Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_771/2023
Arrêt du 29 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 septembre 2023 (502 2023 150 et 502 2023 151).
Faits :
A.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 15 juin 2023 par le Ministère public de l'Etat de Fribourg dans les procédures pénales 502 2023 150 et 502 2023 151.
B.
Par acte du 9 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 10 novembre 2023, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 27 novembre 2023. Par courrier du 20 novembre 2023, elle a indiqué qu'elle contestait "la demande de 800 fr. par le Tribunal fédéral", par des développements impropres à démontrer le caractère infondé de l'avance de frais sollicitée. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 5 janvier 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 7 décembre 2023; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 29 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière