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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_46/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 avril 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Alexandre Böhler, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
 Philippe Knupfer, Procureur, Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le litige opposant, depuis de nombreuses années, C.________ et son frère D.________ porte sur la propriété de l'immeuble sis au 15 rue xxx à Genève. En substance, C.________ a été inscrit en 1984 comme seul propriétaire de cet immeuble au registre foncier et a repris à son seul nom l'hypothèque grevant ce bien; D.________ prétend en être le propriétaire et assure la gestion de cet immeuble depuis 1996. Dans ce contexte, D.________ a conclu, le 1 er mai 2001, en qualité de bailleur, avec la société B.________ SA, en qualité de locataire, un contrat portant notamment sur la location de l'immeuble précité pour une durée de 10 ans renouvelable. A.________, épouse de D.________, est actionnaire et administratrice unique de B.________ SA.  
En 2009, le Parquet du Procureur général du canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de D.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité, sur plainte de son frère C.________. 
Après que le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève s'est déclaré incompétent  ratione materiae pour connaître du litige entre les deux frères (par jugement du 22 mars 2013), C.________ a renouvelé sa plainte pénale. La procédure pénale a été reprise à l'encontre de D.________, lequel a été mis en prévention pour gestion déloyale aggravée, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Ministère public cantonal a ordonné notamment le séquestre de deux comptes ouverts auprès de la banque E.________ SA au nom de A.________ - sur lesquels D.________ bénéficiait d'un pouvoir illimité de représentation -, ainsi que sur un compte dont B.________ SA était titulaire. Le 7 avril 2014, le Ministère public a levé les séquestres sur un des deux comptes précités de A.________ et sur le compte de B.________ SA. Ces décisions ont été annulées sur recours de C.________, par arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 11 novembre 2014.  
Le 1 er juin 2014, le Procureur Philippe Knupfer a repris la conduite de cette procédure. Le 26 mars 2015, il a entendu A.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a proposé de faire verser le produit des sous-locations de l'immeuble litigieux sur un compte distinct qui serait bloqué, en échange de la levée du séquestre sur le compte de B.________ SA. Le 22 avril 2015, C.________ a rejeté la proposition de A.________. Après avoir relancé les intéressés le 20 mai 2015, le Procureur Knupfer a exigé, par courrier du 5 juin 2015, l'ouverture d'un compte séparé où les loyers devaient être versés, sous 10 jours; ce compte serait ensuite séquestré; la levée du séquestre sur le compte de B.________ SA n'a pas été mentionnée. Le magistrat a relancé les intéressés, par courrier du 16 juin 2015. Le 17 juin 2015, A.________ et B.________ SA ont précisé ne concevoir un versement sur un compte séparé qu'en échange de la levée des séquestres les frappant; elles ont exposé que les établissements bancaires refusaient d'ouvrir un compte aussitôt qu'ils entendaient parler de l'éventualité d'un séquestre pénal.  
Le 18 juin 2015, le Procureur Knupfer a téléphoné à l'étude de l'avocat de A.________ et de B.________ SA. L'avocat étant absent, le Procureur a alors laissé le message suivant qui est retranscrit dans un témoignage écrit de la secrétaire dudit avocat: "le Procureur Knupfer m'a alors indiqué que le courrier que Maître Alexandre Böhler lui avait adressé ne lui convenait pas du tout et qu'il lui laissait jusqu'à demain - vendredi 19 juin 2015 - à 17h00 pour le rappeler pour clarifier la situation, sinon il mettrait A.________ en prévention". 
 
B.   
Le 19 juin 2015, A.________ et B.________ SA ont demandé la récusation de Philippe Knupfer. Le même jour, le Procureur a rejeté cette demande. Il a en outre adressé un mandat de comparution à A.________ en vue de sa mise en prévention, au motif qu'elle continuait à s'approprier les loyers revendiqués par un tiers. 
Le même jour, A.________ et B.________ SA ont saisi la Cour de justice d'une demande de récusation visant le Procureur Philippe Knupfer. 
Le 3 juillet 2015, A.________ a été mise en prévention pour gestion déloyale aggravée, subsidiairement abus de confiance, faux et usage de faux dans les titres. En substance, les faits reprochés à A.________ consistent à avoir fictivement conclu un bail, au nom de B.________ SA, avec D.________, alors qu'elle savait que C.________ était le propriétaire de l'immeuble, à avoir confié à son mari la position de directeur au sein de B.________ SA, à avoir profité du prix très avantageux des loyers fixés dans le bail susmentionné et joui du produit des revenus locatifs, à avoir, d'entente avec son mari, empêché C.________ de disposer de son immeuble et, enfin, à avoir refusé de consigner les loyers perçus des sous-locataires. 
Par arrêt du 23 décembre 2015, la Cour de justice a rejeté la requête de récusation. Elle a considéré en substance que l'appel téléphonique du 18 juin 2015 était un événement isolé qui ne pouvait à lui seul fonder objectivement un soupçon de prévention. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 décembre 2015 et d'admettre la demande de récusation du Procureur Knupfer. 
La Cour de justice renonce à se déterminer. Le Procureur intimé conclut au rejet du recours. Les recourantes ont répliqué par courrier du 14 mars 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Les recourantes, en qualité de tiers dont des valeurs ont été séquestrées, et dont la demande de récusation a été rejetée, ont qualité pour recourir dans la mesure où le comportement reproché au Procureur intimé est directement en lien avec la gestion des avoirs séquestrés (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Les faits nouveaux (et les pièces y relatives) que fait valoir le Procureur intimé ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Invoquant les art. 30 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 56 let. f CPP, les recourantes reprochent au Procureur intimé d'avoir tenté d'obtenir la coopération au séquestre, en menaçant de mettre en prévention A.________. L'appel téléphonique du 18 juin 2015 constituerait ainsi une violation manifeste du devoir de réserve du magistrat et un procédé déloyal, justifiant sa récusation. 
 
3.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 s.; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités).  
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
3.2. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'avant l'appel téléphonique du 18 juin 2015, le Procureur intimé aurait manifesté une quelconque animosité à l'encontre des recourantes, qu'il aurait pris des décisions erronées à leur détriment et que les échanges n'auraient pas été courtois. A cet égard, les recourantes se contentent de mentionner sommairement que le Procureur n'a pas répondu à leurs réquisitions de preuve, sans exposer ni la date du dépôt de celles-ci ni leur contenu. Fût-elle recevable et conforme à l'obligation de motivation (art. 42 al. 2 LTF), cette critique serait écartée dans la mesure où la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Il appartient au juge du fond et, le cas échéant, aux juridictions de recours compétentes de juger de l'opportunité des moyens de preuve requis. Il en va de même du fait allégué par les recourantes que le Procureur a séquestré, le 10 novembre 2014, l'immeuble sis au 17 rue xxx, propriété de D.________. Même s'il était recevable (ce fait ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué), cet élément, mesure de contrainte motivée, ne permettrait pas de prouver la partialité du magistrat, ce d'autant moins que ledit séquestre n'a pas été contesté.  
Ainsi, s'agissant du contexte antérieur au 18 juin 2015, il apparaît plutôt qu'en se montrant ouvert à une éventuelle levée des séquestres en vigueur (moyennant certaines conditions), le Procureur intimé a privilégié, au lieu de la contrainte, une solution négociée en laissant une ample marge de manoeuvre aux recourantes; ce faisant, il s'est montré souple. Malgré cela, aucune solution n'a été trouvée permettant de mettre sous main de justice certains loyers dont la Cour de justice avait d'ores et déjà admis qu'ils pouvaient être d'origine illicite. 
Ainsi c'est à bon droit que l'instance précédente a considéré que l'appel téléphonique litigieux constituait bien plus un événement isolé que l'aboutissement d'une suite d'actions partiales au détriment des recourantes. 
S'agissant de l'appel téléphonique du 18 juin 2015, les recourantes relèvent à bon droit qu'il n'y a pas lieu de deviner la disposition interne du magistrat quand il a passé l'appel téléphonique litigieux et a laissé le message précité à la secrétaire. Il s'agit plutôt d'examiner si les circonstances constatées objectivement donnent une apparence de prévention. Or, en l'espèce, l'appel téléphonique faisait suite à un courrier du conseil des recourantes dans lequel celles-ci refusaient de se soumettre à l'ordre du Procureur du 5 juin 2015 d'ouvrir dans les 10 jours un compte séparé où les loyers devaient être versés. En téléphonant à l'avocat le 18 juin 2015, le magistrat a ainsi octroyé un délai supplémentaire aux recourantes pour s'exécuter, avant une mise en prévention (qui est survenue 15 jours plus tard, le 3 juillet 2015). La chronologie objective des événements ne permet pas de fonder une demande de récusation, ce d'autant moins que les recourantes ne soutiennent pas que la mise en prévention de A.________ ne serait pas fondée. En effet, le procureur est libre de mettre une personne en prévention (art. 309 al. 3 CPP), tout comme il a la possibilité de procéder à un séquestre de comptes bancaires, dans le respect des conditions prévues par la loi (art. 263 ss CPP). 
La démarche du magistrat est cependant inadéquate dans la mesure où les recourants l'ont perçue comme étant une menace. Le fait d'avoir mentionné une potentielle mise en prévention et de l'avoir mise en relation avec un séquestre est peu judicieux. La question n'est cependant pas, comme le sous-entendent les recourantes, de savoir si le comportement du Procureur est justifié, mais bien d'établir s'il est de nature à faire suspecter un parti pris personnel à l'encontre des recourantes. Or compte tenu du contexte dans lequel la procédure s'est déroulée jusqu'à la demande de récusation, la manière certes critiquable dont a procédé le représentant du ministère public le 18 juin 2015 n'est pas susceptible, à elle seule, de remettre en cause sa capacité de magistrat professionnel à instruire de manière impartiale sur les faits dénoncés dans la présente cause. 
A part l'appel litigieux, les recourants reprochent au Procureur d'avoir renoncé à ordonner un séquestre en juin 2015 et de l'avoir prononcé seulement en décembre 2015, alors qu'il prétendait que la cause était urgente. Ils lui font aussi grief d'avoir mis A.________ en prévention "répondant ainsi aux souhaits répétés par le plaignant". Ces éléments sont cependant postérieurs à la demande de récusation et ne peuvent ainsi être des éléments attestant de la prévention du magistrat. Quoi qu'il en soit, même s'ils avaient été antérieurs, ils relèvent de la manière dont est conduite l'instruction et ne sauraient être assimilés à un parti pris en défaveur des recourantes (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
3.3. Enfin, les recourantes reprochent au Procureur Knupfer d'avoir mentionné une atteinte à son honneur dans ses observations devant la cour cantonale: le magistrat ne représenterait ainsi plus seulement l'Etat mais aussi ses propres intérêts, ce qui constituerait un motif de récusation.  
Outre le fait qu'il soit postérieur au dépôt de la requête de récusation, cet élément intervient en réponse à ladite requête, formulée en des termes que la cour cantonale a qualifiés de "vifs, voire incisifs". Les recourantes ne contestent pas cette qualification. Dans ce contexte, l'utilisation de termes forts par le magistrat intimé ne dénote pas que le conflit a pris une tournure personnelle et n'apparaît pas objectivement de nature à entacher l'impartialité du magistrat professionnel. En effet, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). 
 
3.4. En définitive, aucun des motifs avancés par les recourantes, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention du Procureur intimé. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que la Cour de justice a rejeté la demande de récusation.  
 
4.   
Le recours est par conséquent rejeté, aux frais des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Procureur intimé et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller