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2P.83/2001 
2A.148/2001 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
29 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Hartmann, Juge 
présidant, Betschart et Müller. Greffier: M. Langone. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
et le recours de droit public formés par 
M.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 16 février 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de V a u d; 
 
(autorisation de séjour; réexamen) 
 
Considérant : 
 
que M.________, de nationalité togolaise, s'est mariée en 1996 avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, 
 
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, 
 
que les époux M.________ se sont séparés en juillet 1999, 
 
que le 13 mars 2000, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la prénommée en raison de cette séparation, 
 
que, statuant sur recours le 28 septembre 2000, le Tribunal administratif a confirmé cette décision, 
 
que, selon jugement rendu le 12 octobre 2000 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, la demande en divorce déposée le 15 octobre 1999 par l'époux a été rejetée, 
 
qu'invoquant ce fait, M.________ a présenté, le 13 novembre 2000, une requête tendant au réexamen de la décision du 13 mars 2000, 
 
que, le 20 novembre 2000, le Service de la population a refusé d'entrer en matière sur cette demande, 
 
que cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif en date du 16 février 2001, 
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif et celle du recours de droit public, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 février 2001, 
 
qu'il paraît opportun de joindre les deux procédures de recours en tant que dirigées contre le même arrêt, 
 
que lorsque, comme en l'espèce, un recourant agit simultanément par la voie du recours de droit public et celle du recours de droit administratif, il convient en principe, selon la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ, d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif, 
 
que la question de savoir lequel de ces deux recours est recevable en l'espèce peut cependant rester indécise, dans la mesure où les recours apparaissent de toute façon manifestement mal fondés, 
 
que, contrairement à l'avis de la recourante, le Tribunal administratif n'a pas commis de déni de justice formel en confirmant le refus de l'autorité inférieure d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par la recourante, 
 
qu'en effet, le jugement du 12 octobre 2000 ne constitue pas un fait important justifiant un tel réexamen, car ce qui est déterminant sous l'angle de l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), c'est de savoir si les époux vivent ensemble, ce qui n'est plus le cas en l'espèce depuis juillet 1999, 
 
que le point de savoir si le mariage existe encore formellement ou a été dissous par le divorce est donc sans incidence sur l'issue du litige, 
 
que la recourante se plaint en outre d'une prétendue discrimination (art. 8 Cst.) entre le conjoint étranger d'un citoyen étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 LSEE) et le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 7 al. 1 LSEE) qui, lui, a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que dure le mariage, 
que ce grief apparaît d'emblée inadmissible, du moment qu'il sort du cadre du litige qui porte uniquement sur la question de savoir si c'est à tort ou à raison que la requête de réexamen n'a pas été traitée, 
 
que force est toutefois de constater que le Tribunal fédéral est tenu de toute façon d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), 
 
que, vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet, 
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Ordonne la jonction des causes 2P.83/2001 et 
2A.148/2001 
 
2.- Rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.- Met un émolument judiciaire global de 1'500 fr. à la charge de la recourante. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
____________ 
Lausanne, le 29 mars 2001 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,