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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_54/2023  
 
 
Arrêt du 29 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (calomnie); irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 28 novembre 2022 (n° 906 PE21.000500-PGT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 novembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée le 23 mars 2021 par le prénommé à l'encontre de B.________ et de C.________, à qui il reprochait, en substance, d'avoir attenté à son honneur et de l'avoir filmé à son insu. La cour cantonale a annulé l'ordonnance en cause en ce qu'elle concernait le classement pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et l'a confirmée pour le surplus. 
 
2.  
Par acte daté du 9 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. On comprend qu'il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que le classement de la procédure s'agissant des atteintes à l'honneur alléguées est annulé et les intimées renvoyées en jugement. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. récemment: arrêt 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 6B_1375/2022 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 2000 fr., au total, à la charge des intimées. Toutefois, quoiqu'il invoque la mise à mal de sa réputation, les éléments dont fait état le recourant ont trait à une discussion sur le fond de la cause et ne permettent pas de considérer qu'il démontre à satisfaction de droit que l'atteinte dont il se prévaut revêt la gravité objective et subjective que la jurisprudence, telle que rappelée plus haut, exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas remplies en l'espèce. Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
4.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
5.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). La partie recourante ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4; cf. récemment: arrêt 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
En l'espèce, le recourant ne soulève aucun grief de cette nature et n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens