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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_86/2010 
 
Arrêt du 29 mars 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010. 
 
Considérant: 
que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________; 
que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision; 
que S.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent; 
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère notamment à ses problèmes de santé, aux soins prodigués, à son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas à domicile; 
que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit; 
que par conséquent, le recours en matière de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé (art. 116 LTF) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux; 
qu'il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud