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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 520/05 
 
Arrêt du 28 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
J.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 25 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
J.________, née en 1971, mère de trois enfants nés respectivement en 1991, 1993 et 1995, a travaillé à plein temps depuis 1997 comme ouvrière spécialisée. En raison d'un syndrome lombaire et cervical chronique (rapport du 16 septembre 2002 des docteurs B.________ et M.________ [médecins auprès du Service de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l'Hôpital X.________]), elle a subi une première période d'incapacité totale de travail à partir du 27 août 2001, puis une seconde dès le 10 janvier 2002, avant de reprendre son poste à 50 % puis 100 % à compter du 4 février 2002, respectivement du 1er mai 2002. A la suite d'une nouvelle période d'incapacité totale de travail survenue à partir du 24 juin 2002, elle a été licenciée avec effet au 31 août 2002. Le 16 décembre 2002, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Dans un rapport daté du 13 janvier 2003, le docteur H.________ (médecin traitant) indique que J.________ présente un syndrome somatoforme douloureux probablement associé à un syndrome dépressif entraînant une incapacité totale de travail comme ouvrière. Selon un rapport d'expertise établi le 12 août 2003 par le docteur G.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), elle présente un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F 45.4), un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive (F 43.22), un trouble de la personnalité non spécifié (F 60.9), des traits de personnalité fruste et psychosomatique, des troubles vertébraux dégénératifs discrets, une obésité et un état de surmenage professionnel entraînant une incapacité de travail totale depuis le mois de juin 2002 au moins; moyennant un traitement anti-dépressif, elle devrait en revanche être à même dès le mois de septembre 2003, d'exercer à 50 % au moins une activité lucrative adaptée. Au terme d'un stage d'observation professionnelle, la doctoresse O.________ (médecin-conseil auprès du Centre d'observation professionnelle de l'AI [ci-après : COPAI]) observe que J.________ souffre de douleurs lombaires ayant pour seul substrat organique des troubles dégénératifs discrets et que la symptomatologie ressortit principalement d'une affection d'ordre psychique. Les limitations fonctionnelles sont peu importantes et tout à fait compatibles avec la reprise à 50 % au moins d'une activité lucrative légère de conditionnement, montage, soudage, manutention, etc., à l'établi (rapport du 5 avril 2004; voir également rapport du 21 avril 2004 du COPAI). 
Se fondant principalement sur les conclusions de l'expert psychiatre, l'Office AI pour le canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a mis J.________ au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er juin 2003 en regard d'une incapacité totale de travail apparue dès le mois de juin 2002; par ailleurs, il a diminué son droit aux prestations à un quart de rente à partir du 1er septembre 2003, considérant que l'assurée avait recouvré une capacité de travail de 50 % dans une activité lucrative de type industriel léger (décisions des 30 septembre et 21 octobre 2004 confirmées sur opposition le 28 janvier 2005). 
B. 
Par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par J.________ contre cette décision dans la mesure où celle-ci réduit son droit aux prestations à un quart de rente à partir du 1er septembre 2003. 
C. 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 31 août 2003. En annexe à une écriture complémentaire déposée le 25 avril 2006, elle produit un rapport établi le 11 mars 2006 par la doctoresse A.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
Le litige porte sur la diminution à un quart de rente à partir du 1er septembre 2003 du droit aux prestations AI de l'assurée. En particulier, il s'agit de déterminer si celle-ci avait alors recouvré une capacité résiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité lucrative adaptée à son état de santé. 
2.1 Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du docteur G.________, les premiers juges ont considéré que tel était le cas au regard d'un traitement anti-dépressif approprié, de sorte que le degré d'invalidité en résultant (46 %) fondait le droit à un quart de rente et non plus à une rente entière. 
2.2 De son côté, la recourante conclut au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 31 août 2003. En particulier, elle expose que l'importance des douleurs ainsi que les nombreuses plaintes soulignées dans les rapports du COPAI attestent de l'inefficacité du traitement anti-dépressif préconisé par l'expert psychiatre dans son rapport du 12 août 2003. Elle en déduit qu'à défaut d'amélioration de son état de santé psychique, elle subit une incapacité totale de travail, respectivement de gain, perdurant au-delà du 1er septembre 2003. Par ailleurs, elle fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète en fondant leurs conclusions sur des rapports médicaux n'établissant de manière fiable ni le taux d'occupation raisonnablement exigible de sa part, ni la nature d'une activité lucrative adaptée à son état de santé. 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2 et les références), respectivement 17 LPGA. 
3.2 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
4. 
4.1 En l'espèce, il est établi que, sur le plan strictement somatique, la recourante présente des troubles vertébraux dégénératifs discrets l'empêchant d'exercer son ancien métier. Par contre, aucune des pièces médicales versées au dossier n'atteste d'incapacité de travail dans une activité lucrative adaptée à ces derniers (cf. rapports des 5 avril 2004 de la doctoresse O.________, 13 janvier 2003 du docteur H.________ et 16 septembre 2002 des docteurs B.________ et M.________). C'est donc essentiellement en raison d'une affection psychique que l'office AI a alloué à l'intéressée une rente entière dès le 1er juin 2003. Selon les spécialistes, elle présente un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F 45.4), un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive (F 43.22), un trouble de la personnalité non spécifié (F 60.9), des traits de personnalité fruste et psychosomatique entraînant une incapacité totale de travail depuis le mois de juin 2002 au moins (rapport du 12 août 2003 du docteur G.________; voir également rapport du 11 mars 2006 de la doctoresse A.________, document recevable dans la présente procédure dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts cités]). 
4.2 Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
En l'occurrence, aucune des pièces médicales ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'une affection psychique invalidante, en particulier d'un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence récente (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. sv.). Au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de la recourante. En particulier, il convient d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 81, note 135), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt J. du 2 mai 2003 [I 521/02]; voir également Fauchère, A propos de l'article de Jean Pirrotta « Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de l'assurance-invalidité », in SZS/RSAS 2006 p. 135). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. 
Par ailleurs, on ne voit pas que la recourante réunisse en sa personne les critères jurisprudentiels susceptibles de fonder un pronostic défavorable quant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activité professionnelle. Certes, la recourante présente des troubles dégénératifs discrets; cependant ceux-ci ne peuvent être assimilés à une affection corporelle distincte du trouble somatoforme au sens de la jurisprudence. En outre, l'assurée est jeune et elle bénéficie d'une vie de couple et de famille harmonieuse. Elle sort quotidiennement pour effectuer des promenades et reçoit occasionnellement des visites. Elle n'a donc à l'évidence pas épuisé toutes ses ressources adaptatives, de même qu'elle ne subit pas de perte d'intégration sociale. Enfin, rien au dossier ne permet de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Au contraire, de l'avis de l'expert psychiatre, elle présente une forte motivation qui autorise un pronostic favorable et il serait prématuré de conclure à l'épuisement de toute possibilité thérapeutique. 
A la lumière de ce qui précède, les troubles psychiques litigieux ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de la recourante. En tant qu'elle s'écarte ainsi des conclusions des docteurs G.________ et A.________, la Cour de céans rappelle qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail résultant de troubles somatoformes douloureux s'évalue à la lumière de critères jurisprudentiels et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter. 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer le degré d'invalidité de l'assurée en regard d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée aux seuls troubles vertébraux dégénératifs, à savoir de type industriel léger. 
5. 
5.1 Procédant à la comparaison des gains déterminants, l'office AI et les premiers juges se sont fondés sur un revenu sans invalidité de 36'936 fr. - soit 2'841 fr. par mois - correspondant à la rémunération que la recourante aurait perçue au service de son dernier employeur en 2003 (année de référence; cf. ATF 129 V 222, 128 V 174). Ce montant n'est ni contesté, ni contestable. 
5.2 S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 2002 TA1, niveau de qualification 4), soit 3'820 fr. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution des salaires nominaux entre 2002 et 2003 (+1,4 % : La Vie économique 12/2005, tableau B 10.2, p. 95). Par ailleurs, les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne dans les entreprises en 2003 (41,7 heures : La Vie économique 12/2005, tableau B 9.2, p. 94). Les adaptations nécessaires conduisent à un montant de 4'038 fr. 10 par mois. Au regard de l'âge de l'assurée, de son handicap ou de son lieu de domicile, il n'y a pas lieu de procéder à une réduction globale du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss). 
5.3 En procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, il apparaît que la recourante ne subit pas de perte de gain ouvrant droit aux prestations de l'assurance-invalidité. C'est donc à tort que l'office AI l'a mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière, puis partielle. Sur la base de ces éléments, il appert ainsi que la décision initiale d'octroi de rente se révèle manifestement erronée. Si le juge est le premier à le constater, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 
6. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un avocat, la recourante qui succombe ne saurait prétendre des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: