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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_534/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Swiss-Exile, 2501 Bienne, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations (Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015), Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après: RDC) né le 6 août 1968, est entré en Suisse le 3 novembre 2002 et a déposé une demande d'asile le lendemain. Celle-ci a été rejetée définitivement le 22 juin 2004 et son renvoi a été prononcé. 
 
 Le 23 décembre 2004, A.________ a divorcé de sa première épouse congolaise. De cette première union est notamment issu C.________, né le 18 décembre 1993. 
 
 Le 5 juillet 2005, A.________ a épousé B.________, née le 31 décembre 1955, ressortissante suisse. Cette dernière est, selon ses dires, mère de deux enfants majeurs issus d'un premier lit. 
 
 Le 25 juillet 2007 est née D.________, fruit d'une relation adultérine entretenue par l'intéressé. 
 
 Le 5 novembre 2008, A.________ a une première fois demandé le regroupement familial pour deux de ses enfants congolais, dont son fils C.________. Cette demande a été refusée par le Service de la population de la ville de Bienne (ci-après: le SPOP) le 9 décembre 2008. 
 
 Le 10 octobre 2008, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction, l'intéressé et son épouse ont signé, le 4 mai 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. 
 
 Par décision du 26 mai 2010, entrée en force le 27 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM; Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A.________.  
 
 Le 23 janvier 2011, respectivement en décembre 2010 d'après les déclarations des époux A.________ et B.________, C.________ est arrivé illégalement en Suisse et s'est installé auprès de son père, au domicile conjugal. 
 
 A la suite d'une deuxième demande de regroupement familial, le Tribunal administratif du canton de Berne a par jugement sur recours du 2 juillet 2012 ordonné la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de C.________. 
 
B.   
Par lettre du 6 juin 2011, le SPOP a informé l'ODM que les époux vivaient séparés depuis le 1 er mai 2011. Cette séparation fait suite à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2011, approuvée le 20 avril 2011 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Aux termes de cet accord, les époux ont déclaré vouloir cesser la vie commune aussitôt que l'épouse aurait trouvé un logement.  
 
 Le 1 er novembre 2011, l'ODM a signifié à A.________ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer. Par courrier du 25 novembre 2011, l'intéressé a fait valoir que les époux s'étaient rencontrés plusieurs années avant leur mariage, lequel a été contracté par amour, et que l'épouse portait seule la responsabilité de la séparation. La présence de C.________ l'aurait gênée et mise mal à l'aise au point qu'elle aurait, de sa propre initiative, quitté le domicile conjugale et entrepris les démarches judiciaires nécessaires à la séparation.  
 
 Sur réquisition de l'ODM, B.________ a été auditionnée le 30 juillet 2012. S'agissant des problèmes conjugaux, elle a en premier lieu mentionné l'existence de l'enfant adultérin. Elle a affirmé avoir appris l'existence de D.________ en lisant une lettre adressée à son mari au sujet de la pension alimentaire. Elle a déclaré connaître l'existence de cet enfant lors de la signature de la déclaration commune du 4 mai 2010, le couple s'étant alors déjà réconcilié. Dans un deuxième temps, B.________ a ajouté que c'était avant tout la présence de C.________ qui avait engendré des tensions au sein du couple; elle se serait alors sentie à l'étroit et dans l'impossibilité de s'identifier à cette nouvelle situation. Elle a par ailleurs déclaré que C.________ serait arrivé en Suisse à l'insu de son père, qui se trouvait alors en RDC, rendant toute discussion préalable entre les époux impossible. 
 
 A.________ s'est déterminé sur le procès-verbal d'audition par courrier du 12 octobre 2012. Il a notamment rappelé que le mariage avait été conclu par amour, que sa relation adultère avait été pardonnée et que l'arrivée de son fils constituait la raison de la séparation. Il a par ailleurs affirmé n'avoir rien dissimulé à son épouse ni aux autorités durant la procédure de naturalisation. 
 
C.   
Par décision du 6 décembre 2012, l'ODM a prononcé, après avoir recueilli l'assentiment du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, l'annulation de la naturalisation facilitée. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 2 octobre 2014. Celui-ci a considéré, en particulier, que l'enchaînement rapide des événements, après l'octroi de la naturalisation, fondait la présomption que la communauté conjugale n'était pas effective et stable au moment de la déclaration commune et que les éléments avancés par A.________, en particulier l'arrivée de son fils C.________, n'étaient pas susceptibles de la renverser. Les premiers juges ont par ailleurs estimé que l'importante différence d'âge entre les époux de même que l'existence d'un enfant adultérin étaient de nature à renforcer cette présomption. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
 
 Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position, alors que l'ODM a observé que le recours ne contenait pas d'élément démontrant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essentiels et expose sa propre version et appréciation des événements. De manière confuse et implicitement, il reproche à l'instance précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et "d'avoir fait usage de son pouvoir d'appréciation de façon excessive"; sa décision serait ainsi contraire à la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant qui entend invoquer que les faits importants pour le jugement de la cause ont été établis de manière manifestement inexacte ou constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF) doit le démontrer par une argumentation précise répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF ou de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  
 
 Les arguments invoqués par le recourant sont essentiellement appellatoires de sorte qu'on peut douter de leur recevabilité. Ce point peut toutefois demeurer indécis, le recours étant, quoi qu'il en soit, mal fondé. 
 
2.2. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.  
 
2.2.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).  
 
 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
 
2.2.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).  
 
 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). 
 
 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
2.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le mariage a été célébré le 5 juillet 2005, qu'une demande de naturalisation facilitée a été déposée le 10 octobre 2008 et que, le 4 mai 2010, les époux ont signé une déclaration de vie commune. La naturalisation facilitée a été accordée par décision du 26 mai 2010, entrée en force le 27 juin 2010. Le 21 mars 2011, les intéressés ont conjointement manifesté leur volonté de cesser la vie commune aussitôt que possible, par la signature d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux vivent séparés depuis le 1 er mai 2011. Face à l'enchaînement chronologique rapide de ces événements, en particulier au bref intervalle de temps écoulé entre l'octroi de la naturalisation et la séparation, le Tribunal administratif fédéral pouvait conformément à la pratique présumer que la communauté conjugale n'était pas stable au moment la déclaration commune et au jour de la décision de naturalisation (cf. notamment arrêts 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2; 1C_472/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1.3). Cette présomption n'est pas en tant que telle discutée par le recourant. Il s'agit dès lors uniquement de déterminer si ce dernier est parvenu à la renverser.  
 
2.4. Le recourant soutient principalement que son épouse souffre de toxicomanie et qu'avant la séparation elle consommait des stupéfiants au domicile conjugal en compagnie de ses fils majeurs. Le recourant affirme que cette toxicomanie constituerait la principale cause de difficultés au sein du couple, mais que les époux seraient parvenus à la surmonter jusqu'à l'arrivée inattendue du fils du recourant.  
 
 La toxicomanie de l'épouse n'ayant été ni alléguée précédemment ni retenue par le Tribunal administratif fédéral, elle constitue un fait nouveau irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Quoiqu'il en soit, l'argumentation du recourant, largement appellatoire pour le surplus, s'avère impropre à renverser la présomption de fait retenue par l'instance précédente, et ce pour les motifs qui suivent. 
 
2.4.1. A teneur du dossier, il ne peut être déterminé avec exactitude quand le fils du recourant est arrivé sur sol suisse ni si son père était préalablement informé de sa venue. Cela étant et même en retenant, à l'instar de l'autorité précédente, la version la plus favorable au recourant, à savoir une arrivée inattendue en décembre 2010, ce dernier événement ne saurait à lui seul expliquer la rupture précipitée du lien conjugal.  
 
 Il ressort de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, déposée le 21 février 2011, soit moins de trois mois après l'arrivée du fils du recourant, que le couple connaissait alors, depuis un certain temps déjà, des difficultés à faire ménage commun. Le recourant soutient que les problèmes allégués concernent la toxicomanie de son épouse et de ses fils. Il s'agirait, selon lui, de "la principale cause de difficulté dans le couple". Il affirme que cela "n'empêchait cependant pas la vie de couple, car il y avait tolérance et acceptation des défauts et faiblesses de la part de l'un et de l'autre". Devant l'autorité de céans, le recourant qualifie pourtant ce problème de "tellement grave et complexe qu'il [est] tout à fait compréhensible qu'une situation relationnelle puisse dégénérer assez rapidement". L'intéressé reconnaît ainsi implicitement que l'arrivée de son fils ne constitue pas à elle seule la raison de la dégradation soudaine de l'union, laquelle se trouvait déjà de longue date gangrénée par des difficultés récurrentes. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que la problématique liée à la consommation de stupéfiants par ses beaux-fils, au domicile conjugal, lui était déjà connue en novembre 2008, lors du dépôt de sa première demande de regroupement familial. A cet égard et si, comme le soutient le recourant, la séparation était nécessaire à protéger son fils des méfaits la drogue, force est d'admettre qu'elle l'aurait été dans une même mesure à cette époque déjà, dans l'hypothèse où sa première demande aurait abouti. Le recourant faisait ainsi déjà prévaloir l'intérêt de son fils sur celui de l'union conjugale, avant la procédure de naturalisation. 
 
 Dans ces circonstances, on retiendra, avec le Tribunal administratif fédéral, que le problème de drogue mis en relation avec l'arrivée de l'adolescent ne saurait constituer un événement extraordinaire et postérieur à la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer à lui seul une détérioration rapide du lien conjugal. 
 
2.4.2. D'autres éléments confirmant la présomption fondée sur l'enchaînement des événements ont par ailleurs été retenus par l'instance précédente. Elle a ainsi jugé que la relation adultère entretenue par le recourant était de nature à confirmer la fragilité du lien conjugal. Elle a en outre estimé qu'il incombait au recourant de faire état de l'existence de son enfant adultérin dans le cadre de la procédure de naturalisation, cet événement étant susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'octroi. A cet égard, le recourant se borne à répéter que son comportement lui aurait été pardonné lors de la déclaration de vie commune. Il ne discute toutefois pas les motifs de la décision entreprise ni n'indique en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit. Il affirme par ailleurs qu'il ne cherchait aucunement à dissimuler un fait essentiel en taisant l'existence de sa fille, laquelle ne pouvait, selon lui, "plus figurer parmi les enfants à inclure dans la procédure de naturalisation". Faute de motivation sur ce point, on ne discerne pas ce qui aurait empêché le recourant d'informer l'ODM de ces éléments, durant la procédure de naturalisation.  
 
 Enfin, le Tribunal administratif fédéral a souligné que le mariage avait été célébré alors que le recourant faisait l'objet d'une mesure définitive de renvoi de Suisse, après le refus de sa demande d'asile. Il a considéré que cette situation précaire, couplée à l'importante différence d'âge entre les époux, constituait un indice d'abus. Sans autre forme de motivation et sans que cela ne ressorte du dossier, le recourant se contente à ce propos d'affirmer que la "ferme volonté des deux époux de revivre ensemble" serait toujours intacte. 
 
2.4.3. En définitive, les griefs du recourant, à la limite de la recevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287), ne permettent pas de renverser la présomption de fait déduite de l'enchaînement chronologique des événements. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral n'a pas apprécié les faits, ressortant du dossier, de façon arbitraire en admettant que l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et la stabilité requise lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation facilitée.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours au Tribunal fédéral était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez