Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_824/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (conditions de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013. 
 
 
Considérant :  
que, le 2 décembre 2016, A.________ a déposé une écriture par laquelle elle demande au Tribunal fédéral de trancher un litige qui l'oppose à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, 
que, par ordonnance du 5 décembre 2016, la recourante a été invitée, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 3 et 5 LTF), à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 16 décembre 2016, 
que, le 6 décembre 2016, la recourante a produit un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013, 
que le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 28 février 2013, 
que le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, est arrivé à échéance le 15 avril 2013, 
que remis par porteur le 2 décembre 2016 au Tribunal fédéral, le recours est par conséquent tardif, 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce motif déjà (art. 108 al. 1 let. a LTF), 
qu'au surplus, contrairement à ce que semble croire la recourante, il ne saurait être question d'un déni de justice susceptible d'un recours en tout temps (art. 100 al. 7 LTF) lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée devant le Tribunal fédéral a été prise, 
qu'au demeurant, même s'il avait été déposé en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne contestant pas les motifs pour lesquels la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours cantonal, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker