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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_211/2012 
 
Arrêt du 29 mars 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 janvier 2012. 
 
Vu: 
le recours formé le 6 mars 2012 (timbre postal) par F.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2012 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucune motivation à l'appui de la conclusion tendant à la "révision" du jugement attaqué, 
que la recourante n'expose en effet pas, ne serait-ce que dans les grandes lignes, en quoi et dans quelle mesure la juridiction cantonale aurait établi les faits (médicaux) de manière manifestement inexacte ou contraire au droit, alors que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sous l'angle des constatations de fait est précisément limité à ces griefs (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 132 V 393), 
que le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'on précisera que le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas tenir compte du rapport médical du 25 janvier 2012 invoqué par la recourante, parce qu'il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, tandis qu'elle n'explique pas en quoi la seconde pièce médicale à laquelle elle se réfère (du 13 août 2010) n'aurait pas été dûment prise en considération par la juridiction cantonale, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
La Greffière: Moser-Szeless