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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_355/2010 
 
Arrêt du 29 avril 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Dommage à la propriété, etc.; demande de relief, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 28 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 28 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 23 juillet 2009, déclarant irrecevable une demande de relief présentée par X.________ contre un jugement du tribunal de police du même lieu le condamnant par défaut, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP et menaces (art. 180 CP), à 45 jours-amende de 50 francs. 
Cet arrêt a été notifié à X.________ le 1er février 2010. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par une déclaration de recours non motivée mise à la poste le 1er mars 2010, complétée par un mémoire ampliatif mis à la poste le 10 avril 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son mémoire en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En outre, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, son mémoire doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. 
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 1er février 2010, le délai de recours a expiré le 3 mars 2010. Le mémoire ampliatif du 10 avril est donc tardif et, comme tel, irrecevable. Le recourant n'a produit en temps utile qu'une déclaration de recours non motivée, qui ne permet pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
2. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 29 avril 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey