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[AZA 0] 
H 250/00 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 29 janvier 2001 
 
dans la cause 
C.________, recourant, représenté par Maître Don José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza, I - 3° Dcha. , A Coruña, Espagne, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- Par décision du 21 avril 1999, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de rente de veuf présentée par C.________, au motif qu'il n'avait pas d'enfant âgé de moins de dix-huit ans au jour du décès de son épouse. 
 
B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 10 mai 2000. 
 
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant derechef au versement d'une rente de veuf. 
La caisse intimée conclut au rejet du recours. 
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 24 al. 2 LAVS in fine, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans. 
En l'espèce, au jour où son épouse est décédée, le recourant avait un fils unique âgé de 23 ans. Dès lors, en vertu de la disposition légale précitée, à laquelle la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne ne déroge pas, le recourant ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à une rente de veuf. 
 
2.- Ce dernier allègue qu'il est victime d'une inégalité de traitement et de discrimination, dans la mesure où il ne peut bénéficier d'une rente de conjoint survivant aux mêmes conditions que les veuves. Il demande en conséquence au Tribunal de lui allouer une rente de veuf. 
Ce moyen est mal fondé. Ainsi que la commission de recours l'a rappelé à juste titre, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.), comme c'était aussi le cas sous l'empire de l'ancienne Constitution en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst.). La Cour de céans ne saurait donc s'écarter de la règle découlant de l'art. 24 al. 2 LAVS (cf. aussi, par analogie, ATF 121 V 229). 
Manifestement infondé, le recours ne peut qu'être rejeté (art. 36a, al. 1, let. b OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 29 janvier 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier: