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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_749/2023  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et  
B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Centre social régional de Bex, route de Massongex 4, 1880 Bex, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2023 (PS.2023.0061). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 30 janvier 2023, le Centre social régional (CSR) de Bex a mis A.________ et B.________ au bénéfice d'un RI d'un montant de 291 fr. pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Par décision du 19 juin 2023, le CSR a supprimé le droit au RI des intéressés avec effet au 1er juin 2023. Par trois lettres du 30 juin 2023 envoyées à des dates différentes, A.________ et B.________ ont formé recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
Le 10 août 2023, le CSR a rendu une nouvelle décision, par laquelle il a prononcé une sanction à l'encontre des intéressés. Ceux-ci ont transmis cette décision à la DGCS en précisant qu'il convenait de l'ajouter à leur recours. 
Par décision du 30 août 2023, la DGCS a déclaré irrecevable le recours de A.________ et B.________. En tant que les prénommés s'en prenaient à la décision du CSR du 30 janvier 2023, leur recours était tardif et à supposer qu'ils contestaient également la décision du CSR du 19 juin 2023, leurs écritures ne contenaient aucune motivation recevable. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision de la DGCS du 30 août 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis, par arrêt du 10 novembre 2023. 
La cour cantonale a confirmé la décision litigieuse en tant qu'elle déclare irrecevable le recours formé contre la décision du CSR du 30 janvier 2023, l'a annulée pour le surplus renvoyant la cause à la DGCS pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C.  
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
2.2. La partie de l'arrêt qui confirme la décision du 30 août 2023 constitue une décision finale car elle met définitivement mis fin à la procédure (art. 90 LTF). En revanche, la partie de l'arrêt qui renvoie la cause à la DGCS pour complément d'instruction et nouvelle décision, est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. En l'occurrence, on ne saisit pas quel aspect de l'arrêt entrepris est contesté par les recourants. Quoi qu'il en soit, leur recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.  
 
3.  
 
3.1. Si les recourants entendaient contester l'irrecevabilité, confirmée par la cour cantonale, de leur recours contre la décision de l'intimé du 30 janvier 2023, leur argumentation ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134). En l'espèce, les recourants se plaignent des services du CSR et n'exposent aucunement en quoi l'instance précédente aurait violé le droit cantonal de procédure en retenant que leur recours était manifestement tardif.  
 
3.2. Si les recourants entendaient contester le renvoi pour complément d'instruction ordonné par la cour cantonale, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il s'agit d'un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 140 V 321 consid. 3.6). Il appartient à celle-ci d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute. Or les recourants n'allèguent aucun préjudice irréparable et on ne voit pas non plus en quoi cette condition de recevabilité du recours (art. 93 al. 1 let. a LTF) serait d'emblée réalisée. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrent pas en ligne de compte ici.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
 
 
Lucerne, le 29 janvier 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl