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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_102/2008 
 
Arrêt du 29 avril 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 
2740 Moutier 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 3 mars 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Une procédure pénale est instruite dans le canton de Berne contre A.________, prévenu de diffamation et menaces (procédure P 07 450). Le 31 janvier 2008, il a écrit au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et cette écriture a été traitée comme une demande de récusation de ce magistrat. La Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a reçu cette demande et, par une décision du 3 mars 2008, elle a refusé d'entrer en matière. 
 
2. 
Le 8 mars 2008, A.________ a écrit à la Chambre d'accusation dans les termes suivants, en se référant à la décision précitée: 
"Gegen die oben genannte Verfügung erhebe ich Einspruch. Sie ist willkürlich und wiederspricht der Verfassung. Ich erachte ... Ihr vorgehen als Drohung und Nötigung und Amtsanmassung. Ich erwarte daher eine Strafuntersuchung der Staats- und Bundesanwaltschaft." 
Le 25 avril 2008, la Chambre d'accusation a transmis cet acte au Tribunal fédéral "en tant qu'objet de [sa] compétence". 
 
3. 
Dans sa lettre adressée à la Chambre d'accusation, A.________ n'exprime pas la volonté de recourir au Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, si cet acte devait être considéré comme un recours en matière pénale, dirigé contre la décision prise en dernière instance cantonale (art. 78 ss LTF), il ne serait à l'évidence pas suffisamment motivé. 
La décision de la Chambre d'accusation est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La brève motivation contenue dans l'écriture du 8 mars 2008, qui ne critique pas explicitement les motifs du refus d'entrer en matière sur la demande de récusation du juge de première instance, ne satisfait manifestement pas à ces exigences légales. Le recours au Tribunal fédéral est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 29 avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini