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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 290/04 
 
Arrêt du 28 décembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 19 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1963, est titulaire d'un diplôme d'employé d'exploitation aux CFF et d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de poseur de sols. Il a exercé cette dernière profession à titre indépendant de 1987 à 1997. Parallèlement, il a travaillé pour son propre compte dans l'agriculture. En outre, de février à mai 1997, il a été salarié du Café F.________, établissement géré par son épouse. 
 
Suite à un accident, B.________ a été en incapacité de travail dès le 30 mai 1997. A partir de cette date et jusqu'à la fermeture de son entreprise, le 31 décembre 1997, il a fait exécuter les travaux en cours par des tiers. Il a également cessé toute activité dans l'agriculture et toute collaboration dans l'établissement public de son épouse, qui en a arrêté l'exploitation à fin janvier 1998. 
 
Souffrant d'un syndrome du marteau (insuffisance artérielle des membres supérieurs), qui l'empêche de poursuivre son activité de poseur de sols, B.________ a été reclassé par l'assurance-invalidité dans la profession de chauffeur-machiniste. 
 
Au terme de cette mesure, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie, a constaté que les possibilités thérapeutiques avaient été épuisées et qu'aucune autre amélioration ne pouvait être attendue. Une incapacité de travail de 50 % dans la profession de chauffeur-machiniste était justifiée du fait que B.________ ne peut être exposé à des températures inférieures à 10°. En revanche un nouveau changement d'activité professionnelle n'était pas indiqué, car un travail sédentaire accompli à l'intérieur le rend dépressif (rapport du 20 janvier 2003). 
 
Par décision du 8 mai 2003, l'Office AI du canton du Valais (ci-après : OCAI) a alloué à B.________ une rente entière du 1er mai 1998 au 31 mars 1999, date à partir de laquelle il a touché des indemnités journalières pour son reclassement. L' OCAI a, en revanche, refusé toute rente pour la période postérieure au reclassement, dès lors que l'invalidité n'était que de 29,04 %. 
 
Saisi d'une opposition de B.________, l'OCAI l'a rejetée par décision du 7 novembre 2003. Le taux d'invalidité a cependant été porté à 35,9 % (après réduction du revenu d'invalide de 10 % pour tenir compte des restrictions médicales). 
B. 
Par jugement du 19 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision sur opposition de l'OCAI. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, dès le 1er décembre 2002 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances pour complément d'instruction et nouveau jugement. 
 
L'OCAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se determiner. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables car les faits juridiquement déterminants se sont produits avant leur entrée en vigueur (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité. Le recourant conteste la manière dont ont été fixés le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide. A cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables en la matière, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leur jugement. 
3. 
3.1 En instance fédérale, le recourant demande que son revenu sans invalidité soit fixé en tenant également compte des salaires réalisés en qualité d'employé de son épouse, comme cela a été le cas pour la fixation des indemnités journalières. 
 
Pour sa part, l'intimé estime qu'il n'existe aucun indice concret permettant d'admettre que, s'il avait été en bonne santé, le recourant aurait cumulé une activité d'employé dans la restauration avec celles de poseur de sols et d'agriculteur. 
3.2 L'introduction de la LPGA (et de l'art. 16 en particulier) n'a pas apporté de modification aux notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité, de méthode de comparaison des revenus telles qu'elles ont été développées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 28 al. 2 LAI (ATF 130 V 343). 
 
Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zürich 1997, p. 205 et 206). La preuve de l'existence de circonstances justifiant de s'écarter du revenu effectivement réalisé est soumise à des exigences sévères, qu'il s'agisse de l'évaluation du revenu avec ou sans invalidité et de la preuve de circonstances justifiant de s'écarter du revenu effectif en faveur ou en défaveur de l'assuré (cf. arrêt A. du 10 décembre 2001, [I 320 / 01]). 
3.3 En l'espèce, le dernier revenu de l'assuré comprend le salaire réalisé comme employé de son épouse dans la restauration à raison de 2'900 fr. par mois et le revenu global de 1'002 fr. par mois perçu comme poseur de sols indépendant et agriculteur (après prise en compte du revenu réalisé au cours des cinq premiers mois de 1997). Calculé sur la base d'une année, le dernier revenu effectif s'élève donc à 46'824 fr. en 1997 (2'900 fr. x 12 + 1'002 fr. x 12). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ont pris en compte les revenus annuels bruts retenus par l'intimé, à savoir 66'400 fr. en 1991/1992, 38'600 fr. en 1993/1994 et 20'800 fr. en 1995/1996. Or, les revenus moyens du recourant ont subi de fortes variations au cours des six dernières années. Par ailleurs, le dossier fait ressortir une divergence entre les revenus pris en considération pour établir ces moyennes, les comptes individuels AVS ainsi que les documents fiscaux relatifs aux années en cause. Les revenus moyens des années 1991-1996 ne sauraient dès lors constituer des données économiques fiables pour déterminer le revenu sans invalidité. Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux 1997-2002 (Evolution des salaires en 2002, p. 30, Tableau T1.93) des années 1998 (0.7 %), 1999 (0.3 %), 2000 (1.3 %), 2001 (2.5 %) et 2002 (1.8 %), le revenu sans invalidité s'élève à 49'990 fr. (valeur 2002, cf. ATF 129 V 222, 128 V 174; voir également consid. 6 ci-après). 
3.4 En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, la comparaison avec la manière dont les indemnités journalières ont été calculées n'est pas pertinente. En effet, les bases sur lesquelles se fonde le calcul de l'indemnité journalière ne sont pas identiques à celles retenues pour fixer le revenu sans invalidité. De plus, elles varient encore selon que la naissance du droit aux indemnités journalières intervient plus ou moins de deux ans après la décision de l'AVS portant sur les cotisations dues pour la dernière année où l'activité de l'assuré a été exercée en plein (arrêt M. du 13 septembre 2000, [I 121/00]). 
4. 
4.1 Le recourant ne conteste pas le revenu d'invalide de base fixé par l'office intimé à 64'079 fr., ni la réduction de ce montant de moitié pour tenir compte de sa capacité résiduelle de travail de 50 %. En revanche, il s'oppose à ce que la réduction du salaire statistique ne soit que de 10 %. Il estime que ce taux doit être porté à 20 - 25 % pour tenir compte du fait qu'il ne peut pas travailler au froid et qu'il ne peut exercer que des occupations précaires. 
4.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). 
4.3 En l'espèce, né en 1963, le recourant est relativement jeune. Ressortissant suisse, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise depuis 1987; il ne présente dès lors aucune limitation liée à l'âge ou à la nationalité. Par ailleurs, les limitations liées à son handicap et au fait qu'il ne peut exercer des activités dans un milieu dont la température est inférieure à 10° ont été prises en considération de manière importante lors de la fixation à 50 % de sa capacité de travail par le docteur C.________ (rapport du 20 janvier 2003). Aussi une déduction de 10 %, au plus, apparaît-elle justifiée pour tenir compte du passage à une activité à temps partiel. 
 
Dans ces circonstances, le revenu d'invalide à hauteur de 28'836 fr. (64'079 fr. : 2 - 10 %; valeur 2002) doit être confirmé. 
5. 
La comparaison du revenu sans invalidité de 49'990 fr. et du revenu d'invalide de 28'836 fr. conduit à un degré d'invalidité arrondi (cf. ATF 130 V 122 consid. 3) de 42 %. Ce taux ouvre droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), sous réserve du cas pénible (art. 28 al. 1bis LAI) ce qu'il incombera à l'intimé d'examiner. 
6. 
Du moment que le recourant a bénéficié d'une rente d'invalidité du 1er mai 1998 au 31 mars 1999 et qu'il a ensuite touché des indemnités journalières pendant son reclassement jusqu'au 30 novembre 2002, il a droit à la prestation susmentionnée à partir du 1er décembre 2002, comme il en fait la demande. 
Le recours s'avère dès lors partiellement bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement du 19 avril 2004 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais ainsi que la décision sur opposition du 7 novembre 2003 de l'Office AI du canton du Valais, dans la mesure où elle concerne la période postérieure au 30 novembre 2002, sont annulés. 
2. 
Sous réserve du cas pénible, le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 2002. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'Office AI du canton du Valais versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
5. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 décembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: