Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_10/2024
Arrêt du 28 novembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 juillet 2024 (8C_357/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 29 juillet 2024 (cause 8C_357/2024), la IV e Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours déposé le 18 juin 2024 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024, au motif que le recourant n'avait pas produit la décision attaquée dans le délai fixé par ordonnance du 19 juin 2024. L'arrêt fédéral a été notifié au recourant le 22 août 2024.
B.
Par acte du 18 septembre 2024 (timbre postal), A.________ a déposé une demande de restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF en sollicitant l'assistance judiciaire. Il a produit en annexe de son écriture un justificatif de distribution de l'envoi recommandé n° xxx relatif à l'ordonnance du 19 juin 2024.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seules sont envisageables une demande de révision (art. 121 ss LTF) et une demande en restitution d'un délai au sens de l'art. 50 LTF en cas d'arrêt d'irrecevabilité.
2.
Selon l'arrêt 8C_357/2024 du 29 juillet 2024, l'ordonnance du 19 juin 2024 - par laquelle A.________ a été invité à faire parvenir à la IV e Cour de droit public la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours du 18 juin 2024 -, expédiée sous pli recommandé, a fait l'objet d'une première tentative de distribution infructueuse le 20 juin 2024 d'après les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse ("Track & Trace"). Le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, ce pli a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé". En application de l'art. 44 al. 2 LTF, la IV e Cour de droit public a retenu que l'ordonnance du 19 juin 2024 était réputée avoir été notifiée au recourant le 27 juin 2024 (dernier jour du délai de garde), puisque celui-ci n'avait pas retiré l'envoi entre-temps. Le recourant n'ayant pas produit la décision attaquée dans le délai fixé au 1er juillet 2024, elle a déclaré le recours irrecevable.
3.
En substance, le requérant fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance du 19 juin 2024 et qu'il a donc été empêché d'agir dans le délai sans sa faute. Il soutient que les indications figurant dans le justificatif de distribution de cet envoi n'attestent pas du dépôt d'un avis de retrait dans sa boîte aux lettres le 20 juin 2024 bien que l'adresse mentionnée fût correcte. A cet égard, il déclare que ce jour-là et les suivants, il a toujours vérifié le contenu de sa boîte aux lettres situé à l'extérieur du bâtiment et qu'il n'y a pas trouvé d'invitation à retirer un envoi. Enfin, il explique qu'il n'a pas conservé l'arrêt cantonal du 15 mai 2024 dans sa documentation, qu'il doit en demander une copie au tribunal cantonal, et qu'il est en attente de la nomination d'un curateur.
4.
4.1. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit toutefois pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2).
Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention "avisé pour retrait" ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système de suivi des envois "Track & Trace", ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système "Track & Trace" ne correspondait pas à la date du dépôt effectif dudit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêts 1C_552/2018 du 24 octobre 2018 et 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2).
4.2. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF).
4.3. En outre, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
5.
En l'occurrence, il ressort aussi bien du justificatif de distribution de la Poste Suisse en mains du Tribunal fédéral que de celui produit par le requérant que le pli recommandé contenant l'ordonnance du 19 juin 2024 est arrivé à l'office "B.________ distribution" le jeudi 20 juin 2024 à 07:07, que son destinataire a été "avisé pour retrait (invitation à retirer un envoi) " par un employé de cet office le même jour à 12:37 avec un délai de garde au 27 juin 2024 et que l'envoi a ensuite été trié pour être transmis à l'office de "traitement/retrait" C.________ où il est parvenu à 16:04. Conformément à la présomption (réfragable) citée ci-dessus (voir consid. 4.1 supra), on peut en inférer qu'une tentative de distribution du pli contenant l'ordonnance du 19 juin 2024 a bien eu lieu au domicile du requérant le 20 juin 2024 et qu'un avis de retrait (soit une invitation à retirer un envoi) a correctement été déposé dans sa boîte aux lettres à 12:37. L'argumentation du requérant, pour peu qu'on la comprenne, ne permet pas de démontrer qu'il en serait autrement. Par ailleurs, celui-ci n'évoque aucune circonstance particulière susceptible de rendre vraisemblable une erreur de la poste et de renverser la présomption de distribution qui découle de cette pièce justificative. En particulier, la seule affirmation d'avoir vérifié le contenu de la boîte aux lettres et de ne pas y avoir trouvé d'invitation à retirer un envoi n'y suffit pas.
Dans la mesure où la circonstance alléguée par le requérant n'est pas établie, il ne peut s'en prévaloir pour se voir accorder une restitution du délai pour produire la décision cantonale du 15 mai 2024, étant souligné que cet acte aurait dû, en tout état de cause, être exécuté dans le délai de 30 jours suivant la réception de l'arrêt 8C_357/2024 du 29 juillet 2024. De même, à considérer son écriture du 18 septembre 2024 comme une demande de révision, il n'y a pas de fait nouveau justifiant la révision de cet arrêt.
6.
Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée.
Le requérant a sollicité l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans sa demande du 18 septembre 2024, celle-ci apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée et le requérant doit payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai et de révision est rejetée.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 novembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : von Zwehl