Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_621/2023
Arrêt du 29 janvier 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Complicité de trafic grave de stupéfiants; expulsion; présomption d'innocence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 28 mars 2023 (CPEN.2022.33/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 6 mai 2022, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de complicité de trafic grave de stupéfiants (art. 25 CP et art. 19 al. 2 LStup), infraction commise entre le 1er août et le 20 novembre 2020, a acquitté A.________ de la prévention d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 5 ans et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).
B.
Par jugement du 28 mars 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 6 mai 2022.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Depuis août 2020 à tout le moins, A.________ a mis son logement, sis à U.________, à disposition de personnes dont il savait qu'il s'agissait de trafiquants de cocaïne, plusieurs centaines de grammes de cocaïne ayant été stockés, préparés, conditionnés puis vendus à partir dudit appartement, ceci contre une rémunération correspondant à quelques centaines de francs par mois.
L'enquête bernoise a permis de déterminer que B.________ se trouvait dans l'appartement de A.________, à U.________, le 12 août 2020 au plus tard, ce qui a été confirmé par les déclarations de C.________, quand il a fini par admettre qu'il était venu en Suisse pour remplacer B.________ dans un trafic de stupéfiants. Son rôle consistait à recevoir de la drogue et de l'argent, dans l'appartement de U.________, puis à les stocker et à remettre les marchandises et valeurs à des tiers qui venaient ensuite les chercher, ceci contre une récompense.
L'arrivée de C.________ à U.________ a été organisée pour que l'intéressé puisse succéder à B.________ dans le trafic de drogue.
C.________ a admis avoir vécu avec B.________ pendant quelques jours dans l'appartement de U.________, avant de retourner en Albanie. Il ressort des constats de la police que, le 8 novembre 2020, A.________ a été vu devant son immeuble à U.________, alors qu'il se trouvait en compagnie de B.________ et de C.________. B.________ est très vraisemblablement reparti en Albanie autour du 9 septembre 2020.
S'agissant de sa cohabitation avec C.________ et de son départ de l'appartement, s'il est possible qu'il ait vécu quelques jours avec C.________ après l'arrivée de celui-ci à U.________, il a aussi vécu avec B.________, qui était sur le départ à ce moment-là, et s'il a ensuite laissé l'appartement à C.________ et n'y est revenu que de temps en temps, par exemple pour vider la boîte aux lettres, déposer des factures ou partager un repas, c'est parce qu'il s'était engagé à laisser le champ libre à l'intéressé.
Quant au paiement d'un éventuel loyer, C.________ a effectivement versé au moins 1'200 fr. au recourant, comme contrepartie pour son hébergement.
Le logement de U.________ a été utilisé dès août 2020, et probablement déjà depuis juin 2020, comme lieu de stockage et d'échange de drogue.
Lors de la perquisition du logement ont été saisis 5'770 fr. en liquide, environ 230 grammes de cocaïne, qui se trouvaient sur une table, du produit de coupage et l'héroïne, un mixer contenant des résidus de poudre blanche et des balances de précisions.
B.b. A.________, né en 1981 et originaire du Kosovo, réside en Suisse depuis 2001 ou 2002, au bénéfice d'une admission provisoire qui était valable jusqu'au 15 février 2021. Selon lui, il a travaillé de 2003 à 2005 ou 2006 comme mécanicien sur vélos, avant de vivre exclusivement de l'aide sociale pendant plus de quinze ans, soit jusqu'au début de l'année 2022. Il a trouvé un emploi depuis le 1er février 2022, en qualité de chauffeur-livreur, emploi assez précaire, puisqu'il est payé à l'heure, et n'a pas travaillé en août 2022, car l'entreprise ne lui fournissait pas de travail. A.________ dit comprendre et lire le français, mais avoir de la peine à le parler. Il a été assisté d'un interprète lors de toutes ses auditions dans le cadre de la procédure. A.________ dit savoir un peu l'allemand.
Par ailleurs, il est père de quatre enfants, nés en 2006, 2010, 2011 et 2016, dont trois d'une première relation et un d'une deuxième, enfants qui vivent avec leurs mères respectives, avec lesquelles il n'a jamais été marié. Depuis juillet 2020, il est locataire d'un appartement à U.________, dont le loyer est payé par les services sociaux. Au moment où A.________ a commis les infractions qui lui sont reprochées, il n'entretenait de contacts ni avec ses quatre enfants, ni avec leurs mères. Il a renoué certains contacts dans le mois qui a précédé l'audience de première instance. Actuellement, il vit principalement dans le canton de W.________ (même s'il a conservé une chambre chez son frère à V.________, pour laquelle il dit payer un loyer), depuis août 2021, chez une compagne qui est aussi d'origine kosovare, mais dispose de la nationalité norvégienne, a elle-même quatre enfants d'une précédente union et serait au bénéfice d'un permis B. A.________ a des contacts avec ses enfants, mais de sérieuses difficultés existent au sujet du droit de visite. La compagne de A.________ a indiqué qu'ils avaient l'intention de se marier prochainement et qu'elle a déposé les papiers en vue du mariage. A.________ lui-même a déclaré qu'il garderait son domicile à V.________ le temps que les papiers soient en ordre pour ce mariage, mais pas qu'il aurait déjà déposé les pièces nécessaires auprès de l'office compétent. S'agissant de la situation financière de A.________, il a des poursuites. Au sujet de son état de santé, dans une lettre, une médecin généraliste atteste du fait qu'elle a vu deux fois A.________ et lui a prescrit un traitement antidépresseur, la médecin mentionnant en outre que, selon des rapports qu'elle a pu voir, son patient a présenté des lithiases rénales en 2014 et 2019. Le père du recourant vit au Kosovo, avec sa nouvelle épouse et leurs deux enfants, et la soeur aînée du recourant vit elle aussi au Kosovo, avec son mari et ses enfants. A.________ prétend qu'il n'a plus de contacts avec eux. A.________ maîtrise la langue locale. La situation personnelle de A.________ s'est améliorée, dans une certaine mesure, depuis le moment des faits qui lui sont reprochés.
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- le 28 août 2012, à 10 jours-amende, avec sursis, pour lésions corporelles simples et voies de fait;
- le 12 mars 2020, à 20 jours-amende, avec sursis, pour des menaces proférées par téléphone contre son ex-compagne.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des fins de la prévention pénale visée contre lui. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Jean-Daniel Kramer comme avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant produit une pièce à l'appui de son recours. Dans la mesure où cette pièce ne figurerait pas déjà à la procédure, elle est nouvelle, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et de la procédure. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant, irrecevable.
3.
Le recourant invoque en substance un vice de procédure en début d'enquête, dès lors que ses premières auditions n'auraient pas été menées de manière conforme au droit. Il soutient qu'il a été entendu le 30 novembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, alors même que des soupçons pesaient sur lui, étant précisé qu'il n'était pas assisté à cette occasion. Le recourant ajoute que, lors d'une nouvelle audition en date du 11 février 2021, il a été entendu comme prévenu et qu'il n'était pas assisté par un avocat alors qu'il aurait dû l'être puisqu'il était mis en cause pour un important trafic de stupéfiants. Il argue que, de ce fait, il s'agissait d'un cas de défense obligatoire.
3.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.2; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3; 6B_696/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, rien n'indique que le recourant aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. Son grief apparaît dès lors irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) ainsi que sous l'angle du principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.).
Au demeurant, le recourant a été entendu à deux reprises par la police, lors d'une première audition du 30 novembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV d'audition daté du 30 novembre 2020, p. 1; art. 105 al. 2 LTF), ainsi que lors d'une seconde audition du 11 février 2021 en qualité de prévenu (cf. procès-verbal d'audition daté du 11 février 2021, p. 1 et 2; art. 105 al. 2 LTF). La question de savoir si les conditions de la défense obligatoire étaient réalisées et si le recourant aurait dû être assisté d'un défenseur lors de ces auditions par la police peut rester ouverte. En effet, lorsque les conditions de la défense obligatoire sont réalisées, le défaut d'un défenseur obligatoire peut rendre inexploitable la preuve administrée en l'absence de l'avocat (cf. art. 131 al. 3 CPP; arrêt 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.3.2). Dans le cas d'espèce, l'absence de défenseur n'a toutefois eu aucune influence sur le plan de la preuve. Le recourant n'a pas fait de déclaration l'incriminant lui-même. Il a en outre été interrogé à plusieurs reprises à la suite des auditions prétendument litigieuses en présence d'un défenseur. Ces auditions sont exploitables. Dans son appréciation des preuves, l'instance précédente se réfère certes aux interrogatoires de police des 30 novembre 2020 et 11 février 2021. Toutefois, elle ne le fait que dans la mesure où elle explique que les déclarations du recourant ne sont pas crédibles. Pour retenir que le recourant s'est rendu complice d'un trafic de stupéfiants qualifié, l'instance précédente pouvait se baser sur les autres preuves recueillies, notamment les déclarations que le recourant avait faites lorsqu'il était défendu, les déclarations du trafiquant C.________ et la perquisition du 20 novembre 2020 de l'appartement du recourant. Pour autant qu'on puisse le constater, les auditions par la police des 30 novembre 2020 et 11 février 2021 n'ont donc pas eu d'effet en défaveur du recourant sur le plan de la preuve. Du moins, le recourant ne fait pas valoir un tel fait dans son recours.
Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant estime que les autorités cantonales n'ont pas respecté le principe de la présomption d'innocence dans le cadre du déroulement de la procédure. Il se plaint que, suite à la récusation du premier collège de juges qui composaient la Cour pénale du Tribunal cantonal, le second collège désigné a été influencé par le premier, dès lors qu'ils sont tous deux parvenus à la conclusion qu'il devait être reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées.
En tant que le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence, il est renvoyé au consid. 5.
Pour le surplus, on relèvera qu'il n'a jamais formulé de demande de récusation concernant le deuxième collège de juges et ne soulève pas davantage ce grief devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF).
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant se plaint d'une constatation manifeste et inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ainsi que de la violation du droit fédéral en matière de présomption d'innocence et d'abus du pouvoir d'appréciation.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
5.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1; 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
5.3.
5.3.1. Le recourant allègue qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait dans son appartement et qu'il est dès lors arbitraire que la cour cantonale retienne le contraire. Il soutient qu'il a dès le départ nié toute implication dans le trafic de stupéfiants déployé par C.________. Il a certes admis qu'il avait mis à la disposition du prénommé son appartement pendant une certaine période. Il ajoute que, lors de ses différents interrogatoires ou auditions, C.________ n'a jamais dit ni affirmé qu'il était au courant de quoi que ce soit, précisant que ces deux personnes ne se voyaient que de manière épisodique.
5.3.2. Pour parvenir à la conclusion que le recourant ne pouvait ignorer le trafic de stupéfiants qui se déroulait dans son logement, la cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents. A cet égard, elle a retenu qu'au vu des déclarations de C.________, l'arrivée de celui-ci avait été organisée pour qu'il succède à B.________, que le recourant avait habité dans le logement durant quelques jours avec C.________ avant de partir vivre chez son frère pour lui laisser le champ libre, qu'il était revenu de temps en temps, par exemple pour vider la boîte aux lettres, déposer des factures ou partager un repas, que B.________ avait également habité dans le logement du recourant, qu'il ressortait d'un rapport de police que le recourant avait été vu avec les deux trafiquants en bas de son immeuble et qu'il avait reçu une rémunération en contrepartie de la mise à disposition de son logement. Le rôle de C.________ consistait à recevoir de la drogue et de l'argent, dans l'appartement de U.________, puis à les stocker et à remettre les marchandises et valeurs à des tiers qui venaient ensuite les chercher, ceci contre une rémunération.
5.3.3. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Par ailleurs, c'est en vain qu'il soutient qu'il a dès le départ nié toute implication dans le trafic de stupéfiants déployé par C.________ et que, dans ses déclarations, celui-ci n'a jamais dit ni affirmé que le recourant était au courant de quoi que ce soit, dès lors que la cour cantonale a considéré les déclarations de C.________ comme crédibles uniquement s'agissant des éléments le mettant en cause. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.4. Le recourant conteste l'existence d'un trafic d'envergure, en ce sens que le dossier ne contiendrait aucune indication permettant de retenir que le trafic imputé à C.________ portait sur des quantités importantes qui atteignaient le seuil du cas grave. Il conteste en sus sa connaissance du cas grave, étant relevé qu'il n'y a pas eu d'analyse qui aurait mis en évidence le fait qu'il aurait touché les paquets de drogue qui ont été séquestrés ni même l'argent qui a été confisqué lors de la perquisition intervenue en octobre 2020.
5.4.1. La cour cantonale a retenu la réalisation du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, au vu des quantités en cause, qui sont importantes (environ 230 grammes de cocaïne pure) et dont le recourant devait forcément savoir qu'elles l'étaient, respectivement qu'elles devaient dépasser 18 grammes de cocaïne pure, vu notamment la manière dont les choses étaient organisées, les moyens mis en oeuvre et la durée des séjours des trafiquants dans son appartement.
5.4.2. D'une part, la réalisation du cas grave n'est objectivement pas contestable, dès lors que les quantités de drogue dépassent le seuil des 18 grammes de cocaïne pure. D'autre part, la cour cantonale a retenu la connaissance par le recourant du cas grave sur la base d'un faisceau d'indices convergents (cf.
supra consid. 5.4.1) qu'il ne critique pas sous l'angle l'arbitraire.
5.5. Le recourant soutient que l'accusation repose quasiment exclusivement sur les déclarations faites par C.________, lesquelles n'ont pas été constantes, ce qui a par ailleurs été reconnu par la cour cantonale.
Cette argumentation ne saurait être suivie. La cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur les déclarations de C.________ pour retenir que le recourant ne pouvait ignorer le trafic de stupéfiants qui se déroulait dans son logement, mais sur un ensemble d'éléments (cf.
supra consid. 5.2). Par ailleurs, si la cour cantonale a constaté que les déclarations de l'intéressé n'avaient pas été constantes, elle a considéré que leur évolution, assez classique dans ce genre d'affaire, permettait de leur accorder du crédit, en tout cas sur les points qui le compromettaient lui-même pour une activité délictueuse ou renforçaient des déclarations qui allaient dans ce sens. Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire. Infondé, le grief est rejeté.
5.6. Enfin, c'est en vain que le recourant invoque le fait qu'il a été acquitté du chef d'accusation d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP). En effet, le fait qu'il a été acquitté de ce chef d'accusation, parce qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il avait, par un comportement actif, trompé l'autorité compétente (cf. jugement du tribunal de première instance, p. 11), ne change rien au fait qu'il a obtenu à tout le moins 1'200 fr. pour la mise à disposition de son appartement aux trafiquants de stupéfiants.
5.7. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, il ne conteste pas la qualification juridique de l'infraction (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Le recourant conteste l'expulsion prononcée à son encontre, faisant valoir que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne considérant pas que ses intérêts privés à demeurer en Suisse l'emportaient sur l'intérêt public à prononcer son expulsion du territoire suisse.
6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
6.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.3 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.3).
6.2.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4).
6.2.2. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.2; 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts précités 6B_470/2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 consid. 4.2.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 5.3.2; 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 10.1.3).
6.3. La cour cantonale a nié la réalisation de la première condition de l'art. 66a al. 2 CP, tant sous l'angle de l'intérêt privé que sous l'angle de l'intérêt familial. Au demeurant, elle a procédé à la pesée des intérêts et a conclu que les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse ne l'emportaient pas sur l'intérêt public à prononcer son expulsion.
6.4.
6.4.1. A l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale, sous l'angle de la garantie du respect de sa vie privée d'abord, il est relevé que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de vingt ans environ. Si la durée de séjour en Suisse est certes importante, celui-ci ne peut en revanche pas se prévaloir d'une intégration réussie. Il a travaillé uniquement durant deux ou trois ans comme mécanicien sur vélos, puis a vécu exclusivement de l'aide sociale pendant plus de quinze ans. Il a trouvé un emploi depuis le 1er février 2022 en qualité de chauffeur-livreur, emploi précaire étant payé à l'heure. Selon ses dires, le recourant devait obtenir un contrat pour un travail fixe auprès du même employeur dès le mois de mai 2023. Toutefois, aucune pièce en ce sens n'a été produite en temps utile. Constituant des faits postérieurs à la décision attaquée, les allégations du recourant relatives à l'évolution de sa situation professionnelle et financière ne peuvent pas être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant ne parle pas bien le français, dès lors qu'il a dû se faire assister d'un interprète lors de toutes ses auditions dans le cadre de la procédure. Il a dit parler un peu l'allemand. Le recourant n'a pas mentionné des liens sociaux particuliers. S'agissant de ses antécédents, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales qui, même si elles ne sont pas d'une gravité importante, ne dénotent pas d'un grand respect pour l'ordre juridique suisse. Force est dès lors de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Sous l'angle de sa vie familiale, il sied de relever que le recourant ne fait pas ménage commun avec ses enfants, nés de deux mères différentes, avec lesquelles il n'a jamais été marié. Il ne fait au demeurant ménage commun avec aucune de ces deux mères. Il ressort du jugement attaqué qu'au moment où le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées, il n'entretenait aucun contact avec ses enfants et leurs mères. Ce n'est que peu avant l'audience de première instance que le recourant a repris des contacts avec ses enfants. Au moment du jugement entrepris, des contacts avec ses enfants existaient, mais ceux-ci n'étaient pas d'une intensité correspondant à l'exercice d'un droit de visite usuel exigé par la jurisprudence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3) et de sérieuses difficultés existaient au sujet du droit de visite. Au demeurant, le recourant invoque un projet de mariage concret avec sa compagne actuelle avec qui il vit à W.________ depuis le mois d'août 2021. Comme l'a relevé la cour cantonale, la réalité de ce projet de mariage n'est pas tout à fait évidente. Quoi qu'il en soit, il est également réalisable au Kosovo ou en Norvège, la compagne du recourant étant d'origine kosovare et ressortissante norvégienne. C'est en vain que le recourant critique la solution retenue par la cour cantonale consistant à dire que celui-ci pourrait s'installer en Norvège suite à son mariage avec sa compagne ressortissante de ce pays, relevant que cela serait impossible dès lors que c'est un État membre de l'espace Schengen. Certes, comme l'expose la jurisprudence, le recourant doit s'accommoder d'une restriction supplémentaire de sa liberté de mouvement dans tout l'espace Schengen (ATF 147 IV 340 consid. 4.10, JdT 2022 IV 87). Cette restriction n'est toutefois pas absolue, car les autres États Schengen peuvent néanmoins autoriser l'entrée sur leur territoire, au cas par cas, en présence de motifs particuliers (ATF 147 IV 340 consid. 4.10, JdT 2022 IV 87; 146 IV 172 consid. 3.2.3, JdT 2020 IV 312; arrêt 6B_509/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3). Ainsi, une installation en Norvège n'est pas exclue si le recourant sollicite cet État, bien que l'expulsion du recourant soit inscrite dans le SIS. En tout état de cause, cette hypothèse est subsidiaire à celle d'une vie au Kosovo. La question de l'existence d'un concubinage pouvant être assimilée à une véritable union conjugale pour se prévaloir de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH peut ainsi rester ouverte, compte tenu du fait que l'on peut attendre de sa compagne qu'elle le suive au Kosovo.
Au vu de ce qui précède, l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Partant, la première des conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée.
6.4.2. Au demeurant, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intérêt public à l'expulsion était prépondérant à l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
Le recourant a certes un intérêt privé à demeurer en Suisse, eu égard à la durée relativement longue de séjour dans ce pays (vingt ans) et au fait que ses quatre enfants vivent en Suisse. Toutefois, vu les éléments précités (cf.
supra consid. 6.4.1), soit la faible intégration en Suisse, l'absence de liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse, la dépendance à l'aide sociale durant plus de quinze ans, les liens ténus avec ses enfants et leurs mères résidant en Suisse, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'avère mince. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale et contrairement aux dénégations du recourant, celui-ci pourrait continuer à entretenir des relations personnelles avec ses enfants, par les moyens de communication modernes et par des visites et/ou vacances hors de Suisse, en particulier au Kosovo qui est précisément le pays d'origine de ses quatre enfants ainsi que celui de leurs mères.
Au regard de son état de santé, aucun élément au dossier ne va dans le sens d'un intérêt particulier du recourant à rester en Suisse.
S'agissant enfin des perspectives de réintégration du recourant dans son pays d'origine, celles-ci ne seraient pas moindres que son intérêt actuel en Suisse. Il a en effet de la famille qui habite au Kosovo et maîtrise la langue locale qui est également celle dans laquelle il communique en Suisse. Pour le surplus, le fait que le marché du travail soit moins favorable dans son pays d'origine qu'en Suisse n'est pas déterminant.
Par ailleurs, l'intérêt public relatif à l'expulsion est important, dès lors que le recourant a été condamné pour complicité de trafic grave de stupéfiants. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.2; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 et les références citées).
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Infondé, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 29 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Thalmann