Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.49/2003 /col
Arrêt du 29 janvier 2003
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Jomini.
F.________,
recourant,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud et
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
récusation
recours de droit public contre l'arrêt de la Délégation du Tribunal cantonal du 10 janvier 2003.
Faits:
A.
F.________ a déposé une plainte pénale contre T.________. Par une ordonnance du 14 novembre 2002, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a suspendu cette cause. F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans ce cadre, F.________ a demandé la récusation du Tribunal d'accusation, composé de trois juges cantonaux et présidé par le Juge François Jomini.
Une Délégation du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation par un arrêt rendu le 10 janvier 2003.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Délégation du Tribunal cantonal. Invoquant les art. 9, 29 et 30 Cst. , il soutient que la récusation du Juge cantonal Jomini s'impose dans toutes les affaires où il est lui-même partie car ce magistrat, en tant que président du Tribunal d'accusation, avait pris part, dans une autre cause, à une décision annulée par le Tribunal fédéral pour violation des règles sur l'impartialité (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2002 dans la cause 1P.435/2002, G.________ et F.________ c. Tribunal d'accusation du canton de Vaud). Il fait également valoir que la Délégation du Tribunal cantonal aurait dû imposer la récusation aux autres membres du Tribunal d'accusation, parce qu'ils avaient admis de siéger sous la présidence du Juge cantonal Jomini dans l'affaire précitée.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, selon l'art. 30 Cst. (et l'art. 6 par. 1 CEDH), permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84; 126 I 68 consid. 3 p. 73; 116 Ia 135 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités).
1.2 Le recourant prétend en substance que le fait que le Juge cantonal Jomini a omis de se récuser dans une autre affaire, contrairement aux exigences précitées, l'empêcherait de statuer à nouveau dans une cause le concernant. Or cette participation irrégulière à une décision du Tribunal d'accusation a été sanctionnée par le Tribunal fédéral - dans l'arrêt 1P.435/2002 du 11 novembre 2002 - non pas en raison d'une prévention effective ou d'un manque d'impartialité personnelle de ce magistrat, mais, selon une appréciation purement objective, à cause d'une apparence de prévention: en statuant sur la recevabilité d'un recours au Tribunal d'accusation, le Juge cantonal Jomini, président de la cour, s'était prononcé sur le sort d'une plainte pénale formée par le recourant, plainte qui le visait lui-même (ainsi que d'autres magistrats de l'ordre judiciaire cantonal) mais qui ne pouvait pas déboucher sur une enquête, en vertu d'une décision du Bureau du Grand Conseil. En l'espèce, la plainte pénale déposée par le recourant est dirigée contre un tiers et elle ne concerne ni le Juge cantonal Jomini ni les autres magistrats visés dans l'affaire précédente.
Selon la jurisprudence, le droit à un juge impartial n'est pas violé lorsqu'un recours est admis et que la cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide; d'ordinaire, on peut attendre de ce magistrat qu'il continue de traiter l'affaire de manière impartiale et objective, en se conformant aux motifs de l'arrêt rendu sur recours, et il n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il a erré dans l'application du droit, par exemple en n'observant pas des règles de procédure (ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410; cf. aussi ATF 117 Ia 157 consid. 2b p. 162; 116 Ia 28 consid. 2a p. 30; 114 Ia 50 consid. 3d p. 58). L'impartialité doit a fortiori être présumée quand le juge, après l'annulation par l'autorité de recours d'un prononcé rendu dans une affaire déterminée, est appelé à statuer dans une autre affaire introduite par le même plaignant. Le recourant n'allègue aucun élément concret qui, par ailleurs, donnerait l'apparence d'une prévention du Juge cantonal Jomini. La récusation des autres membres du Tribunal d'accusation, requise pour des motifs similaires - soit la violation des règles sur la récusation par le président de cette cour, dans l'affaire précédente -, n'était partant pas non plus exigée par le droit constitutionnel.
En rejetant la demande de récusation, la Délégation du Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 30 Cst. Le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit en conséquence être rejeté.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à Me T.________ et au Ministère public du canton de Vaud (parties intéressées).
Lausanne, le 29 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: