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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_158/2021  
 
 
Arrêt du 29 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions, 
boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. 
 
Objet 
Indemnisation LAVI, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 2 février 2021 (A/2575/2020-LAVI - ATA/120/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de A.________. 
Par décision du 30 juillet 2020, le Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions a admis la qualité de victime LAVI de A.________ et refusé de garantir la prise en charge des frais médicaux relatifs à la pose de onze implants dentaires à hauteur de 49'940,15 fr. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 2 février 2021 que l'intéressée a déféré auprès du Tribunal fédéral le 24 mars 2021. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, l'acte recommandé contenant l'exemplaire de l'arrêt de la Chambre administrative du 2 février 2021 destiné à la recourante a été notifié le 4 février 2021 et distribué au guichet de l'Office de poste de Chêne-Bourg le 10 février 2021 à 16h36 selon les indications fournies par la cour cantonale et le suivi des envois de La Poste. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le 11 février 2021 pour arriver à échéance le 12 mars 2021. Daté du 23 mars 2021 et envoyé par voie recommandée le lendemain, le recours est ainsi manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle allègue que l'arrêt attaqué aurait été envoyé le 19 mars 2021 et qu'elle l'aurait reçu le 22 mars 2021. La lettre de la Cour de justice du 19 mars 2021 jointe au recours est une simple communication qui atteste que l'arrêt de la Chambre administrative est devenu définitif et qui retourne à la recourante les pièces qu'elle avait versées à la procédure. Elle ne saurait valoir communication de l'arrêt et faire courir un nouveau délai de recours. 
 
3.   
Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 30 al. 1 LAVI). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin