Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.247/2006 /svc 
 
Arrêt du 29 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Marc Lironi, avocat, 
 
contre 
 
Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, 
case postale 22, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
permis de construire, ordre de démolition, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du 
Tribunal administratif de la République et 
canton de Genève du 10 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ est locataire d'un local commercial d'environ 48 m2, sis à Genève au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble appartenant à la Société Z.________. Elle y exploite un bar dénommé "W.________". Le 25 juillet 2003, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève (appelé aujourd'hui Département des constructions et des technologies de l'information, ci-après: le département) lui a délivré une autorisation de construire portant sur une modification de l'aménagement du rez-de-chaussée et prévoyant l'installation d'une cuisine et l'aménagement d'une vitrine de type "take-away" avec ouverture sur la rue. 
Le 4 août 2004, le département a constaté diverses violations de l'autorisation de construire précitée. Il relevait notamment que la vitrine réalisée ne correspondait pas à celle autorisée, que l'accès au sous-sol ne respectait pas les dispositions légales applicables, qu'un buffet et des sanitaires avaient été modifiés et que la cuisine et le four aménagés au sous-sol n'avaient pas été autorisés. Ces aménagements constituaient des infractions à l'art. 1er de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI) et à l'art. 52 du règlement d'application de cette loi (RALCI). Par courrier du 9 août 2004, le département a ordonné à X.________ de requérir une autorisation de construire complémentaire dans un délai de trente jours, en application des art. 129 ss LCI. Par courrier du 3 décembre 2004, X.________ a donné des explications au sujet des travaux qu'elle avait entrepris. En date du 14 mars 2005, elle a déposé la demande d'autorisation complémentaire requise par le département. 
Le département a rejeté cette demande par décision du 31 mars 2006, au motif que le projet n'était pas conforme à l'art. 52 al. 3 RALCI, l'escalier d'accès au sous-sol étant d'une largeur inférieure à 120 cm et sa pente excédant 35 degrés. De plus, la propriétaire refusait que la cage d'escalier principale de l'immeuble concerné soit utilisée comme liaison entre la cuisine sise au sous-sol et le restaurant sis au rez-de-chaussée. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
B. 
Par décision du 13 juin 2006, le département a ordonné à X.________ de supprimer, dans un délai de soixante jours, "les installations de cuisine au sous-sol et le présentoir faisant saillie sur la façade ainsi que tous les autres aménagements réalisés de manière non conforme à l'autorisation initiale", en application des art. 129 ss LCI. 
X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui a partiellement admis le recours par arrêt du 10 octobre 2006. Considérant que le département n'avait pas démontré la non-conformité du buffet et des sanitaires, le tribunal a admis le recours sur ce point. Pour le surplus, il a considéré que l'installation de la cuisine au sous-sol et le présentoir ouvert sur la rue n'étaient pas conformes à l'autorisation de construire du 25 juillet 2003. De plus, la requête d'autorisation complémentaire destinée à régulariser ces constructions ayant été refusée, il était justifié d'ordonner leur suppression, conformément aux art. 129 let. e et 130 LCI. Cette décision respectait en outre le principe de la proportionnalité. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il confirme l'ordre de remise en état, d'annuler la décision du département du 13 juin 2006 et, subsidiairement, de suspendre cette décision jusqu'à droit jugé dans le cadre d'une nouvelle demande d'autorisation de construire encore à déposer. Elle se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations. Le département s'est déterminé; il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
D. 
Par ordonnance du 5 décembre 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
2.1 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 13 consid. 1b p. 16, 56 consid. 1a/aa p. 58; 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4, 198 consid. 2a p. 201 s. et les arrêts cités). Le recours de droit administratif est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal, dans la mesure où la violation de dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 56 consid. 1a/aa p. 58; 127 II 198 consid. 2a p. 202 et les arrêts cités). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et qui ne présentent pas de lien de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit fédéral (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 126 II 171 consid. 1a p. 173; 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué repose exclusivement sur le droit cantonal et ne présente pas de lien de connexité avec l'application du droit fédéral au sens de la jurisprudence susmentionnée, la recourante n'invoquant du reste aucune disposition de droit fédéral. Par conséquent, seule la voie du recours de droit public était ouverte, de sorte que le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable. 
2.2 Irrecevable, le recours de droit administratif peut néanmoins être converti en recours de droit public, pour autant que les conditions de forme légales soient respectées, en particulier les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 122 I 328 consid. 2d p. 333; 121 II 39 consid. 3d/bb p. 47 et les références). 
2.2.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours satisfait aux exigences des art. 84 à 89 OJ. 
2.2.2 Pour être recevable, un recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si le prononcé attaqué est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il doit préciser en quoi le prononcé entrepris serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s.). 
2.2.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 II 377 consid. 8c p. 395 et la jurisprudence citée). Les conclusions demandant au Tribunal fédéral d'annuler la décision du département du 13 juin 2006 et, subsidiairement, de suspendre cette décision jusqu'à droit jugé dans le cadre d'une nouvelle demande d'autorisation de construire encore à déposer sont donc irrecevables. 
3. 
La recourante se plaint du fait que l'ordre de supprimer les installations non conformes à l'autorisation de construire serait disproportionné; elle invoque ainsi, implicitement, la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). 
3.1 La garantie de la propriété peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. A teneur de l'alinéa 3 de cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). 
3.2 En l'espèce, les constructions litigieuses ne sauraient être reconnues comme conformes au droit, le département ayant rejeté la requête d'autorisation complémentaire visant à les régulariser. Cette décision n'a d'ailleurs pas été attaquée par la recourante, qui ne saurait la remettre en cause devant la cour de céans; il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les critiques relatives à la conformité de ces installations. Le fait que la recourante envisage de demander un changement d'affectation des locaux ou de requérir un nouveau permis de construire ne change rien à la non-conformité des installations litigieuses. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif n'a pas pris en compte les projets, au demeurant fort vagues, allégués par la recourante. 
Les dérogations à l'autorisation de construire ne sauraient être qualifiées de mineures, s'agissant d'une vitrine de café non conforme au projet autorisé ainsi que d'une cuisine construite sans droit au sous-sol et dont l'escalier d'accès pose des problèmes de sécurité. Le Tribunal administratif considère que la démolition est justifiée par le danger que représente l'escalier d'accès et par la nécessité d'assurer une certaine homogénéité des devantures dans la rue concernée, ainsi que par un intérêt public lié au respect des décisions du département. La recourante n'oppose à cette appréciation aucun grief satisfaisant aux exigences minimales de motivations susmentionnées (cf. supra consid. 2.2.2), les motifs avancés par l'autorité intimée étant au demeurant convaincants. Par ailleurs, les inconvénients résultant du rétablissement d'une situation conforme au droit n'apparaissent pas considérables, dans la mesure où la recourante allègue que les installations concernées sont "amovibles" et dès lors qu'elle envisage de toute façon une transformation de son café en boutique de mode dans le courant de l'année 2007. Quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas que la démolition des constructions litigieuses lui causerait un dommage important, qui serait disproportionné au regard des intérêts précités. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que cette mesure est proportionnée aux buts visés. 
4. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est converti en recours de droit public. 
2. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: