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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_210/2013 
 
Arrêt du 29 avril 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
R.________, France, 
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 février 2013. 
 
Vu: 
le jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par R.________ à l'encontre de la décision du 18 décembre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de mesures professionnelles pour la période du 7 janvier 2013 au 3 février 2013, 
l'acte daté du 14 mars 2013 par lequel R.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que lorsque - comme en l'espèce - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, 
qu'en l'occurrence, sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, le recourant se contente d'indiquer que son état de santé s'est dégradé et qu'il est en incapacité de travail, raison pour laquelle il a dû interrompre la mesure de reclassement professionnel, 
 
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al.1 et 2 LTF
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
La Greffière: Reichen