Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_703/2021
Arrêt du 29 mars 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni, Beusch,
Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
agissant par C.A.________ et D.A.________,
eux-mêmes représentés par D.A.________,
recourants,
contre
Direction de l'instruction publique, de la
culture et du sport du canton de Fribourg, case postale, rue de l'Hôpital 1, 1701 Fribourg,
Inspecteur scolaire du 3ème arrondissement, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
intimés.
Objet
Changement de cercle scolaire, liberté de la langue,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 7 juillet 2021 (601 2021 40, 601 2021 41).
Faits :
A.
A.a. La commune fribourgeoise de Villars-sur-Glâne (ci-après: la Commune) est située dans le district de la Sarine, district bilingue à forte minorité alémanique (art. 105 al. 2 LTF). La langue officielle de la Commune est le français, si bien que l'enseignement dans le cercle scolaire qu'elle forme y est uniquement dispensé dans cette langue. Par Convention du 21 avril 2005 relative à la fréquentation de l'école enfantine et primaire alémaniques de l'Ecole Libre Publique de Fribourg (ci-après : ELPF; actuellement Ecole régionale alémanique de Fribourg; art. 105 al. 2 LTF) par des élèves provenant des communes du cercle scolaire de l'ELPF (ci-après : la Convention), la Commune a accepté que son territoire fasse partie du cercle scolaire libre public de l'ELPF, dont la mission éducative est de scolariser, comme école régionale de langue allemande et selon la procédure de changement de cercle scolaire pour raison de langue, les enfants de langue allemande domiciliés dans les communes conventionnées.
A.b. D.A.________, de langue maternelle serbo-croate, et C.A.________, de langue maternelle française, sont les parents de B.A.________, né le 13 mars 2011, et de A.A.________, née le 18 juin 2013.
Le 12 janvier 2021, les époux A.________, alors domiciliés à Zurich depuis deux ans, ont annoncé qu'ils projetaient de revenir s'installer dans la Commune dès le 1er août 2021. A cet égard, ils ont demandé à l'inspecteur scolaire du 3ème arrondissement du canton de Fribourg (ci-après: l'Inspecteur scolaire) que leurs enfants, qui avaient débuté leur cursus scolaire obligatoire en français à Villars-sur-Glâne avant d'être scolarisés en allemand durant deux ans à Zurich, puissent suivre l'enseignement dispensé en langue allemande auprès de l'ELPF dès la rentrée 2021/2022. A l'appui de leur demande de changement de cercle scolaire, ils ont exposé que l'aîné avait uniquement appréhendé la grammaire en allemand, tandis que la cadette avait seulement appris à lire dans cette langue. D'après les époux, un retour dans le cursus scolaire francophone était inenvisageable, au vu des lacunes des enfants dans la grammaire et l'orthographe en français.
Le 18 janvier 2021, le directeur de l'ELPF a indiqué qu'il acceptait la scolarisation des enfants A.________ dans son établissement dès la rentrée 2021/2022.
Le 19 janvier 2021, l'Inspectorat scolaire de l'enseignement obligatoire de langue allemande a soutenu la demande des parents, sous réserve que l'un d'eux soit de langue maternelle allemande.
Le 2 février 2021, la Commune de Villars-sur-Glâne a rendu un préavis négatif, au motif que le critère d'admission à l'ELPF n'était pas rempli, aucun des deux parents n'étant de langue maternelle allemande.
B.
Par décision du 22 février 2021, l'Inspecteur scolaire a rejeté la demande des parents pour le motif précité.
Par arrêt du 7 juillet 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), constatant que sa compétence était donnée pour statuer directement sur le recours interjeté le 25 avril 2019 par les enfants A.________, représentés par leurs parents, contre la décision de l'Inspecteur scolaire du 22 février 2021, dans la mesure où la Direction de l'instruction publique du canton de Fribourg avait été directement impliquée dans ladite décision, a rejeté le recours des intéressés. Il a en substance retenu que les enfants n'étaient pas germanophones et ne pouvaient donc pas se prévaloir de la liberté de la langue pour en déduire un droit à un enseignement en langue allemande et que, pour le surplus, aucun motif particulier ne justifiait qu'ils soient autorisés à fréquenter l'ELPF.
