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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_139/2012 
 
Arrêt du 29 mars 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________ et C.________, 
intimés, 
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
procédure pénale; non-entrée en matière, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 2 février 2009, A.________ a déposé une première plainte pénale pour faux témoignage, puis une seconde en date du 8 février 2009 contre B.________ et C.________ pour escroquerie et abus de confiance. 
L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'est pas entré en matière sur les plaintes au terme d'une ordonnance rendue le 22 juin 2011 que le plaignant a vainement contestée auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Par acte recommandé du 7 mars 2012, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre l'ordonnance rendue par le juge unique de cette juridiction le 10 février 2012. Il demande au Tribunal fédéral de renvoyer le dossier au Ministère public du canton du Valais afin qu'il statue sur sa plainte pénale pour abus de confiance et de constater l'inconstitutionnalité de l'art. 6 de la loi valaisanne concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite ainsi qu'une juste indemnité pour les frais judiciaires et les autres préjudices subis. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le magistrat intimé a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
L'ordonnance attaquée est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc ouverte. Le recours a été déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale. Le recourant a qualité pour recourir. 
 
3. 
Le Juge unique de la Chambre pénale a considéré que le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juin 2011, remis à la poste du lieu de domicile du recourant en Espagne le 8 juillet 2011, dernier jour du délai de recours, n'avait pas pu parvenir à la Poste suisse le même jour, comme l'exige l'art. 91 al. 2 CPP, de sorte qu'il était tardif et, partant, irrecevable. Il a précisé en outre que le refus d'entrer en matière du Ministère public était justifié et que, supposé recevable, le recours ne pourrait qu'être rejeté. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120); dès qu'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20). 
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant reproche au magistrat intimé d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète en retenant que son recours remis à la poste espagnole le 8 juillet 2011 n'était pas arrivé en Suisse à temps et en considérant qu'il était tardif. 
Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées devant l'autorité de recours dans les dix jours suivant leur notification (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le critère déterminant selon la loi est donc la remise à la Poste suisse et non l'entrée sur le territoire suisse (arrêt 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 3 in SJ 2011 I p. 351). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 48 LTF, dont la teneur est identique à celle de l'art. 91 al. 2 CPP, lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard et c'est à l'expéditeur qu'il incombe d'en apporter la preuve (arrêt 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 4 in SJ 2011 I p. 352). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 48 LTF, p. 322). 
Le recourant soutient qu'en fonction du départ de l'avion postal de Valence en fin d'après-midi du 8 juillet 2011, il n'existerait aucune preuve pour affirmer que les postes suisses n'étaient pas en possession du courrier recommandé contenant son recours dans la soirée et dans le délai imparti. Il estime être victime d'une injustice du moment que le but de la loi est respecté. Il perd de vue que le fardeau de la preuve de la remise du recours en temps utile auprès d'une poste suisse lui incombe. Or, aucun élément ne vient corroborer cette thèse. Il ressort au contraire des indications disponibles par le système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse que le pli recommandé renfermant le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière a été enregistré le matin du 10 juillet 2011 au Centre courrier international de Zurich-Mülligen puis distribué au guichet de la poste de St-Maurice le 12 juillet 2011. Cela étant, le Président de la Chambre pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire ou constaté les faits pertinents de manière inexacte en considérant que le recours, remis à la poste espagnole le 8 juillet 2011 n'avait pas pu parvenir le même jour à la Poste suisse et qu'il était de ce fait tardif. La règle posée à l'art. 91 al. 2 CPP suivant laquelle un acte de recours doit être remis en temps utile à un bureau de poste suisse repose sur des motifs sérieux et ne consacre pas une entrave inadmissible au droit d'accès à un juge garanti par l'art. 6 CEDH (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 105; décision d'irrecevabilité de la CourEDH du 29 novembre 2001 dans la cause Hilpert contre Suisse). 
La décision attaquée devant être confirmée pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés à l'encontre de la motivation au fond développée par le Juge unique de la Chambre pénale pour parvenir à la conclusion que le refus d'entrer en matière était justifié. 
 
4. 
Le recourant conteste les frais de la procédure de recours mis à sa charge "pour une plainte pénale déclarée sans objet et malgré tout traitée avec un rejet". Il fait valoir qu'une avance de frais aurait dû lui être demandée au préalable avant tout traitement de son recours. Ces griefs ne permettent pas de tenir la décision attaquée pour arbitraire au regard du texte clair de l'art. 428 al. 1 CPP. Au demeurant, l'art. 383 al. 1 CPP n'oblige pas la direction de la procédure de l'autorité de recours à exiger la fourniture de sûretés pour couvrir les frais de justice mais laisse à celle-ci le soin de décider de l'opportunité d'en demander une. Le fait de ne pas exiger le versement d'une avance de frais ne l'empêche évidemment pas de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant qui succombe. 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire gratuite sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 29 mars 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin