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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1497/2022  
 
 
Arrêt du 29 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LStup; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 21 septembre 2022 (n° 254 PE20.007840/VCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement rendu le 17 février 2022, rectifié le 8 mars 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent qualifié et de séjour illégal, l'a condamné à une peine privative de liberté de dix ans, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ainsi que l'inscription de cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 21 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a intégralement confirmé. 
En substance, la décision cantonale repose sur les faits suivants. 
 
B.a. A U.________ notamment, à tout le moins entre le 24 mars 2019 et le 28 juin 2020, jour de son interpellation, A.________ a participé, avec divers comparses, tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne entre V.________ et la Suisse. L'ampleur de ce trafic n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, des surveillances policières, des auditions effectuées et de la cocaïne saisie, il a été établi que A.________ a agi en qualité de dépositaire, de concert avec un nommé B.________. A.________ a ainsi réceptionné et/ou distribué ou voulu distribuer une quantité de plus de 22'900 grammes bruts de cocaïne, soit une quantité totale pure de plus de 13'657.90 grammes selon les analyses des taux de pureté moyenne de la drogue.  
 
B.b. Les faits incriminés retenus à cet égard sont décrits sous chiffres 1.1 à 1.16 de l'acte d'accusation, et repris dans cet ordre dans le jugement entrepris. Les cas pertinents pour l'examen du recours en matière pénale sont les suivants.  
"1.6 A U.________, dans le secteur de la rue W.________ xx, entre le 23 et le 25 janvier 2020, A.________ a réceptionné puis distribué au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par C.________, déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 4'350.-. 
1.7 A U.________, dans le secteur de la rue W.________ xx, entre le 2 et le 4 février 2020, A.________ a réceptionné puis distribué au moins 141 fingers de cocaïne, représentant 1'410 grammes bruts de cette drogue de cocaïne, transportée par C.________, déféré séparément, et lui a remis une somme inconnue. [...] 
1.10 A U.________, dans le secteur de la rue W.________ xx, entre le 8 et le 10 mars 2020, A.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de B.________, déféré séparément, au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par C.________, déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 2'500.-. Le prévenu a notamment distribué une partie de cette drogue à D.________, déféré séparément. 
1.11 A U.________, dans le secteur de la rue W.________ xx, entre le 1er et le 3 avril 2020, A.________ a réceptionné puis distribué une quantité indéterminée de cocaïne. 
1.12 A U.________, avenue X.________ y, entre le 19 et le 26 mai 2020, A.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de B.________ déféré séparément, et E.________, déférée séparément, au moins 1'206 fingers de cocaïne, représentant 12'060 grammes bruts de cette drogue, dont au moins 112 grammes de cocaïne pure saisis sur F.________, déféré séparément. Le prévenu a notamment distribué une partie de cette drogue à G.________ et F.________, déférés séparément. 
1.13 A U.________, avenue X.________ y, entre le 29 et le 31 mai 2020, A.________ a réceptionné puis distribué au moins 13 fingers de cocaïne, représentant 130 grammes bruts de cette drogue. 
1.14 A U.________, avenue X.________ y, entre le 2 et le 5 juin 2020, A.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de B.________, déféré séparément, une quantité indéterminée de cocaïne, dont au moins 88,9 grammes de cocaïne pure saisie sur H.________, déféré séparément. 
1.15 A U.________, avenue X.________ y, entre le 12 et le 16 juin 2020, A.________ a réceptionné puis distribué une quantité indéterminée de cocaïne. [...]" 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de la prévention d'infraction à la LStup pour les faits qui lui sont reprochés en rapport avec les cas 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 et 1.15, que sa peine est sensiblement réduite et que la durée de son expulsion est réduite à 10 ans. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'écriture du recourant s'ouvre sur une section intitulée "remarques préliminaires", dans laquelle le recourant conteste une partie des faits reprochés. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. 
 
2.  
Le recourant conteste avoir participé aux livraisons et distributions de drogue décrites dans l'acte d'accusation sous les chiffres 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 et 1.15. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que de la violation du principe "in dubio pro reo". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.2; 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.1; 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 
 
2.2. Le recourant soutient que les faits retenus dans l'acte d'accusation du 7 juillet 2021, puis dans le jugement du 1er novembre 2021 rendu à l'égard de C.________ sont en contradiction avec l'état de fait tel qu'il ressort de l'acte d'accusation le concernant, puis du jugement de première instance et enfin du jugement de la cour cantonale rendus à son encontre. La contradiction réside dans le fait que selon l'acte d'accusation ainsi que le jugement visant C.________, les livraisons effectuées par le prénommé à l'adresse "Rue W.________ xx" (cas 1.6, 1.7, 1.10 et 1.11) l'ont été à un inconnu, tandis que dans la présente affaire, il a été retenu que C.________ avait, dans les cas susmentionnés, livré la drogue au recourant. Il en résulte, pour ce motif déjà, un établissement arbitraire des faits.  
Ce faisant, le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision entreprise et dont il n'invoque pas l'arbitraire de leur omission. Son grief est sur ces aspects irrecevable. Au demeurant, il est infondé. En effet, la cour cantonale n'était pas liée par l'établissement des faits résultant de l'acte d'accusation et du jugement rendus, au terme d'une procédure séparée, à l'encontre de C.________, étant encore précisé qu'on ne perçoit pas de contradiction manifeste entre les décisions visées: ainsi, dans le jugement rendu par le Tribunal criminel à l'encontre de C.________ le 1er novembre 2021 (dossier cantonal, pièce n° 133 p. 10), il est constaté qu'entre le 23 et le 24 janvier 2020, à la rue W.________ xx, C.________ a remis la drogue à une personne inconnue travaillant pour le compte de A.________, ce qui correspond aux faits retenus sous cas 1.6 visant le recourant (cf. consid. 2.3 infra). Par ailleurs, toujours dans le jugement rendu à l'encontre de C.________, il est constaté qu'entre le 8 et le 9 mars 2020, à la rue W.________ xx, C.________ a remis la drogue à B.________ (pièce précitée p.10). Or, pour ce qui concerne le cas 1.10 visant le recourant, il a été retenu que le prénommé avait réceptionné puis distribué la drogue en compagnie de B.________. La question de l'implication du recourant et de B.________ dans cette livraison a été spécifiquement discutée par la cour cantonale, sans que le recourant ne parvienne à démontrer le caractère insoutenable de son appréciation (cf. consid. 2.5 infra). Pour le reste, les autres cas s'étant déroulés à la rue W.________ xx entre février et avril 2020 ne sont pas évoqués dans le jugement visant C.________. Aussi le moyen invoqué ne suffit-il pas à démontrer que les faits concernant le recourant ont été établis de manière arbitraire.  
 
2.3. Le recourant discute ensuite chacun des cas qu'il conteste.  
Le cas 1.6 concerne la livraison de 100 "fingers" réceptionnée entre le 23 et le 25 janvier 2020 à la rue W.________ xx. A cet égard, le recourant fait valoir, en citant des extraits de procès-verbaux d'audition, que les déclarations de C.________ qui l'incriminent sont contradictoires. En outre, on ignorait pour quel motif il aurait remis de la drogue à un tiers à l'appartement sis à la rue W.________ xx, lequel tiers aurait été envoyé par ses soins, alors même que C.________ connaissait son adresse. 
Les déclarations de C.________ lors de son audition du 25 mai 2021 devant le ministère public sont absconses, dans la mesure où celui-ci indique tout d'abord que la livraison effectuée entre le 23 et le 25 janvier 2020 à la rue W.________ xx était destinée au recourant mais que des personnes travaillant pour lui venait la réceptionner pour son compte (dossier cantonal, PV n° 21, p. 8 s. lignes 294-298), puis que les livraisons effectuées à la rue W.________ xx n'était pas pour celui-ci (dossier cantonal, PV n° 21, p. 8 s., lignes 301-305). Comme le reconnaît toutefois le recourant, dans sa précédente audition devant la police de sûreté, C.________ avait indiqué avoir livré la drogue au recourant, qui l'avait récupérée via un intermédiaire (dossier cantonal, audition du 17 décembre 2020, PV n° 18, p. 28, lignes 779 ss, voir aussi: pièce 105/1 p. 46). Selon la cour cantonale, on ne discernait pas pour quels motifs C.________ aurait désigné le recourant comme destinataire et dépositaire de cet envoi si tel n'était pas le cas, faute de toute animosité entre les deux comparses. L'autorité précédente s'est également fondée sur le rapport d'investigation de la police de sûreté relevant que le convoyeur habituel du recourant était venu à U.________ précisément à ces dates et que le recourant avait alors eu des connexions avec plusieurs contacts-codes qu'il n'a plus recontactés par la suite (dossier cantonal, pièce n° 105/1).  
Le recourant n'élève aucune critique à l'encontre des éléments mis en exergue par la cour cantonale. Ainsi, au regard de la mise en cause initiale claire du recourant par le convoyeur, et compte tenu des autres éléments de preuve corroborant l'existence d'une livraison en faveur du recourant aux dates topiques, l'établissement des faits de la cour cantonale n'est pas arbitraire. 
 
2.4. Le recourant discute le cas 1.7, lequel concerne une livraison de 141 "fingers" dans le secteur de la rue de Genève entre le 2 et le 4 février 2020.  
Le jugement querellé a constaté que l'extraction des données du téléphone de I.________, organisatrice du réseau et déférée séparément, avait montré qu'une liste avait été envoyée au recourant et que les destinataires des "fingers" avaient été enregistrés par ce dernier dans son téléphone (jugement précité, consid. 4.2.2 p. 17 s.). Or, le recourant fait valoir qu'à teneur du rapport d'investigation de la police de sûreté du 25 février 2021, dont il cite un passage, la liste en question a été envoyée par l'organisateur à I.________, et non pas à lui-même (cf. dossier cantonal, pièce n° 105/1). A supposer que le moyen de preuve en question doive effectivement être compris en ce sens, l'incrimination du recourant pour la livraison du cas n. 1.7 n'apparaît pas encore arbitraire compte tenu des autres moyens de preuve retenus. Ainsi, selon le jugement entrepris, C.________, convoyeur habituel du recourant, a admis avoir effectué une livraison de 141 "fingers" de cocaïne entre le 1er et le 3 février à U.________. Les destinataires des "fingers" figurant sur la liste envoyée à I.________, à tout le moins une partie d'entre eux, ont été enregistrés par le recourant dans son téléphone. Enfin, le recourant avait créé trois nouveaux contacts dans son téléphone cellulaire précisément au moment où son convoyeur habituel était venu à U.________ et il y avait eu par la suite des connexions rapprochées avec des contacts-codes (jugement entrepris, consid. 4.2.2 p. 17 s.). Il n'était pas insoutenable de déduire de ce faisceau d'indices convergents que le recourant était le destinataire de la livraison des 141 "fingers" intervenue entre le 2 et le 4 février 2020. 
 
2.5. Le cas 1.10 se rapporte à une livraison de 100 "fingers" transportée par C.________ dans le secteur de la rue W.________ xx entre le 8 et le 10 mars 2020.  
La cour cantonale a constaté que, selon le rapport d'investigation de la police de sûreté du 25 février 2021 (dossier cantonal, pièce 105/1), si l'organisateur avait été en contact avec B.________ pour cette distribution, il y avait plusieurs indices selon lesquels le recourant avait occupé une fonction de distributeur, dès lors qu'il disposait de nombreux contacts-codes et qu'il en avait créé quatre nouveaux précisément le 10 mars 2020. Comme C.________ était un fournisseur habituel du recourant et que celui-ci avait l'habitude de travailler avec B.________, il fallait, toujours selon les enquêteurs, retenir que le recourant avait à tout le moins aidé à distribuer les lots. Pour les premiers juges, si l'accusation avait été abandonnée à l'audience contre B.________ s'agissant de cette livraison, c'était parce que le dépositaire de cette livraison était le recourant, même s'il n'était pas exclu que B.________ ait contribué à la distribution. La cour cantonale a considéré que le doute au profit de B.________ renforçait la conviction que le dépositaire de l'envoi était bel et bien le recourant, nonobstant que la livraison ait été effectuée dans le secteur de la rue W.________ xx. A défaut, on ne voyait pas quelle aurait été la finalité de la création de quatre nouveaux contacts précisément le 10 mars 2020 et des nombreuses relations téléphoniques du recourant avec des grossistes entre le 8 et le 10 mars 2020 (jugement entrepris, consid. 4.2.3 p.17 s.). 
Le recourant affirme que la création de quatre nouveaux contacts ne signifie pas que la drogue lui était destinée ou a été reçue par lui. Il était arbitraire de considérer que, parce qu'il recevait de nombreux contact-codes, cela devait signifier qu'il devait réceptionner 100 "fingers". De plus, les contacts entre B.________ et des membres du réseau démontraient que le prénommé travaillait de manière indépendante et que la livraison n'était pas destinée au recourant. Du reste, on voyait mal comment le recourant, qui habitait à cette époque à l'avenue X.________ y, se faisait livrer à la rue W.________ xx. 
Ce faisant, le recourant se contente d'opposer son appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale. Il n'établit pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi les divers faits qu'il énumère et qui seraient déterminants selon lui, auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Sa démarche est largement appellatoire, partant irrecevable. Du reste, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du fait que l'organisateur avait été en contact avec B.________, mais elle a expliqué pourquoi elle considérait que le recourant avait néanmoins joué un rôle dans cette livraison, sans que le recourant n'oppose de véritable critique à cet égard. Ainsi, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les différents indices mis en exergue dans le rapport d'investigation permettaient de retenir qu'il était le dépositaire de la livraison en question. 
 
2.6. S'agissant du cas 1.11, le recourant considère qu'il faut se référer au jugement rendu le 1er novembre 2021 à l'encontre de C.________, lequel ne constate pas que ce dernier avait livré de la drogue en Suisse entre le 1er et le 3 avril 2020.  
En cela, le recourant se contente de reprendre la - succincte - argumentation figurant dans son mémoire d'appel, sans mot dire des éléments retenus par la cour cantonale pour asseoir sa conviction qu'il s'était fait livrer une quantité indéterminée de cocaïne à la période en cause (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.4 p. 19; déclaration d'appel du 25 avril 2022 p. 5; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque le recourant ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3 p. 128; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; arrêts 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2; 6B_738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3). 
 
2.7. Le cas 1.12 concerne une livraison effectuée à l'avenue X.________ y entre le 19 et le 26 mai 2020 et portait sur 12 kg bruts de cocaïne distribués au recourant et à B.________. La cour cantonale a constaté qu'un dispositif policier avait été placé aux abords du logement du recourant pour cette livraison. Il en était résulté l'interpellation d'un grossiste détenteur de 20 "fingers", après un contact furtif avec le recourant. Le rapport de la police de sûreté expliquait cette quantité, considérée comme plutôt inhabituelle dans le milieu nigérian, par le fait que plusieurs frontières avaient été fermées lors de la pandémie et venaient de rouvrir. Cette livraison constituait une sorte de "rattrapage" pour tous les grossistes qui n'avaient pas pu recevoir leur lot durant les mois précédents. Le recourant observait lui-même qu'il n'était pas possible de recevoir de la drogue pendant le confinement. D'ailleurs, les listes de fournisseurs mentionnaient plusieurs fois les mêmes grossistes. Or, les enquêteurs avaient relevé que la graphie de ces documents était "très ressemblante pour ne pas dire identique à celle de la liste saisie le 28.06.2020 au domicile du [recourant]". Celui-ci avait reconnu être l'auteur des listes manuscrites saisies à son domicile et reproduites en pages 23 et 34 du rapport d'investigation. L'argument du recourant selon lequel la seule liste rédigée de sa main serait celle reproduite en haut à gauche de la page 34 du rapport était vain. En effet, la liste figurant sur la même page en bas à droite en était la copie, après remise au propre, et elle se trouvait sur la même feuille qu'une autre liste de distribution. L'autorité précédente a par ailleurs retenu, comme les premiers juges avant elle, que divers éléments confirmaient l'implication du recourant dans le cas 1.12, qui plus est dans une position centrale et nécessaire au sein du réseau. Il s'agissait d'abord des diverses conversations, enregistrées, que l'intéressé avait eues avec E.________, G.________, B.________ et des grossistes inconnus tels que "100" ou "0425". Tel était ensuite le cas des contacts créés par le recourant entre le 21 et le 24 mai 2020. Il en allait enfin de même du fait que le recourant disposait personnellement des listes mentionnant les quantités de cocaïne à remettre à chacun des grossistes. La cour cantonale a considéré que le rapprochement de ces divers éléments concordants établissait l'implication du recourant au-delà de tout doute raisonnable.  
Le recourant soutient que les contacts qu'il avait établis pendant cette période (entre le 19 mai et le 26 mai 2020) ne reflétaient pas la distribution d'une si grande quantité. En outre, il s'appuie sur différents extraits de procès-verbaux d'audition et retranscriptions de conversations téléphoniques pour affirmer que B.________ ne travaillait pas pour lui, mais comme dépositaire indépendant. Partant, il y avait lieu de privilégier sa version des faits, à savoir que les 1206 "fingers" avaient été amenés chez lui par B.________, pour qui il s'était contenté de recopier une liste de numéros, et que seule la quantité de 133 "fingers" inscrite sur la liste en haut à gauche du rapport d'investigation, en page 34, devait être retenue à sa charge. 
Le recourant reprend quasiment mot pour mot l'argumentation figurant dans son mémoire cantonal (déclaration d'appel du 25 avril 2022, pp. 5 à 7; art. 105 al. 2 LTF). Faute de contenir une critique à l'encontre des considérations cantonales, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que son grief est largement irrecevable pour ce motif (cf. consid. 2.6 s upra). Pour le surplus, il suffit ici de constater que, dans la mesure où il n'est pas contesté que la livraison intervenue entre le 19 et le 26 mai 2020 à l'avenue X.________ y constituait une sorte de rattrapage pour tous les grossistes qui n'avaient pas pu recevoir leur lot durant les mois précédents et qu'en outre, les listes de fournisseurs mentionnaient plusieurs fois les mêmes grossistes, le fait que le recourant n'ait créé que onze contacts au moment de la livraison n'était pas de nature à exclure qu'il soit le dépositaire d'une quantité si importante. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le rapprochement des différents indices récoltés par les enquêteurs permettait de conclure que le recourant avait bien reçu, avec B.________, la livraison effectuée à l'avenue X.________ y, soit à son domicile, entre le 19 et le 26 mai 2020.  
 
2.8. En rapport avec le cas 1.13 concernant une livraison entre le 29 et le 31 mai 2020, le recourant fait valoir que la quantité de 1/2 "finger" n'est pas habituelle dans son trafic. C.________ n'avait rien livré pendant cette période. En outre, s'il avait distribué 133 "fingers" entre le 19 et le 26 mai 2021, la période était trop courte pour recevoir une nouvelle livraison, le rapport d'investigation relevant d'ailleurs qu'il semblerait que ce client soit un vendeur de rue. Par ailleurs, en lien avec les cas 1.14 et 1.15, le recourant soutient que la version de B.________ n'est pas digne de foi et que C.________ n'a pas fait de livraison pendant la période en question, soit du 12 au 16 juin 2020.  
Ici encore, le recourant se contente de reprendre au mot près l'argumentation présentée en appel, sans chercher à démontrer en quoi le jugement entrepris consacre une violation du droit fédéral. Il ne se plaint pas non plus d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la motivation cantonale serait insuffisante. Partant, ses griefs sont irrecevables. 
 
2.9. Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement manifestement arbitraire des faits et de la violation du principe de présomption d'innocence sont infondés, dans la mesure où ils sont recevables.  
 
3.  
Le recourant sollicite une réduction de sa peine ainsi qu'une réduction de la durée de son expulsion. Son grief est sans objet dans la mesure où il suppose la libération d'une partie des chefs d'accusation, qu'il n'obtient pas. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy