Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_101/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 avril 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
D.________, née en 1960, a travaillé en tant qu'employée de cuisine. Le 22 octobre 2007, elle s'est annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI), invoquant des douleurs dorsales, cervicales et à l'épaule droite. 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, la prénommée a été examinée par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Les docteurs P.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, et C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de conflit sous-acromial de l'épaule droite, de rachialgies dans le cadre de troubles dégénératifs et de discrète gonarthrose bilatérale, syndrome rotulien; la capacité de travail, qui ne dépassait pas 50 % dans l'activité habituelle, était entière dans une activité adaptée (rapport du 16 mai 2008). 
L'administration a octroyé à l'assurée une mesure d'orientation professionnelle sous forme d'un stage d'évaluation auprès de la Fondation X.________ (communication du 20 octobre 2009). Prévu pour une durée de trois mois, celui-ci a pris fin après moins d'une semaine. 
L'office AI a rejeté la demande (décision du 25 mai 2011 confirmant un projet du 10 septembre 2010). 
 
B.   
Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision (jugement du 6 décembre 2013). 
 
C.   
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une demi-rente, éventuellement d'un quart de rente, de l'assurance-invalidité. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi les faits ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 1.2 p. 9). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente, éventuellement à un quart de rente, de l'assurance-invalidité, plus particulièrement - étant donné les considérants du jugement entrepris et son dispositif, les griefs soulevés par la recourante et ses conclusions, ainsi que les exigences de motivation et d'allégation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF), - sur la détermination du revenu d'invalide. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
 
3.   
Les premiers juges ont retenu en se fondant sur le rapport des docteurs P.________ et C.________ que la recourante était capable de travailler à temps complet dans une activité adaptée. L'intéressée, qui oeuvrait à 50 % dans l'activité habituelle, n'épuisait donc pas entièrement sa capacité de travail. Aussi, le revenu d'invalide devait-il être établi sur la base des valeurs statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Il ressortait de la comparaison entre le revenu ainsi obtenu et le revenu sans invalidité une perte de gain de 23.45 %, insuffisante pour ouvrir à la recourante le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
4.   
Se plaignant en substance d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, ainsi que d'une violation du droit fédéral, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L'arrêt anticipé, en raison d'importantes douleurs, de son stage d'observation professionnelle - au cours duquel elle n'aurait pourtant accompli que des tâches particulièrement peu contraignantes - et le fait que les médecins du SMR ne l'ont considérée comme capable de travailler qu'à 50 % dans l'activité habituelle, également très légère, montreraient bien qu'il n'existe concrètement sur le marché du travail aucune activité qu'elle soit en mesure d'exercer à temps complet. Partant, la juridiction cantonale aurait dû selon elle retenir son salaire effectif au titre de revenu d'invalide, ce qui conduirait à un taux d'invalidité lui ouvrant le droit, à tout le moins, à un quart de rente. 
 
5.   
Selon les premiers juges, il ressortait du rapport des médecins du SMR que toute activité sédentaire sans port de charges, permettant l'alternance deux fois par heure des positions assise/debout, était exigible et que l'activité habituelle était inadaptée car elle imposait à la recourante des contraintes biomécaniques excessives. La juridiction cantonale a en outre estimé que les tâches accomplies par l'intéressée durant son stage d'observation professionnelle ne respectaient pas les limitations fonctionnelles établies par les docteurs P.________ et C.________, d'où l'arrêt anticipé du stage. La recourante ne cherche pas à établir que ces constatations seraient manifestement inexactes. Elle n'avance en outre aucun élément concret qui ferait douter de la valeur probante du rapport des spécialistes en question, lequel repose sur une étude circonstanciée, tient compte de ses plaintes, ne contient pas d'incohérences et comporte des conclusions claires, dûment motivées et convaincantes au regard du dossier (sur la valeur probante de documents médicaux, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). L'intéressée ne développe pas non plus une argumentation précise et détaillée qui démontrerait en quoi les premiers juges seraient tombés dans l'arbitraire en considérant qu'un marché du travail équilibré offre un éventail suffisamment diversifié d'emplois correspondant aux limitations fonctionnelles précitées (jugement entrepris, consid. 5b p. 17), qui ne sont pas particulièrement importantes. Les griefs soulevés ne sont donc pas de nature à remettre en cause le jugement attaqué. 
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 68 al. 1 LTF), sans pouvoir prétendre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 avril 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Bouverat