C.
Contre l'arrêt du 7 juillet 2021 rendu par le Tribunal cantonal, B.A.________ et A.A.________, agissant par leurs parents, eux-mêmes représentés par D.A.________, forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils demandent, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de les autoriser à fréquenter l'ELPF en allemand dès le prononcé du présent arrêt; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement encore, de constater que la pratique des autorités fribourgeoises consistant à refuser un changement de cercle scolaire et de langue d'enseignement entre la 1H et la 8H, sauf intérêt de l'enfant et sans changement de domicile, est contraire à la liberté de la langue.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Direction de l'instruction publique dépose des observations et conclut également au rejet du recours. Les recourants répliquent et la Direction précitée duplique.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 147 I 89 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.2. L'art. 89 al. 1 LTF exige notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Selon la jurisprudence, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'arrêt entrepris confirme le refus opposé aux recourants, agissant par leurs parents (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2), de fréquenter, dès leur emménagement à Villars-sur-Glâne, l'ELPF en langue allemande, il convient d'admettre que les intéressés, qui déclarent toujours vouloir établir leur domicile dans la Commune et être scolarisés à l'ELPF en langue allemande, possèdent encore à ce jour un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée en vue d'obtenir la scolarisation sollicitée et ce, a priori, jusqu'à la fin de leur cursus primaire, soit la 8H (cf. arrêt 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 1.2).
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et en la forme prévue (art. 42 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dès lors que les recourants concluent, parallèlement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit constaté que la pratique des autorités fribourgeoises est contraire à la liberté de la langue, ils formulent une conclusion constatatoire qui est irrecevable (cf. arrêt 2C_695/2019 précité consid. 1.4).
1.5. On relèvera enfin que le mémoire, qui contient de nombreuses répétitions, est rédigé d'une manière inutilement prolixe et souvent confuse, de sorte qu'il aurait pu être renvoyé à leurs auteurs en application de l'art. 42 al. 6 LTF. Le Tribunal fédéral y a renoncé exceptionnellement. Il ne traitera toutefois que des griefs intelligibles et remplissant les exigences formelles de la LTF (cf. infra consid. 2).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine cependant le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, les recourants sont d'avis que leur demande de scolarisation en allemand à l'ELPF dès leur emménagement dans la Commune doit être considérée comme une demande "de continuation" de leur cursus scolaire zurichois et non pas, comme l'aurait retenu de manière manifestement inexacte l'autorité précédente, comme une demande de changement de cercle scolaire pour des raisons de langue. Tel qu'il est formulé, le grief, outre qu'il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations cantonales, relève du droit et sera examiné en lien avec d'autres griefs. Pour le reste, en tant que les recourants présentent librement leur propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme ils le feraient devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n'en sera pas tenu compte. Il en ira notamment ainsi de l'affirmation selon laquelle ils sont bilingues français-allemand. Au surplus, la pièce postérieure à l'arrêt attaqué qu'ils produisent en annexe à leurs déterminations, à savoir un échange de courriels du 2 novembre 2021, de même que les faits qui en découlent, sont nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables.
3.
Le présent litige porte sur le refus, confirmé par l'arrêt attaqué, de la demande de scolarisation des intéressés en allemand à l'ELPF dès leur prise de domicile dans la commune francophone de Villars-sur-Glâne. Sous cet angle, les recourants se prévalent d'une violation de leur liberté de la langue ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal et communal. Ils se plaignent également d'une violation de leur liberté personnelle et du principe d'égalité de traitement.
4.
4.1. La liberté de la langue, garantie par l'art. 18 Cst., comprend, dans le domaine de la sphère privée, le droit de s'exprimer dans une langue de son choix, en particulier sa langue maternelle, sans que l'Etat n'ait en principe à intervenir dans ce choix (ATF 139 I 229 consid. 5.4 et les arrêts cités). Dans le domaine de la sphère publique, qui inclut sans conteste la détermination de la langue d'enseignement, l'Etat peut et doit en revanche intervenir pour réglementer l'emploi des langues officielles et assurer le respect du principe de la territorialité (ATF 139 I 229 consid. 5.4 et 5.5). Sous cet angle, conformément à l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons sont compétents pour déterminer leurs langues officielles. Ils le sont également pour adopter des mesures, qui doivent demeurer proportionnées, afin de maintenir les limites traditionnelles des régions linguistiques et leur homogénéité, tout en prenant en considération les minorités linguistiques autochtones (ATF 139 I 229 consid. 5.5 et les arrêts cités). Sous cet angle, la liberté du particulier à utiliser sa langue maternelle s'en trouve réduite (ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239).
La liberté de la langue ne confère ainsi aucun droit à un enseignement public dans la langue (maternelle) de son choix, celui-ci devant être dispensé dans la langue officielle déterminée par les cantons - sous réserve des limites posées par le droit constitutionnel fédéral - ou par les communes, selon le droit cantonal (ATF 139 I 229 consid. 5.6 et les arrêts et références cités; arrêt 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). La jurisprudence a toutefois reconnu que, dans les régions bilingues ou plurilingues (auxquelles peuvent être assimilés les territoires des communes qui, à la suite de la ratification de la Convention du 21 avril 2005 relative à la fréquentation de l'ELPF, font tant partie d'un cercle scolaire francophone que d'un cercle scolaire libre public alémanique; cf. arrêt 2C_695/2019 précité consid. 5.1 et 5.2), la liberté de la langue pouvait donner lieu à un droit à un enseignement public donné dans l'une des différentes langues traditionnelles parlées dans le lieu concerné, à condition cependant que cet enseignement, qui demeure une prestation étatique, n'entraîne pas de charge disproportionnée pour la collectivité publique (arrêt 2C_695/2019 précité consid. 4.2 et 5.1 et les arrêts cités). Dans cette dernière mesure, l'art. 18 Cst. garantit aux élèves appartenant à la minorité linguistique traditionnelle de la région bilingue ou plurilingue concernée un droit constitutionnel à pouvoir suivre un enseignement public dans leur langue maternelle, quand bien même cette dernière ne serait pas la langue officielle d'enseignement de ladite région (cf. ATF 139 I 229 consid. 5.6 et les arrêts cités; cf. également SOPHIE WEERTS, in Commentaire romand, Constitution fédérale, vol. I, 2021, n° 28 ad art. 18 Cst.; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n° 735 p. 377; KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, 3e éd., 2018, n° 9-13, pp. 320 s.; PATRIZIA ATTINGER, La mobilité linguistique en Suisse de point de vue du droit fédéral constitutionnel, in Bernet et al. [éd], Mobilität - Mobilité - Mobility: Recht der mobilen Gesellschaft, 2015, pp. 8 s.).
4.2. Au niveau cantonal, la loi fribourgeoise du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS/FR; RS/FR 411.0.1) prévoit notamment à son art. 11 que l'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand (al. 1). Selon l'art. 13 al. 1 LS/FR, les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la Direction de l'instruction publique. L'inspecteur scolaire peut toutefois, selon la faculté prévue à l'art. 14 LS/FR, autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande (al. 1), respectivement peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (al. 2).
4.3. Au niveau communal, la Convention du 21 avril 2005 réglemente la fréquentation de l'école enfantine et des classes primaires de langue allemande de l'ELPF. A titre préliminaire, elle précise, entre autres, que cette école assure la formation des enfants alémaniques. Selon son art. 2, l'admission desdits enfants a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire selon la procédure décrite dans les art. 9, 10 et 11 de la loi scolaire (correspondant, pour l'essentiel, aux actuels art. 14, 15 et 16 LS/FR) (al. 1). Les élèves des communes du cercle scolaire, pour lesquels le changement de cercle scolaire a lieu pour des raisons de langue, sont dans tous les cas scolarisés à l'ELPF (al. 2).
Les critères d'admission à l'école enfantine et primaire de l'ELPF font l'objet de Directives adoptées le 23 mai 2001 par la Direction de l'instruction publique. Celles-ci prévoient que les parents de l'enfant, ou au moins l'un d'eux, doivent être de langue maternelle allemande et ne pas suffisamment maîtriser la langue française pour assumer le suivi scolaire de leur enfant. La langue allemande doit être parlée à la maison et l'enfant doit déjà bien maîtriser cette langue avant d'être scolarisé à l'ELPF. L'intérêt de l'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle prime, de façon prépondérante, le principe de son intégration sociale et scolaire dans son lieu de domicile. Enfin, les parents de langue allemande qui souhaitent scolariser leurs enfants à l'école francophone du lieu de leur domicile, font ce choix pour toute la scolarité primaire, un changement à l'ELPF durant le cursus primaire ne pouvant être prononcé.
5.
Dans un premier grief, les recourants font en substance valoir que le refus de leur demande de scolarisation à l'ELPF en langue allemande viole leur liberté de la langue (art. 18 Cst.), en tant qu'une telle ingérence ne reposerait pas sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.), ne répondrait à aucun but d'intérêt public suffisant et ne respecterait pas le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Ils se plaignent également d'une application arbitraire du droit cantonal et communal à cet égard.
5.1. Il convient d'emblée de relever que les recourants ne peuvent valablement se prévaloir de l'art. 18 Cst. pour en déduire un droit constitutionnel à un enseignement public donné dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle.
En effet, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1), la liberté de la langue ne garantit pas l'accès à un enseignement de base gratuit dans une langue autre que celle officiellement parlée dans la région concernée, sauf dans les régions bilingues ou plurilingues, où les élèves appartenant à la minorité linguistique traditionnelle de ladite région peuvent prétendre à l'obtention d'un enseignement public dans leur langue maternelle, à condition que celui-ci n'entraîne pas de charge disproportionné pour la collectivité publique. Or, dans le cas d'espèce, force est d'admettre que les recourants ne sont, selon les constatations cantonales dénuées d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2), pas de langue maternelle allemande, de sorte que la Commune ne peut se voir imposer l'obligation de leur offrir un enseignement dans cette langue, quand bien même son territoire, de par son adhésion à la Convention du 21 avril 2005, soit assimilé à une région bilingue.
Le fait que la mère des intéressés, de langue maternelle serbo-croate, travaille notamment en allemand et se prévaut à cet égard d'un niveau C1 (correspondant, selon le cadre européen commun de référence pour les langues, à un niveau d'utilisation "autonome" de la langue concernée; art. 105 al. 2 LTF) n'y change rien. En tout état de cause, cela ne permet pas de retenir, comme elle semble l'affirmer implicitement, qu'elle devrait être considérée de facto comme une personne de langue maternelle allemande, ne serait-ce que parce que le niveau C1 ne correspond pas au niveau de maîtrise maximal de ladite langue (en l'occurrence, le niveau C2). A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la langue allemande serait la langue parlée au domicile familial. Quant aux deux années de scolarité à Zurich, au terme desquelles les recourants ont, selon l'arrêt attaqué, uniquement appréhendé la grammaire allemande (s'agissant de l'aîné) respectivement ont seulement appris à lire dans cette langue (s'agissant de la cadette), on ne peut que rejoindre l'autorité précédente lorsqu'elle souligne qu'un tel cursus scolaire, de même que les compétences acquises durant celui-ci, est insuffisant pour permettre de concevoir une identité linguistique indépendante entre les parents et les enfants.
Ne bénéficiant d'aucun droit à un enseignement public en allemand fondé sur l'art. 18 Cst., la décision de refus opposée aux recourants ne porte dès lors pas atteinte à leur liberté de la langue. Il n'est partant pas nécessaire, dans ces conditions, de se pencher sur la question de savoir si un tel enseignement entraînerait une charge disproportionnée pour la Commune. Le grief de violation de l'art. 18 Cst. doit être rejeté.
5.2. Reste à examiner si le droit cantonal, respectivement communal, garantit aux recourants, comme ceux-ci semblent l'affirmer, un droit à fréquenter l'ELPF en langue allemande. A cet égard, les intéressés se plaignent d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de la LS/FR, au motif que les dispositions de celles-ci n'auraient pas "trouvé leur application entière au sein de la décision [de l'Inspecteur scolaire]", de la loi fribourgeoise sur les écoles libres publiques du 8 mai 2003 (LELP/FR; RS/FR 411.4.1), de la Convention du 21 avril 2005 et des Directives du 23 mai 2001. Selon eux, il conviendrait de rendre "une décision juste tant sous l'angle des droits de l'enfant que de la situation telle qu'elle est actuellement".
Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, quand bien même aurait-elle été suffisante, force serait d'admettre qu'il ne saurait nullement être question d'application arbitraire du droit cantonal ou communal en l'espèce, dans la mesure où l'on ne voit pas, et les recourants ne démontrent pas le contraire, que l'un ou l'autre garantirait un droit inconditionnel au changement de cercle scolaire pour des raisons de langue, encore moins lorsque la langue d'enseignement sollicitée n'est pas la langue maternelle du requérant. Tant la Convention du 21 avril 2005 que les Directives du 23 mai 2001 prévoient ainsi que l'admission aux classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision de changement de cercle scolaire selon la LS/FR, dont celle pour des raisons de langue est soumise à autorisation de l'inspecteur scolaire (cf. art. 14 al. 2 LS/FR). Sous cet angle, le Message du 18 décembre 2012 relatif à la LS/FR précise bien que l'élève n'a pas un droit en soi à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire que celui de son domicile, et qu'un changement de cercle pour des raisons de langue n'est pas accordé ex officio dès que la langue maternelle de l'un des parents n'est pas la langue officielle du cercle scolaire dans lequel la famille est établie (cf. Message LS/FR, p. 17). Sur ce dernier point, les Directives soulignent que l'admission à l'ELPF est subordonnée à la condition notamment qu'au moins un des parents de l'enfant concerné soit de langue maternelle allemande ce qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.1), n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la LELP/FR, elle ne se prononce pas sur la procédure d'admission aux écoles libres publiques, si bien que l'on ne voit pas quel argument les intéressés entendent en tirer.
Dans ces circonstances, en confirmant le refus de scolariser les recourants en langue allemande à l'ELPF, le Tribunal cantonal n'a pas procédé à une application insoutenable du droit cantonal et communal. Le grief y relatif, à supposer que l'on puisse entrer en matière sur celui-ci, est partant rejeté.
5.3. Pour le surplus, c'est en vain que les recourants se prévalent de la novelle du 15 septembre 2020 modifiant la LS/FR (entrée en vigueur le 1er janvier 2021; ROF 2020_118), en ce qu'elle intègre le concept d'apprentissage de la langue partenaire par immersion. Non seulement elle n'apporte aucun changement aux dispositions sur le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue (ni, du reste, à celles concernant la langue de l'enseignement et le lieu de fréquentation de l'école publique), mais elle a pour seul but de favoriser l'apprentissage de la langue dite partenaire en permettant aux enseignants qui le désirent d'enseigner un ou deux jours par semaine dans l'autre région linguistique (cf. Message du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 16 décembre 2019 accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur la scolarité obligatoire, p. 1). Il ne s'agit donc pas, quoi qu'en pensent les recourants, de consacrer un droit inconditionnel en faveur des élèves fribourgeois leur permettant de changer de cercle scolaire pour suivre un enseignement donné exclusivement dans la langue partenaire. Prétendre, comme ils le font, que leur demande de scolarisation à l'ELPF dès leur emménagement dans la Commune s'inscrit davantage dans un projet d'immersion que dans une procédure de changement de cercle scolaire pour des raisons de langue apparaît dénué de tout fondement.
5.4. Quant au projet de fusion des communes du Grand Fribourg dont se prévalent les recourants, il est notoire que celui-ci a été abandonné en novembre 2021, si bien que les intéressés ne peuvent déjà pour ce fait rien en tirer en leur faveur.
6.
Les recourants, citant en particulier les art. 10 al. 2 et 11 Cst. , 8 CEDH ainsi que 3 CDE, se prévalent ensuite d'une violation de leur liberté personnelle et de leur droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Ils estiment en substance qu'une scolarisation en français les affecterait négativement dans leur bien-être et dans leur développement, et serait, de manière générale, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
6.1. La liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) inclut toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait jouir tout être humain, afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques. Sa portée ne peut être définie de manière générale mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l'intensité de l'atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (cf. ATF 147 I 393 consid. 4.1; 142 I 195 consid. 3.2). Elle n'a toutefois pas vocation à consacrer à l'individu une liberté générale de choix et d'action et à le protéger contre tout acte étatique ayant un impact sur son organisation personnelle de la vie (cf. ATF 138 IV 13 consid. 7.1; 114 Ia 286 consid. 5a). Elle ne fonde en principe aucun droit à des prestations de l'Etat, en particulier sous l'angle de la formation (cf. ATF 114 Ia 286 consid. 5b). L'art. 8 CEDH, dont le champ d'application est jugé similaire à celui de l'art. 10 al. 2 Cst. (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Lacatus c. Suisse du 19 avril 2021, 14065/15, § 53), garantit quant à lui le droit au respect de la vie privée et familiale. Le droit à la vie privée est notamment destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (ATF 139 I 257 consid. 5.2.1; 139 I 155 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
6.2. L'art. 11 al. 1 Cst. consacre le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Le Tribunal fédéral a commenté la portée de cette disposition à l'ATF 144 II 233 (traduit au JdT 2019 I 64). Il en ressort en substance que l'art. 11 al. 1 Cst. oblige l'Etat à protéger les enfants de toute forme de violence ou de traitement dégradant. A cet égard, ils ont "droit à une protection particulière" en tant que groupe social; leur développement sur les plans émotionnel, psychique, corporel et social doit être protégé de manière appropriée, quel que soit leur âge (cf. ATF 144 II 233 consid. 8.2.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 2C_115/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1; 2C_183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1, destiné à la publication). L'art. 11 al. 1 Cst. impose également aux autorités d'application du droit de prendre en compte les besoins de protection particuliers des enfants et des jeunes (cf. arrêts précités ibid.; cf. également art. 67 al. 1 Cst.). Sous cet angle, l'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte dans l'examen de la proportionnalité lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités). Ce que recouvre exactement le droit à une protection particulière de l'intégrité des enfants et des jeunes ne peut toutefois pas être déterminé de manière abstraite et intemporelle, mais dépend des circonstances d'espèce (ATF 144 II 233 consid. 8.2.2; arrêts 2C_115/2021 précité consid. 5.2; 2C_183/2021 précité consid. 4.1, destiné à la publication).
Dans le domaine de l'enseignement obligatoire, l'art. 11 Cst. n'a pas de portée plus large que l'art. 19 Cst. (cf. ATF 133 I 156 consid. 3.6.4), qui garantit le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, en ce qu'il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans un monde moderne (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.3). L'art. 19 Cst. ne garantit donc pas le droit à l'école de son choix, l'enseignement étant en principe dispensé au lieu de domicile de l'enfant (cf. ATF 130 I 352 consid. 3.2).
6.3. En l'espèce, l'argumentation des recourants consiste en substance à affirmer qu'ils ont, durant leurs deux années de scolarité à Zurich, développé des compétences propres en allemand, si bien que, "par respect [de celles-ci]" et dans la mesure où "la continuité de leur développement autonome prime toute circonstance administrative", une scolarisation à l'ELPF en langue allemande s'imposerait. Être scolarisés en français serait perçu comme un échec.
Il est douteux qu'un telle motivation remplisse les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles et conventionnelle dont se prévalent les recourants n'ont pas pour vocation de leur garantir un droit inconditionnel à l'accès à un enseignement public dans le lieu et la langue de leur choix, leur grief doit être écarté. Au demeurant, rien ne permet de considérer qu'une scolarisation en français - qui est leur langue maternelle et celle dans laquelle ils ont débuté leur scolarité obligatoire (cf. supra consid. A.b) - ne permettrait pas aux recourants de se développer psychologiquement, physiquement et socialement d'une manière adaptée à leur âge et de les amener à développer au mieux leurs potentialités, ce d'autant moins qu'ils pourront compter sur le suivi scolaire de leurs parents. L'arrêt attaqué retient en outre, sans que les intéressés ne le contestent sous l'angle de l'arbitraire, qu'ils ne devraient pas, au vu de leur jeune âge, avoir des difficultés à s'adapter à leur nouvel environnement, qu'ils connaissent au demeurant déjà. Le fait de ressentir cette scolarisation comme un échec personnel ne suffit manifestement pas pour conclure à une atteinte à l'intégrité des intéressés.
6.4. Au surplus, en tant que les recourants mentionnent également, sous l'angle de leur droit à une protection particulière de leur intégrité et de leur développement, les art. 34 et 61 Cst./FR , 14, 30 et 33 LS/FR ainsi que 2, 3, 5 et 20 de la loi fribourgeoise sur l'enfance et la jeunesse du 12 mai 2006 (RS/FR 835.5), sans toutefois prétendre que ces dispositions leur offriraient une protection plus étendue que celle découlant des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 2.2).
7.
Les recourants se prévalent enfin, à différents endroits de leur recours, d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
7.1. Une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les arrêts cités).
7.2. Les recourants soutiennent tout d'abord que le fait de leur refuser une scolarisation à l'ELPF, au motif qu'ils ne sont pas germanophones, relève d'une inégalité de traitement "crasse", dans la mesure où ils affirment que 27 enfants scolarisés à l'ELPF bénéficieraient de cours d'appui "car leur langue maternelle n'est pas l'allemand". Le Tribunal cantonal a toutefois considéré qu'une telle affirmation, au demeurant appellatoire et qui n'était étayée par aucune preuve tangible, était peu crédible et que, quoi qu'en pensaient les recourants, le fait de suivre des cours d'appui en allemand ne permettait pas encore de retenir que les bénéficiaires n'étaient pas de langue maternelle allemande. C'est donc bien plus d'une appréciation arbitraire des preuves sur ce point que les intéressés auraient dû se plaindre, ce qu'ils n'ont pas fait, si bien qu'elle lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). La critique tombe donc à faux. Il en va de même lorsqu'ils se plaignent implicitement d'une inégalité de traitement entre les élèves de langue maternelle allemande et ceux dont la langue maternelle est différente, mais qui parlent toutefois l'allemand au sein du foyer familial, dès lors qu'il ne ressort pas des constatations cantonales que les recourants et leurs parents parleraient l'allemand à la maison.
Les intéressés affirment ensuite que, dans la mesure où leur "seul et principal domicile" se trouve à Zurich, leur cursus scolaire devrait être poursuivi en allemand, à défaut de quoi il y aurait une inégalité de traitement entre les "enfants arrivant de la Suisse allemande pour un domicile secondaire et [l]es enfants arrivant pour un domicile principal". La critique, pour peu qu'on la comprenne, peut d'emblée être écartée, dès lors qu'il ressort du dossier que les intéressés ont élu domicile à Fribourg (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, la scolarisation se faisant au lieu du domicile, si l'on suit les recourants, c'est une école zurichoise qu'ils devraient fréquenter, et non pas l'ELPF.
Enfin, dès lors que les recourants ne sont pas de langue maternelle allemande et ne peuvent donc se prévaloir d'un droit à un enseignement public donné dans cette langue (cf. supra consid. 5.1), c'est en vain qu'ils comparent leur situation à celle des élèves germanophones n'étant en principe pas autorisés, selon les Directives du 23 mai 2001, à changer de cercle scolaire pour des raisons de langue durant leur cursus primaire (1H à 8H), ce qui, selon les recourants, constituerait une inégalité de traitement par rapport aux élèves pouvant effectuer un tel changement après la 8H. Au demeurant, les intéressés perdent de vue que l'ELPF ne gère que des classes d'enfantine et de primaire, de sorte que les élèves du secondaire I (degrés 9H à 11H) ne sont pas concernés.
7.3. Le grief de violation du principe d'égalité de traitement doit partant également être rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires. Ceux-ci seront mis à la charge de leurs représentants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des représentants des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux représentants des recourants, à la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport de l'Etat de Fribourg, à l'Inspecteur scolaire du 3ème arrondissement et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative.
Lausanne, le 29 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer