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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_282/2020  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 octobre 2020 (102 2020 165). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 18 août 2020 sur la requête déposée par l'État de Vaud, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 660 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par A.________ (  poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère); elle a mis les frais de justice (80 fr.) et une indemnité équitable en faveur du poursuivant (30 fr.) à la charge du poursuivi.  
Par arrêt du 15 octobre 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le prononcé de la mainlevée définitive, mais a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il n'est pas alloué d'indemnité ni de dépens (ch. II/3). 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 6 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Quoi qu'en dise le recourant, il n'incombe pas au Tribunal fédéral "  d'examiner et de motiver " cette dernière condition, mais bien à lui-même (art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 I 143 consid. 1.1.2 et la jurisprudence citée).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rejeté d'emblée la requête de récusation du poursuivi, qu'elle soit dirigée contre l'ensemble des juges du Tribunal cantonal ou la seule Présidente de la cour cantonale. Elle a en outre débouté l'intéressé de sa requête tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal de la Gruyère.  
Sur le fond, la juridiction précédente a retenu que le poursuivant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LPi.e. arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2019), que le poursuivi n'a pas établi par titre sa prétendue créance compensante, ni prouvé les autres moyens libératoires prévus par l'art. 81 al. 1 LP.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'argumentation du recourant relative à la récusation - fondée sur la prémisse que "  tout magistrat, membre d'un parti politique ou membre d'un Club de Service ne peut prétendre à une quelconque indépendance dans le cadre de l'affaire A.________ " et doit, partant, "  se récuser " - est abusive (art. 42 al. 7 LTF), comme la Cour de céans l'a récemment rappelé à l'intéressé (arrêt 5D_248/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4, avec d'autres références).  
 
4.2.2. Sur le fond, le recourant ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente, mais soutient que le titre de mainlevée est fondé "  sur un faux jugement [de divorce de 2003] ", sans plus de précision. Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le recours s'avère irrecevable sur ce point (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
4.2.3. Enfin, le chef de conclusions - fantaisiste - tendant au paiement d'une "  indemnité " de 10'500 fr. à titre de dépens et de "  dommages et intérêts pour tort moral " est irrecevable, faute de comporter la moindre motivation (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi