'AFC a établi un acte de renvoi pour jugement valant acte d'accusation au sens de l'art. 73 DPA. L'affaire concerne donc des faits en lien avec les années fiscales 2006 à 2009. La créance fiscale concernant cette période, définitivement arrêtée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_382/2017 du 13 décembre 2018), se monte à 72'206'133 fr. 25, étant précisé que la période fiscale concernant l'année 2005 fait toujours l'objet d'une procédure administrative pénale indépendante instruite par la DAPE à l'encontre de A.A.________, la créance fiscale correspondante n'ayant pas encore été arrêtée de manière définitive. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la forme, à l'admission des pièc es nouvellement produites à l'appui du recours et, au fond, principalement à sa réforme, en ce sens que la procédure est classée et, en tout état, à ce que les frais de la procédure pénale administrative soient mis à la charge de l'AFC et les frais judiciaires à la charge de la Confédération. Pa r ailleurs, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2021, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu à divers égards. 
 
1.1. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait fait fi, sans raison, de son annonce de déterminations contenue dans son courrier du 29 juin 2021 - point qui ne ressortait pas du jugement cantonal - puisqu'elle avait rendu son jugement 14 jours plus tard, le 14 juillet 2021. Ce faisant, la cour cantonale l'aurait privé de la possibilité de se déterminer sur des éléments de faits essentiels au regard du grief de la violation de la double poursuite. Il aurait ainsi été empêché de porter à la connaissance de la cou r cantonale le recours qu'il avait déposé le 9 juillet 2021 auprès du Tribunal pénal fédéral contre l'allocation des frais de la procédure MPC au recourant et le refus de lui octroyer une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP dans l'ordonnance de classement du MPC du 23 juin 2021, ainsi que les pièces versées à l'appui de ce recours. Ces pièces attesteraient de la mauvaise foi du MPC dans l'argumentaire développé dans son ordonnance de classement du 23 juin 2021 - repris en partie par la cour cantonale -, démontreraient la conduite parallèle et indépendante des deux procédures pénales, ainsi que les discussions qui avaient eu lieu entre la DAPE et le MPC quant à une possible jonction de celles-ci.  
 
1.2. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 p. 103 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; arrêts 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1; 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2; 1B_656/2021 du 4 août 2022 consid. 4.2).  
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêt 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 p. 105). 
Selon le jugement cantonal, le recourant a déposé des déterminations spontanées le 29 juin 2021, auxquelles était jointe l'ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 par le MPC dans la procédure SV09.0152 dirigée à l'encontre du recourant notamment (pièces 99 et 99/1 du dossier cantonal). Dans son courrier du 29 juin 2021, le recourant annonçait verser au dossier copie de l'ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 par le MPC, portée "ce jour" à la connaissance des mandataires de celui-ci, précisant qu'il se déterminerait "sous quinzaine de manière circonstanciée" sur l'incidence du classement résultant de l'ordonnance du 23 juin 2021 sur la procédure pendante devant la cour cantonale (cf. pièce 99 du dossier cantonal, art. 105 al. 2 LTF). 
La cour cantonale a rendu son jugement le 14 juillet 2021, soit 15 jours après le courrier du 29 juin 2021, lequel avait été déposé le même jour par porteur à la cour cantonale (cf. pièce 99 du dossier cantonal, art. 105 al. 2 LTF). Le jugement du 14 juillet 2021, rendu à huis clos, a été notifié au recourant le 15 juillet 2021. Dans son jugement, la cour cantonale s'est référée à l'ordonnance de classement du 23 juin 2021 (cf. jugement attaqué, p. 37 s.). 
 
1.3. Le recourant a sollicité la faculté de se déterminer sur l'ordonnance de classement rendue en sa faveur par le MPC, nouvellement versée au dossier. Au vu de la requête du recourant, il incombait à la cour cantonale de laisser le temps nécessaire au recourant pour procéder comme annoncé. En l'occurrence, la cour cantonale ne pouvait pas déjà considérer, en date du 14 juillet 2021, que le recourant avait renoncé à déposer les observations annoncées, dans la mesure où le recourant lui avait transmis sans délai la décision reçue du MPC, ce qui n'est pas contesté, tout en annonçant son intention de se déterminer au sujet de celle-ci "sous quinzaine". Cette terminologie peu précise imposait à la cour cantonale d'attendre un laps de temps suffisant voire de fixer un délai au recourant. Quoi qu'il en soit, en statuant le 14 juillet 2021, la "quinzaine" annoncée n'était pas encore écoulée. Il s'ensuit qu'e n rendant son jugement le 14 juillet 2021, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant.  
Les observations que le recourant entendait soumettre à la cour cantonale avant qu'elle ne rende son jugement concernaient notamment des éléments factuels, selon ce qu'il indique. La présente procédure devant le Tribunal fédéral, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit mais limité à l'inexactitude manifeste des faits, ne permet pas de considérer que le vice pourrait être réparé devant lui s'agissant de l'appréciation d'éléments factuels. On ne saurait par ailleurs considérer qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente constitue une vaine formalité, dès lors que rien ne permet d'exclure que les observations du recourant auraient pu influencer l'appréciation de la cour cantonale. 
Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu du recourant entraîne l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. Par économie de procédure, le second volet du grief tiré de la violation du droit d'être entendu sera toutefois traité à ce stade. 
 
2.  
Le recourant invoque un défaut de motivation. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir développé les faits sous-jacents au grief - invoqué devant elle - de la violation du principe ne bis in idem. La cour cantonale aurait d'emblée considéré que les procédures parallèles conduites au Royaume-Uni et en Suisse contre le recourant ne visaient pas les mêmes faits, sans précisément expliciter quels étaient ces faits.  
 
2.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).  
Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 p. 341; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). 
 
2.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid. 2.1 p. 364 s.). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2 p. 366). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2 p. 366). Ce principe a une portée nationale. S'agissant d'un jugement d'une autorité étrangère, il convient d'examiner l'existence ou non d'un traité international (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n°5 s. ad art. 11 CPP).  
 
2.3. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges, qui avaient estimé que la procédure anglaise concernait des faits de corruption en lien avec 59 paiements intervenus entre le 4 septembre 1998 et le 30 juin 2006, soit des faits différents du comportement reproché au recourant dans la présente affaire, et pour l'essentiel antérieurs au comportement de celui-ci. De même, le classement partiel du MPC concernait en premier lieu une prévention de corruption en lien avec les 59 paiements précités, en deuxième lieu une prévention de faux dans les titres pour la comptabilité de D.________ SA, soit des faits différents de ceux qui doivent être examinés dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en matière de contributions, et en troisième lieu une prévention de blanchiment d'argent pour un transfert d'argent de 2004. Dans la procédure anglaise, le recourant était accusé d'avoir tenté de corrompre diverses personnes dans le but de s'approprier la clientèle de la société G.________ et de leur avoir versé de l'argent à cette fin. Les ventes d'alumine constituaient le contexte, le but de cette corruption. Le comportement reproché au recourant n'était pas le même. Les juges anglais avaient examiné une accusation de corruption dans le but d'obtenir la clientèle de la société G.________. Les juges suisses avaient examiné une accusation d'escroquerie au fisc. Les faits punissables n'étaient pas les mêmes et il importait peu qu'ils aient été commis dans le même contexte. Le MPC avait ouvert une enquête pour corruption et blanchiment d'argent, notamment, mais aussi pour faux dans les titres et gestion déloyale. Le recourant ne prétendait pas que le volet corruption et blanchiment d'argent portait sur le même état de fait. Il était vrai que le volet "faux dans les titres et gestion déloyale" concernait le même complexe factuel, à savoir les ventes d'alumine par D.________ SA à G.________. Mais l'enquête du MPC et la présente procédure portaient sur des comportement pénaux différents: avoir établi une comptabilité de contenu mensonger et avoir lésé la société D.________ SA d'une part, et avoir trompé le fisc pour échapper à un impôt d'autre part.  
 
2.4. En l'espèce, il s'agit de se demander si la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, qui fait l'objet de la présente procédure, viole la règle ne bis in idem, dès lors que le recourant bénéficie d'une ordonnance de classement du MPC (23 juin 2021) et d'une ordonnance de classement partiel du MPC (8 avril 2015) dans la même procédure, ainsi que d'un acquittement anglais du 10 décembre 2013. Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire d'examiner en détail quels sont les faits qui ont été retenus pour fonder chaque condamnation, respectivement chaque classement ou acquittement (volet "idem" du principe ne bis in idem). Il importe également d'examiner l'existence ou non d'un traité avec la Grande-Bretagne ( supra consid. 2.2 in fine), aspect non traité à ce stade.  
Ainsi, il convient de partir des faits qui ont été retenus par la cour cantonale pour fonder la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contribution (art. 14 al. 2 DPA). Il s'agit ensuite d'établir précisément, d'une part, les faits qui ont fait l'objet du classement de la procédure ouverte contre le recourant pour faux dans les titres, au regard des faits fondant alors la poursuite du soupçon de gestion déloyale contre le recourant, et le blanchiment en découlant, à teneur de l'ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015, et, d'autre part, les faits sous-jacents, en fin de compte, au classement de la procédure ouverte contre le recourant pour gestion déloyale, et le blanchiment d'argent en découlant, selon l'ordonnance du 23 juin 2021 (cf. ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015 et ordonnance de classement du 23 juin 2021, pièces 66 et 99/1 du dossier cantonal). Il en va de même des faits pour lesquels le recourant a bénéficié d'un acquittement en vertu du jugement anglais du 10 décembre 2013, à plus forte raison qu'il apparaît que ceux-ci ne ressortent pas d'un seul document. Ces faits nécessitent tous d'être établis, afin d'être comparés. Or, à la lecture du jugement attaqué, la cour de céans ignore quels sont spécifiquement ces faits. Elle ne peut en conséquence déterminer s'il y a identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Le jugement entrepris ne permet pas de veiller à la correcte application du droit. L'état de fait étant lacunaire sur cette question, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait (art. 112 al. 3 LTF). 
Partant, le grief est admis. 
 
3.  
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 295 s.; arrêts 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 3; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 5). 
 
4.  
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby