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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_963/2024  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, B.________ et C.________, 
représentés par Me Olivier Peter, avocat, 
2. D.________, 
représentée par Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, avocat, 
3. E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, 
représentés par Me Philippe Currat, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Patrick Stoudmann, 
Juge, p.a. Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (390 - PE19.019761, PE19.020187, PE19.020367, PE19.020388, PE19.020402). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 27 octobre 2021 (PE19.020367), le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) a condamné H.________, pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; BLV 312.11), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le 3 octobre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a confirmé ce jugement. Par arrêt du 2 avril 2024 (6B_197/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par H.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale, l'a annulé et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision.  
Le 23 avril 2024, la Cour d'appel pénale a informé H.________ que la cour serait notamment composée du juge Patrick Stoudmann. 
 
A.b. Par jugement du 28 octobre 2021 (PE19.020187), le Tribunal de police a condamné D.________, pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 francs. Le 11 novembre 2022, la Cour d'appel pénale a confirmé ce jugement. Par arrêt du 23 avril 2024 (6B_383/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par D.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale, l'a annulé et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision.  
Le 24 puis le 30 mai 2024 - le pli recommandé du 24 étant revenu en retour -, la Cour d'appel pénale a informé D.________ que la cour serait notamment composée du juge Patrick Stoudmann. 
 
A.c. Par jugement du 8 décembre 2021 (PE20.020402), le Tribunal de police a condamné A.________, C.________ et B.________, pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à LContr, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende chacun, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. chacun. Le 28 septembre 2022, la Cour d'appel pénale a réformé ce jugement en ce sens que les prénommés devaient être libérés de la contravention à la LContr et condamnés à une amende de 100 fr. chacun. Par arrêt du 5 février 2024 (6B_1486/2022), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par A.________, B.________ et C.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale, l'a annulé et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision.  
Le 26 juin 2024, la Cour d'appel pénale a informé les prénommés que la cour serait notamment composée du juge Patrick Stoudmann. 
 
A.d. Par jugement du 9 décembre 2021 (PE19.020388), le Tribunal de police a condamné I.________, K.________ et J.________, pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LContr, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende chacun, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. chacun. Par jugement du 22 août 2022, la Cour d'appel pénale a confirmé ce jugement. Par arrêts du 19 janvier 2024 (6B_44/2023, 6B_45/2023 et 6B_46/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par I.________, K.________ et J.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale, l'a annulé et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision.  
Le 12 juin 2024, la Cour d'appel pénale a informé les prénommés que la cour serait notamment composée du juge Patrick Stoudmann. 
 
A.e. Par jugement du 22 décembre 2021 (PE19.019761), le Tribunal de police a notamment condamné E.________, G.________ et F.________, pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à LContr, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende chacun, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. chacun. Le 29 août 2022, la Cour d'appel pénale a réformé ce jugement en ce sens notamment que les prénommés devaient être condamnés à une amende de 400 fr. chacun. Par arrêts du 8 janvier 2024 (6B_41/2023, 6B_42/2023 et 6B_43/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis les recours formés par E.________, G.________ et F.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale, l'a annulé et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision.  
Le 10 avril 2024, la Cour d'appel pénale a informé les prénommés que la cour serait notamment composée du juge Patrick Stoudmann. 
 
B.  
 
B.a. Les 14 juin, respectivement 18 juin et 1 er juillet 2024, D.________, H.________, E.________, G.________, F.________, I.________, K.________, J.________, A.________, C.________ et B.________ ont demandé la récusation du juge Patrick Stoudmann. Ils ont invoqué un article paru le 11 juin 2024 dans des Mélanges publiés en l'honneur d'une professeure, co-écrit par le magistrat précité, intitulé "Manifestations pour le climat: est-ce que la fin du monde justifie les moyens ?". Ils estiment que cet article démontrerait sa prévention à l'égard des activistes du climat et qu'il mettrait en doute son impartialité.  
Le 25 juillet 2024, le juge Patrick Stoudmann s'est déterminé sur ces demandes. Il a indiqué qu'il considérait qu'il n'existait aucun motif de récusation et qu'il s'en remettait à justice. Il a notamment expliqué que l'article en question consistait pour l'essentiel à dresser un état des lieux des décisions rendues par les tribunaux des différents cantons, par le Tribunal fédéral et par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH). Il a ajouté que quelques remarques approbatrices ne devraient pas permettre d'en tirer la conclusion que le juge cantonal qui adhère à des décisions du Tribunal fédéral et de la CourEDH serait nécessairement prévenu, dès lors qu'il appartient précisément aux juridictions cantonales de connaître et d'appliquer la jurisprudence des instances supérieures. 
 
B.b. Par décision du 29 juillet 2024, la Cour d'appel pénale a rejeté les demandes de récusation.  
 
C.  
Par acte du 10 septembre 2024, D.________, H.________, E.________, G.________, F.________, I.________, K.________, J.________, A.________, C.________ et B.________ (ci-après: les recourants) forment un recours en matière pénale contre la décision du 29 juillet 2024, en concluant à la constatation d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour qu'elle prononce la récusation du juge Patrick Stoudmann (ci-après: l'intimé). 
Invités à se déterminer, l'intimé et la Cour d'appel pénale ont renoncé à déposer des observations sur le recours. Ces prises de position ont été communiquées aux parties. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Les recourants, prévenus, dont les demandes de récusation ont été rejetées, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Les recourants, qui invoquent une violation du droit à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), considèrent en substance que l'article co-écrit par l'intimé le 14 juin 2024, publié sous le titre "Manifestations pour le climat: est-ce que la fin du monde justifie les moyens ?", traduirait la partialité de celui-ci à leur égard, à tout le moins en apparence, et qu'il conviendrait donc d'ordonner sa récusation.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf., sur cette notion, ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_715/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité).  
Le recourant qui remet en cause un point de fait doit le motiver conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; il doit notamment indiquer quel est le point de fait qu'il conteste, puis montrer, par une argumentation précise, en se référant si possible à des pièces du dossier, que le fait a été retenu, écarté ou considéré comme douteux de manière manifestement inexacte; il doit encore démontrer que le fait est susceptible de modifier la décision, de sorte qu'il y a également arbitraire quant au résultat auquel le juge est parvenu. Si le recourant se borne, sans explication, à présenter sa propre version des faits ou à ajouter des faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée, le Tribunal fédéral n'en tiendra tout simplement pas compte. L'art. 97 al. 1 LTF n'a pas pour but de permettre au recourant d'ajouter ad libitum des faits qu'il extrait du dossier et qui lui paraissent favorables, mais lui impose de montrer que l'état de fait contenu dans la décision attaquée est arbitraire (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n°s 37-38 ad art. 97 LTF et les références citées).  
 
2.2.3. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêts 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2).  
Selon plusieurs auteurs, les opinions scientifiques émises par un juge à propos de questions juridiques similaires à celles posées par l'affaire ne peuvent que très exceptionnellement fonder une apparence de prévention, le critère décisif étant à cet égard que le juge puisse continuer à examiner les questions concrètement déterminantes d'une façon ouverte et complète (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 36 ad art. 56 CPP et les références citées).  
 
2.3. Les juges cantonaux ont tout d'abord examiné l'arrêt 7B_601/2023 du 22 mars 2024 invoqué par les recourants afin d'étayer leur demande de récusation. Ils ont résumé cette décision et l'appréciation faite dans ce cadre par le Tribunal fédéral. Ils ont toutefois considéré que l'arrêt précité ne reflétait pas une situation comparable à celle du cas d'espèce. Ils ont en effet relevé que, dans l'article litigieux, l'intimé s'attachait essentiellement à dresser, dans une démarche scientifique, un panorama de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de certaines cours pénales cantonales en lien avec la répression de militants pour le climat en raison des infractions commises dans le cadre de leurs actions. Ils ont ajouté qu'on ne voyait pas qu'une telle démarche serait en soi proscrite, ni qu'elle laisserait suspecter une prévention, en rappelant que le juge devait précisément connaître la jurisprudence et y faire au besoin référence dans ses jugements. La juridiction cantonale a en outre indiqué que si l'article mentionnait, au regret des recourants, que cette jurisprudence n'était pas favorable aux militants pour le climat, en particulier lorsqu'ils causaient des nuisances ou utilisaient des moyens qui excédaient le niveau de perturbation acceptable inhérent à l'exercice de leurs droits fondamentaux, cette circonstance ne pouvait pas être imputée à l'auteur de l'article (décision querellée, pp. 13-14).  
L'autorité cantonale a ensuite retenu qu'elle ne partageait pas le point de vue des recourants selon lequel l'intimé aurait fait preuve de sarcasme dans le choix de l'intitulé de son article et que cela refléterait un clair parti pris. Elle a relevé qu'il s'agissait d'une interprétation strictement personnelle des recourants et qu'il fallait plutôt voir, dans le choix du titre, un trait d'esprit qui contribuait à rendre la lecture attractive, sans qu'on discernât une quelconque défiance à l'égard des manifestants. Elle a par ailleurs observé que, dans son article, l'intimé ne critiquait pas et ne contestait pas en tant que telle la légitimité du message propagé par les manifestants, ni ne remettait en cause la réalité scientifique du dérèglement climatique et le caractère urgent des actions à entreprendre pour y remédier. La cour cantonale a enfin examiné le troisième paragraphe de la conclusion de l'article et a considéré, après avoir mentionné une partie de son contenu ("les troubles à l'ordre public et les déviations d'itinéraires des services d'intérêt général et des transports publics n'ont en aucune manière pu exercer un impact positif sur le dérèglement climatique, pas plus que la résistance des manifestants à leur évacuation par la police"), que cette approche s'inscrivait dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui était décrite tout au long de l'article, à savoir notamment l'ATF 149 IV 217. À cet égard, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déduire une apparence de partialité du seul fait que le magistrat tenait cette jurisprudence pour pertinente. Elle a ajouté qu'il ressortait des propos conclusifs de l'intimé que celui-ci entendait rappeler que les actions choisies par les manifestants n'apportaient aucune contribution directe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que cela relevait de l'évidence. Elle encore indiqué que l'intimé ne remettait pas pour autant en cause le caractère respectable de leurs actions, en tant qu'elles visaient à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes des dérèglements climatiques, et ne faisait pas référence aux causes sur lesquelles il lui reviendrait de statuer (décision querellée, pp. 14-15). 
 
2.4.  
 
2.4.1. Les recourants, qui se limitent à critiquer le contenu de l'article litigieux afin d'en tirer des éléments qui permettraient, selon eux, d'en déduire que l'intimé serait - à tout le moins en apparence - prévenu à leur égard, ne s'en prennent toutefois absolument pas à la motivation cantonale susmentionnée. On cherche en effet en vain, dans l'entier de leur recours au Tribunal fédéral, des références aux considérants de la décision querellée. Or, pour satisfaire à leur exigence de motivation, il leur appartenait de discuter au moins brièvement de tels considérants afin de pouvoir livrer une argumentation qui s'y rapporte, ainsi qu'à la question juridique tranchée. Ainsi, en particulier concernant le grief fondé sur l'arrêt 7B_601/2023 du 22 mars 2024, les recourants ne pouvaient pas simplement, dans leur recours, formuler des affirmations en se contentant de citer quelques extraits de cet arrêt. Ils devaient bien plutôt se déterminer sur le raisonnement de la cour cantonale selon lequel les cas jugés dans le cadre de l'arrêt précité et la présente cause n'étaient pas comparables, dès lors que l'intimé s'était essentiellement, dans l'article du 14 juin 2024, attaché à dresser un panorama de la jurisprudence helvétique dans une démarche scientifique. Il en va de même lorsque les recourants critiquent le troisième chapitre de la conclusion de l'intimé, qui expose notamment que "les troubles à l'ordre public et les déviations d'itinéraires des services d'intérêt général et des transports publics n'ont en aucune manière pu exercer un impact positif sur le dérèglement climatique, pas plus que la résistance des manifestants à leur évacuation par la police". Les recourants ne livrent sur ce point aucune observation sur l'argument retenu par la juridiction cantonale, selon lequel cette approche s'inscrivait dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 149 IV 217), par ailleurs décrite tout au long de l'article, mais se bornent à affirmer, sans rapport avec le raisonnement cantonal, que l'intimé aurait procédé à une appréciation politique. En réalité, les recourants critiquent librement l'article litigieux et la rédaction de celui-ci par son auteur, sans se préoccuper des règles en matière de motivation d'un recours au Tribunal fédéral ni, d'ailleurs, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.4.2 infra), de celles relatives à son pouvoir d'examen (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra), de sorte que leur recours se révèle irrecevable.  
 
2.4.2. Les recourants formulent également plusieurs griefs qui reposent sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils rappellent qu'ils sont poursuivis pour avoir pris part à une manifestation qui s'est déroulée à U.________ au mois de septembre 2019 et font valoir, d'une part, que l'article de l'intimé ferait expressément référence à des rassemblements sur la voie publique, principalement au cours des années 2018 et 2019, d'autre part, que l'intimé y commenterait des arrêts du Tribunal fédéral (6B_146/2023 du 19 février 2024 et 6B_134/2024 [recte: 2023] du 22 janvier 2024) qui porteraient précisément sur les manifestations qui font l'objet des causes dans lesquelles ils sont prévenus et, enfin, que l'intimé aurait qualifié la manifestation à laquelle ils ont pris part d'"action de blocage sur un pont U.________ durant plusieurs heures". À cet égard, ils considèrent que leurs craintes de prévention à l'égard de l'intimé seraient légitimes, dès lors que le magistrat en question aurait décidé de publier un article exprimant son avis sur le cadre légal applicable à un complexe de faits dont il se savait saisi et ainsi tranché à l'avance l'ensemble des arguments juridiques qu'ils pourraient proposer. Or les recourants ne soulèvent, ni a fortiori ne démontrent, à aucun moment dans leur recours, que le complexe de faits précité aurait été arbitrairement omis par la cour cantonale et que l'état de fait de la décision querellée, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), aurait dû être complété sur ces points. Les griefs des recourants se révèlent par conséquent également irrecevables pour ce motif. On peut préciser que les recourants n'invoquent pas à cet égard une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ni un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), parce que l'autorité cantonale n'aurait pas examiné d'éventuels griefs tirés des faits décrits ci-dessus et ressortant de leur demande de récusation. Les recourants reprochent en outre à l'intimé de ne pas avoir tenu compte, lors de la rédaction de son article, d'une importante littérature scientifique, ainsi que d'un rapport des Nations Unies du mois de février 2024, au sujet de la question de l'illicéité ou non de la désobéissance civile. Là non plus, il ne ressort toutefois pas de la décision querellée que les recourants auraient formulé un tel grief devant la juridiction cantonale (cf., en particulier, décision querellée, pp. 11-12) et ceux-ci ne se plaignent, ici également, pas d'un déni de justice formel. Ce grief se révèle donc lui aussi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).  
 
2.4.3. En tout état de cause, les critiques formulées par les recourants envers l'article litigieux afin de tenter de démontrer l'apparence de prévention de son auteur relèvent, de manière générale, et comme l'a mentionné la juridiction cantonale, d'impressions purement subjectives, qui ne sauraient être décisives dans le cadre de l'examen d'un motif de récusation. L'article de l'intimé s'attache en effet essentiellement à dresser, dans une démarche scientifique, un état des lieux ou un panorama d'une partie de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, certaines cours cantonales, voire la CourEDH. L'intimé n'y livre aucune appréciation politique, mais se limite pour l'essentiel à passer en revue plusieurs cas ayant occupé la justice pénale ces dernières années. Il est dès lors logique que l'intimé fasse état des sanctions pénales y relatives. On peut d'ailleurs préciser que l'intimé ne se limite pas à cela, mais passe également en revue la question des faits justificatifs et des circonstances atténuantes, ainsi que des cas dans lesquels une sanction pénale n'a pas été considérée comme justifiée. L'article en question n'est par conséquent pas orienté, comme veulent le faire croire les recourants, uniquement en défaveur des militants pour le climat, de sorte qu'on ne saurait déceler un parti pris de l'intimé. À cela s'ajoute que l'écrit a été rédigé, à un instant donné, dans le cadre d'un mélange en l'honneur d'une professeure et n'a ainsi pas vocation à être exhaustif comme pourrait éventuellement l'être, par exemple, une thèse de doctorat ou un ouvrage. On ne saurait dès lors suivre les critiques des recourants selon lesquelles l'intimé n'aurait pas pris en considération tel ou tel ouvrage de doctrine, un rapport des Nations Unies, la jurisprudence de la CourEDH ou le fait que des affaires seraient encore pendantes devant cette cour.  
Par ailleurs, il est peut-être vrai que l'intimé a fait référence à des arrêts rendus par le Tribunal fédéral qui portent, comme pour les recourants, sur un complexe de faits qui découle de la manifestation qui s'est déroulée le 20 septembre 2019, voire de celle du 27 septembre 2019, à U.________. Cependant, les recourants ne prétendent pas que les précédents mentionnés par l'intimé porteraient précisément sur les causes qui les concernent personnellement et que celui-ci aurait donc déjà statué à l'avance sur leur cas. Pour le reste, ils ne s'en prennent pas au raisonnement pertinent de la cour cantonale, à savoir que le juge est supposé connaître la jurisprudence, en particulier celle du Tribunal fédéral, que - ne leur en déplaise - celle-ci ne leur est généralement pas favorable, notamment lorsqu'ils causent des nuisances ou utilisent des moyens qui excèdent le niveau de perturbation toléré, et que cette ligne de jurisprudence n'est dès lors nullement imputable à l'intimé. Sur ce point, on peut préciser qu'il n'y a pas lieu de suivre les recourants lorsqu'ils affirment que la conclusion de l'intimé - en ce sens qu'une sanction poursuit, dans ces cas, un but légitime et est conforme aux exigences de la CourEDH - se rapporterait aux faits qui leur sont reprochés, dès lors que cela ne ressort pas de l'article litigieux et que cette conclusion a une teneur plus générale. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir, dans son article, formulé quelques remarques, brèves et mesurées, allant dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En définitive, les recourants ne fournissent pas d'indice permettant de considérer que l'intimé ne pourra pas examiner, d'une façon ouverte et complète, les arguments invoqués par les recourants et les questions déterminantes qui se poseront devant lui lors de l'examen concret de leur cause. 
 
2.4.4. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait en l'espèce aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP et en rejetant les requêtes de récusation des recourants.  
 
3.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à L.________ et au Ministère public central du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin