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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_66/2019  
 
 
Arrêt du 29 mars 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais (BRAPA), 
intimé. 
 
Objet 
Mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile 
du Tribunal cantonal du Valais du 18 février 2019 
(C3 18 184). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 14 août 2018, la Juge suppléante du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a levé définitivement, à concurrence des sommes de 6'900 fr. plus intérêts à 5% dès le 28 février 2018 et 26'580 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 juin 2017, sous déduction de 4'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié sur réquisition du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais (BRAPA) (  poursuite ordinaire n° --- de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey).  
Par décision du 18 février 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du poursuivi, aux frais de l'intéressé. 
 
2.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
Il convient néanmoins de préciser que le chef de conclusions tendant au paiement d'une "  juste compensation pour tort subi " (ch. 4) s'avère d'emblée irrecevable faute d'être chiffrée (art. 42 al. 1 LTF; ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. Devant le magistrat précédent, le poursuivi a soulevé sept griefs à l'encontre du jugement attaqué:  
Dans son premier grief, le poursuivi semble objecter la compensation avec les allocations familiales perçues par son épouseentre septembre 2015 et juillet 2016. La décision qu'il invoque pour établir sa créance compensante prévoit que l'épouse est tenue de verser au poursuivi les allocations de formation (425 fr.) qu'elle perçoit pour leur fille; or, ladite décision est datée du mois de "  novembre 2016", en sorte que, pour la période considérée, aucun titre exécutoire n'imposait à l'intéressée de verser en main du poursuivi des allocations familiales d'un quelconque montant.  
Les griefs 2 à 6 sont irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC; le recourant ne formule pas de critique compréhensible et renvoie - de manière inadmissible - à la détermination qu'il a produite en première instance. 
Dans son dernier grief, le recourant paraît s'en prendre aux décisions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale. Or, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit, mais il se borne à vérifier l'existence d'un titre exécutoire et à statuer sur les éventuels moyens libératoires du poursuivi; il s'ensuit que le grief est également irrecevable. 
 
3.2. En l'espèce, le recourant invoque derechef la "  compensation des dettes mutuelles dont la rétention des allocations de formation " dues à la fille dont la garde lui a été confiée et fait état des factures versées en "  charges courantes " de la maison attribuée à son épouse par mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, il soutient que la poursuite est "  infondée ", comme le titre de mainlevée, la cession étant contraire au droit cantonal (  i.e. cause actuellement pendante devant la Ie Cour de droit social [8C_00]). Enfin, il se prévaut de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC; arrêts 5A_384/2018 et 5A_454/2017).  
Une telle argumentation, manifestement appellatoire et dépourvue de moyens de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), ne comporte aucune motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée. 
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet bet art. 117 LTF). Bien qu'il affirme être " en fin de droit de chômage " et "  sans revenu ", le recourant n'a pas demandé expressément l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il convient de mettre les frais à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).  
Le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure 8C_00. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi