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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1064/2020  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 novembre 2020 
(ATA/1180/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 novembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 5 octobre 2020 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève déclarant irrecevable pour dépôt tardif le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 27 août 2020. 
 
2.   
Par courrier du 24 décembre 2020 intitulé "recours", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la Cour de justice du canton de Genève et de lui octroyer un permis de séjour. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours contre la décision du 27 août 2020 pour dépôt hors du délai de recours. Dans la mesure où le recourant s'en prend à d'autres sujets que l'irrecevabilité, ses griefs et conclusions sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige. Le recourant ne formule des griefs qu'à l'encontre du refus de lui accorder une autorisation de séjour mais aucun grief ni aucune conclusion dirigés contre l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey